publié le 11 août 2004
Décision contraignante unanime n° 4 du Groupe d'impulsion des commissions provinciales d'enregistrement prise en application de l'article 16, § 2, 2 e alinéa de l'arrêté royal du 26 décembre 1998 portant exécution des articles 400, 4 Lors de l'assemblée générale du Groupe d'impulsion et des commissions provinciales d'enregistrement(...)
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
Décision contraignante unanime n° 4 du Groupe d'impulsion des commissions provinciales d'enregistrement prise en application de l'article 16, § 2, 2e alinéa de l'arrêté royal du 26 décembre 1998 portant exécution des articles 400, 401, 403, 404 et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l'article 30bis de la
loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
27/06/1969
pub.
24/01/2011
numac
2010000730
source
service public federal interieur
Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs Lors de l'assemblée générale du Groupe d'impulsion et des commissions provinciales d'enregistrement du 27 janvier 2004, le Groupe d'impulsion a déclaré contraignante la décision susvisée. Le quorum légal exigé au sein du Groupe d'impulsion avait été atteint.
Avis relatif à la suppression, à partir du 1er janvier 2002, de l'obligation pour une entreprise étrangère de faire agréer un représentant responsable en matière de T.V.A. et les conséquences sur la réglementation en matière d'enregistrement.
Cette décision doit être lue en corrélation la décision contraignante n° 8. Question : La suppression, à partir du 1er janvier 2002, de l'obligation pour une entreprise étrangère de faire agréer un représentant responsable en matière de T.V.A., a-t-elle une incidence sur la réglementation en matière d'enregistrement comme entrepreneur? Suffit-il pour l'entrepreneur d'élire domicile en Belgique? Réponse du groupe d'impulsion : Une directive du Conseil de l'UE supprime à compter du 1er janvier 2002 l'obligation faite aux opérateurs européens de désigner un représentant fiscal T.V.A. dans les Etats membres où ils effectuent des opérations soumises à la T.V.A., mais où ils ne sont pas établis.
Lorsque le fournisseur est établi à l'étranger et que l'acquéreur de biens et services est un assujetti établi dans le pays (ou un assujetti non établi dans le pays qui y est identifié à la T.V.A. et qui a fait agréer un représentant responsable en marière de T.V.A.), les législations nationales pourront désigner ce dernier comme redevable de la T.V.A. (Directive du Conseil 2000/65/CE du 17.10.2000 modifiant la 6ème directive T.V.A., J.O.C.E., L 269/44 du 21 octobre 2000).
Selon des informations obtenues des services centraux T.V.A., il apparaît, en ce qui concerne les travaux immobiliers, qu'il s'indique d'opérer la distinction suivante à partir du 1er janvier 2002 : l'entrepreneur est établi dans l'UE : les règles prévues en matière de report de perception de la T.V.A. par l'article 51, § 2, 5° du Code T.V.A. s'appliquent (T.V.A. due par le cocontractant de l'entrepreneur, si ce cocontractant est tenu au dépôt de déclarations périodiques à la T.V.A.); sauf si l'entrepreneur exerce ses activités en Belgique de manière occasionelle, l'administration acceptera soit de l'identifier sans plus à la T.V.A. belge soit de l'identifier à la T.V.A. belge avec agréation d'un représentant responsable en matière de T.V.A.. l'entrepreneur n'est pas établi dans l'UE : idem 1er tiret ci-avant; sauf si l'entrepreneur exerce ses activités en Belgique de manière occasionelle, l'administration acceptera de l'identifier à la T.V.A. belge avec agréation d'un représentant responsable en matière de T.V.A..
Toutefois, durant une période transitoire (du 1er avril 2001 au 31 décembre 2001) : si le client belge est un assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques à la T.V.A. (= redevable de la T.V.A.), l'entrepreneur étranger peut choisir de ne pas faire agréer un représentant responsable et de ne pas s'identifier à la T.V.A. belge (dans ce cas, il ne pourra toutefois déduire pendant cette période la T.V.A. lui portée éventuellement en compte en Belgique - introduction ultérieure de demandes en remboursement) si le client belge n'est pas un assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques à la T.V.A., l'entrepreneur étranger (= redevable de la T.V.A.) peut être identifié directement à la T.V.A. belge (c.-à -d. sans représentant responsable); si le client belge est un assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques à la T.V.A. (= redevable de la T.V.A.) et que l'entrepreneur souhaite pouvoir déduire une T.V.A. lui portée en compte en Belgique, idem n°2.
Il ressort de ce qui précède qu'aucun problème particulier ne se pose en matière d'enregistrement comme entrepreneur.
En effet : en ce qui concerne la situation à partir du 1er janvier 2002, une identification à la T.V.A. belge est en principe possible (mais des directives à ce sujet doivent encore être données par l'administration fiscale); en ce qui concerne la situation durant la période transitoire, dans l'hypothèse visée au n° 1 ci-avant, l'enregistrement comme entrepreneur sera accordé sur la base du n° de T.V.A. étranger et ne sera pas affecté par la radiation prévue à l'article 8, 7°, arrêté royal 26 décembre 1998 étant donné que l'entrepreneur obtiendra en principe, à partir du 1er janvier 2002 et donc, dans le délai de douze mois visé à cet article, un n° de T.V.A. belge.
Concernant l'élection de domicile, il est clair qu'eu égard à la suppression évoquée plus haut pour l'entrepreneur européen, celle-ci devra se faire (à défaut d'établissement belge) à une autre adresse (on précise qu'il s'agit d'une domiciliation au sens de l'article 111, Cciv).
A noter que certaines commissions considèrent (à tort) le représentant fiscal T.V.A. comme un établissement belge. Dans ce cas, la suppression dont il s'agit pourrait donc poser problème.
Conclusion : Pour l'enregistrement comme entrepreneur il n'y a aucun problème particulier : en ce qui concerne la situation à partir du 1er janvier 2002, une identification à la T.V.A. belge est en principe possible (mais des directives à ce sujet doivent encore être données par l'administration fiscale); en ce qui concerne la situation durant la période transitoire, dans l'hypothèse visée au n° 1 p. 2, l'enregistrement comme entrepreneur sera accordé sur la base du n° de T.V.A. étranger et ne sera pas affecté par la radiation prévue à l'article 8, 7°, arrêté royal 26.12.1998 étant donné que l'entrepreneur obtiendra en principe, à partir du 1er janvier 2002 et donc, dans le délai de douze mois visé à cet article, un n° de T.V.A. belge.
Pour le groupe d'impulsion, le président, I. BRISART Remarque : Cette décision contraignante annule la décision unanime n° 4/2002 du Groupe d'impulsion.
Composition du groupe d'impulsion : Un représentant de la Fédération des Entrepreneurs Généraux de la Construction Un représentant du ACLVB Un représentant de la CSC Bâtiment et Industrie Un représentant de l'ACV Bouw en Industrie Un représentant de l'Agora Un représentant du NACEBO Un représentant du Ministère de l'Emploi et du Travail Un représentant du Ministère des Finances Un représentant du Ministère des Affaires sociales Un représentant de la CGSLB Un représentant de la Centrale générale FGTB Un représentant de la Confédération du Bâtiment Un représentant de l'ABVV