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Arrêté Royal
publié le 11 août 2004

Décision contraignante unanime n° 3 du Groupe d'impulsion des commissions provinciales d'enregistrement prise en application de l'article 16, § 2, 2 e alinéa de l'arrêté royal du 26 décembre 1998 portant exécution des articles 400, 4 Lors de l'assemblée générale du Groupe d'impulsion et des commissions provinciales d'enregistrement(...)

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11/08/2004
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE


Décision contraignante unanime n° 3 du Groupe d'impulsion des commissions provinciales d'enregistrement prise en application de l'article 16, § 2, 2e alinéa de l'arrêté royal du 26 décembre 1998 portant exécution des articles 400, 401, 403, 404 et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs Lors de l'assemblée générale du Groupe d'impulsion et des commissions provinciales d'enregistrement du 27 janvier 2004, le Groupe d'impulsion a déclaré contraignante la décision susvisée. Le quorum légal exigé au sein du Groupe d'impulsion avait été atteint Avis relatif à l'interprétation de l'article 2, § 1er, 9°, 10°, 13°, et de l'article 9, § 1er, 4°, de l'A.R. du 26 décembre 1998 portant exécution des articles 400, 401, 403, 404 et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Question : Peut-on tenir compte pour l'interprétation des articles précités d'infractions commises pour des activités autres que celles visées par l'enregistrement, comme par exemple des infractions à la réglementation relative à l'occupation des travailleurs étrangers? Réponse du groupe d'impulsion : 1. L'article 2, § 1er, 9° de l'arrêté royal du 26 décembre 1998 dispose : "ne pas être en état d'infraction grave dans le domaine des dispositions légales et réglementaires relatives à l'exercice d'activités visées à l'article 1er". Il s'agit de la condition en vue de l'enregistrement en tant qu'entrepreneur, selon laquelle l'entrepreneur ne peut, au moment de la décision de la commission d'enregistrement au sujet de la demande d'enregistrement, être en état d'infraction grave dans le domaine des dispositions légales et réglementaires concernant l'exercice des activités visées à l'article 1er de l'arrêté royal du 26 décembre 1998.

En l'occurrence, les dispositions professionnelles sont visées, à savoir la réglementation en matière d'établissement. 2. L'article 2, § 1er, 10° de l'arrêté royal du 26 décembre 1998 dispose que : "durant la période de cinq ans précédant la décision de la commission d'enregistrement, ne pas avoir commis des infractions répétées ou une infraction grave dans le domaine des obligations fiscales, sociales et salariales, ou dans le domaine des dispositions légales et réglementaires relatives à l'exercice d'activités visées à l'article 1er;".

Cet article a trait à la période de cinq ans précédant la décision de la commission d'enregistrement et comporte deux parties, comme il ressort d'une lecture approfondie de l'article : a) Article 2, § 1er, 10° : "durant la période de cinq ans précédant la décision de la commission d'enregistrement, ne pas avoir commis des infractions répétées ou une infraction grave dans le domaine des obligations fiscales, sociales et salariales,". La première partie de l'article 2, § 1er, 10° dispose que, pour pouvoir être enregistré, l'entrepreneur ne peut avoir commis des infractions répétées ou une infraction grave en ce qui concerne ses obligations fiscales, sociales et salariales, au cours des cinq dernières années, et elle est formulée d'une manière générale.

Toutes les obligations sociales sans distinction sont visées ici, telles que la tenue des documents sociaux, la rémunération minimum, l'affiliation à une caisse de vacances, la mise à disposition de travailleurs, l'occupation de travailleurs étrangers, Au cours des cinq années précédentes, l'entrepreneur ne peut également avoir commis des infractions répétées ou une infraction grave en ce qui concerne ses obligations fiscales.

Enfin, l'entrepreneur ne peut également avoir commis des infractions répétées ou une infraction grave en ce qui concerne ses obligations salariales, au cours des cinq années précédentes.

Les infractions ne doivent pas nécessairement déboucher sur des condamnations définitives mais elles peuvent aussi résulter de données contrôlables et certaines, telles que les procès-verbaux de constatations.

Par conséquent, lorsque l'entrepreneur a commis au cours de la période de cinq ans précédant la décision de la commission d'enregistrement des infractions répétées ou une infraction grave en ce qui concerne les obligations fiscales, sociales et salariales pour n'importe quelle activité et même pour une activité qui n'est pas visée par l'article 1er de l'arrêté royal du 26 décembre 1998, il ne remplit pas les conditions d'enregistrement. b) Article 2, § 1er, 10 ° : "durant la période de cinq ans précédant la décision de la commission d'enregistrement, ne pas avoir commis des infractions répétées ou une infraction grave ou dans le domaine des dispositions légales et réglementaires relatives à l'exercice d'activités visées à l'article 1er;" La deuxième partie de l'article 2, § 1er, 10° dispose que le demandeur d'un numéro d'enregistrement ne peut avoir commis des infractions répétées ou une infraction grave dans le domaine des dispositions légales et réglementaires relatives à l'exercice d'activités visées à l'article 1er, au cours de la période de cinq ans précédant la décision de la commission d'enregistrement, et elle a dès lors une portée tout à fait différente et plus limitée.

Il est à nouveau fait référence aux dispositions professionnelles (réglementation en matière d'établissement).

L'enregistrement ne peut être refusé en raison d'infractions répétées ou d'une infraction grave aux dispositions légales ou réglementaires concernant une autre activité que celles visées à l'article 1er de l'arrêté royal du 26 décembre 1998. 3. Un raisonnement similaire s'impose au sujet de l'article 2, § 1er, 13° : « ne pas compter parmi les administrateurs, les gérants ou les personnes ayant le pouvoir d'engager la société, des personnes qui, durant la période de cinq ans précédant la décision de la commission d'enregistrement, ont commis, lors de l'exercice d'une activité à titre personnel, ou lors de l'exercice de responsabilités dans une société quelconque en qualité d'administrateur, gérant ou personne ayant le pouvoir d'engager la société, des infractions répétées ou une infraction grave dans le domaine des obligations fiscales, sociales et salariales, ou dans le domaine des dispositions légales et réglementaires relatives à l'exercice d'activités visées à l'article 1er;" Cet article comporte également deux parties. La première partie a trait aux obligations fiscales, sociales et salariales et a une portée générale, de sorte que les conditions d'enregistrement ne sont pas remplies lorsque le demandeur a commis au cours de la période de cinq ans précédant la décision de la commission d'enregistrement des infractions répétées ou une infraction grave en ce qui concerne les obligations fiscales, sociales et salariales, également lorsque ces infractions ont été commises dans le cadre d'une autre activité que celles visées à l'article 1er de l'arrêté royal précité.

La deuxième partie concerne à nouveau les dispositions légales et réglementaires relatives à l'exercice d'activités visées à l'article 1er de l'arrêté royal du 26 décembre 1998. 4. L'article 9, § 1er, 4° de l'arrêté royal du 26 décembre 1998, qui a trait à la radiation obligatoire en raison d'infractions répétées ou d'une infraction grave dans le domaine des obligations fiscales, sociales et salariales ou dans le domaine des dispositions légales et réglementaires relatives à l'exercice d'activités visées à l'article 1er de cet arrêté royal, doit être interprété dans le même sens. Article 9, § 1er : "L'enregistrement est radié : 4° lorsque l'intéressé a commis des infractions répétées ou une infraction grave dans le domaine des obligations fiscales, sociales et salariales, ou dans le domaine des dispositions légales et réglementaires relatives à l'exercice d'activités visées à l'article 1er;" En tant qu'article de sanction, l'article 9, § 1er, 4° a la même structure que l'article 2, § 1er, 9°, 10° et 13° et comporte dès lors deux parties, de sorte qu'une radiation doit être effectuée en raison d'infractions répétées ou d'une infraction grave dans le domaine des obligations fiscales, sociales et salariales, même s'il s'agit d'infractions pour une autre activité que celles visées à l'article 1er de l'arrêté royal du 26 décembre 1998. Par contre, il ne faudra logiquement procéder à une radiation en raison d'infractions répétées ou d'une infraction grave aux dispositions professionnelles pour autant que ces infractions ont trait à l'exercice d'activités visées à l'article 1er de l'arrêté royal du 26 décembre 1998(1).

Conclusion : Il convient de tenir compte des infractions commises dans le domaine des obligations fiscales, sociales et salariales pour des activités autres que celles visées par l'enregistrement pour l' application des articles 2, § 1er, 10° et 13°, et 9, § 1er, 4° de l'AR du 26 décembre 1998.

Pour le groupe d'impulsion, le président, I. BRISART Remarque : Cette décision contraignante annule la décision unanime n° 3/2002 du Groupe d'impulsion.

Composition du groupe d'impulsion : Un représentant de la Fédération des Entrepreneurs généraux de la Construction Un représentant du ACLVB Un représentant de la CSC Bâtiment et Industrie Un représentant de l'ACV Bouw en Industrie Un représentant de l'Agora Un représentant du NACEBO Un représentant du Ministère de l'Emploi et du Travail Un représentant du Ministère des Finances Un représentant du Ministère des Affaires sociales Un représentant de la CGSLB Un représentant de la Centrale générale FGTB Un représentant de la Confédération du Bâtiment Un représentant de l'ABVV _______ Note (1) Voir DEVROEY, M.De registratie als aannemer, Konstruktieve publicaties, 1999, Lokeren, nr. 29 e.v.

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