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Arrêté Royal
publié le 11 août 2004

Décision contraignante unanime n° 6 du Groupe d'impulsion des commissions provinciales d'enregistrement prise en application de l'article 16, § 2, 2e alinéa de l'arrêté royal du 26 décembre 1998 portant exécution des articles 400, 401, 403, 40 Lors de l'assemblée générale du Groupe d'impulsion et des commissions provinciales d'enregistrement(...)

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11/08/2004
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE


Décision contraignante unanime n° 6 du Groupe d'impulsion des commissions provinciales d'enregistrement prise en application de l'article 16, § 2, 2e alinéa de l'arrêté royal du 26 décembre 1998 portant exécution des articles 400, 401, 403, 404 et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs Lors de l'assemblée générale du Groupe d'impulsion et des commissions provinciales d'enregistrement du 27 janvier 2004, le Groupe d'impulsion a déclaré contraignante la décision susvisée. Le quorum légal exigé au sein du Groupe d'impulsion avait été atteint Avis relatif à la procédure qu'une commission provinciale doit suivre lorsque l'entrepreneur lui signale qu'il est devenu employeur.

Question : Quelle procédure doit-on suivre comme commission provinciale d'enregistrement quand un entrepreneur informe la commision de sa qualité d'employeur ? Quelles sont les décisions à prendre par la commision ? Réponse du groupe d'impulsion : Lorsque l'entrepreneur signale qu'il est devenu employeur, cette information doit, en vertu de l'art. 7, § 2 de l'arrêté royal du 26 décembre 1998, être considérée comme une nouvelle demande d'enregistrement.

On s'abstiendra cependant de faire produire à l'intéressé les pièces prévues à l'art. 6 de l'arrêté royal du 26 décembre 1998.

La commission peut décider que le cas lui sera soumis sans enquête préalable quand il y a certitude que l'intéressé a demandé son immatriculation à l'ONSS comme employeur et que, au vu des renseignements dont on dispose, il apparaît clairement que le personnel engagé est très limité (catégorie 1 à 19 travailleurs) et rien ne permet de supposer que l'intéressé ne remplira pas ses obligations fiscales et sociales. Cette décision peut notamment être fondée sur le fait que l'entrepreneur devient employeur à la suite de l'engagement de quelques apprentis et/ou ouvriers ou encore parce que l'enquête effectuée pour accorder l'enregistrement initial a eu lieu moins d'un an auparavant.

Si par contre, la commission dispose d' éléments lui permettant de présumer que l'intéressé ne remplira pas ses obligations fiscales et sociales, une enquête sera prescrite.

Il va de soi qu'il faut alors attendre le résultat des enquêtes avant de modifier le numéro d' enregistrement.

En ce qui concerne la décision à prendre par la commission, notre position est la suivante : S'il y a lieu de remplacer le code « 0 », la commission prend une décision de « correction » de l'enregistrement; elle peut dans la foulée opérer d'autres corrections, par exemple concernant les catégories.

Si le code « 0 » doit être maintenu, par exemple parce que la commission constate à la fin de son enquête que l'entrepreneur n'a plus de personnel, la commission prend une décision motivée de rejet de la demande d'enregistrement.

Si l'enquête éventuelle révèle des infractions commises par l'entrepreneur, la commission prend une décision motivée de radiation.

Conclusion : Lorsque l'entrepreneur signale qu'il est devenu employeur, cette information doit être considérée comme une nouvelle demande d'enregistrement.

La commission peut décider dans certains cas qu'un cas lui sera soumis sans enquête préalable.

En ce qui concerne la décision à prendre par la commission : S'il y a lieu de remplacer le code « 0 », la commission prend une décision de « correction » de l'enregistrement.

Si le code « 0 » doit être maintenu (voir plus haut), la commission prend une décision motivée de rejet de la demande d'enregistrement.

Si l'enquête éventuelle révèle des infractions commises par l'entrepreneur, la commission prend une décision motivée de radiation.

Pour le groupe d'impulsion, le président, I. BRISART Remarque : Cette décision contraignante annule la décision unanime n° 6/2002 du Groupe d'impulsion.

Composition du groupe d'impulsion : Un représentant de la Fédération des Entrepreneurs généraux de la Construction - Un représentant du ACLVB - Un représentant de la CSC Bâtiment et Industrie - Un représentant de l'ACV Bouw en Industrie - Un représentant de l'Agoria - Un représentant du NACEBO - Un représentant du Ministère de l'Emploi et du Travail - Un représentant du Ministère des Finances - Un représentant du Ministère des Affaires sociales - Un représentant de la CGSLB - Un représentant de la Centrale générale FGTB - Un représentant de la Confédération Construction - Un représentant de l'ABVV

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