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Arrêté Royal
publié le 11 août 2004

Décision contraignante unanime n° 1 du Groupe d'impulsion des commissions provinciales d'enregistrement prise en application de l'article 16, § 2, 2 e alinéa de l'arrêté royal du 26 décembre 1998 portant exécution des articles 400, 4 Lors de l'assemblée générale du Groupe d'impulsion et des commissions provinciales d'enregistrement(...)

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11/08/2004
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE


Décision contraignante unanime n° 1 du Groupe d'impulsion des commissions provinciales d'enregistrement prise en application de l'article 16, § 2, 2e alinéa de l'arrêté royal du 26 décembre 1998 portant exécution des articles 400, 401, 403, 404 et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs Lors de l'assemblée générale du Groupe d'impulsion et des commissions provinciales d'enregistrement du 27 janvier 2004, le Groupe d'impulsion a déclaré contraignante la décision susvisée. Le quorum légal exigé au sein du Groupe d'impulsion avait été atteint.

Avis concernant l'enregistrement comme entrepreneur d'une société établie sur l'île de Jersey.

Question : Est-il possible pour une société établie sur l'île de Jersey d'obtenir un enregistrement comme entrepreneur ? Réponse du groupe d'impulsion : L'accord sur l'Espace économique européen lie la Communauté économique européenne, la Communauté européenne du Charbon et de l'Acier, les Etats membres de l'Union européenne, d'une part, et les Etats de l'AELE, à savoir la République d'Islande, la Principauté de Liechtenstein et le Royaume de Norvège d'autre part, avec exclusion de la Confédération Suisse.

Pour ce qui est des Iles Anglo-normandes, leur situation est réglée par l'article 299 (ex - article 227), point 6, c) du Traité CE, qui stipule que "les dispositions du présent traité ne sont applicables aux Iles Anglo-normandes et à l'Ile de Man que dans la mesure nécessaire pour assurer l'application du régime prévu pour ces îles par le traité relatif à l'adhésion de nouveaux membres à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l'énergie atomique, signé le 22 janvier 1972".

Il s'agit d'une adaptation du Traité opérée par les Actes relatifs à l'adhésion aux Communautés européennes du Royaume de Danemark, de l'Irlande, du Royaume de Norvège et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (article 26) des 19 et 22 janvier 1972.

En effet, le Protocole n° 3 concernant les îles anglo-normandes et l'île de Man (J.O. du 27/03/1972, p. 164, copie ci-joint) stipule que : -"La réglementation communautaire en matière douanière et en matière de restrictions quantitatives, et notamment l'acte d'adhésion, s'applique aux îles anglo-normandes et à l'île de Man dans les mêmes conditions qu'au Royaume-Uni." (article 1er, § 1er - à lire en relation avec l'article 299, § 6, c) précité) et - "Les droits dont bénéficient les ressortissants de ces territoires au Royaume-Uni ne sont pas affectés par l'acte d'adhésion. Toutefois, ceux-ci ne bénéficient pas des dispositions communautaires relatives à la libre circulation des personnes et des services." (article 3).

En fait, les Iles Anglo-normandes ne constituent pas à proprement parler un territoire du Royaume-Uni, mais sont une possession privée de la Couronne britannique en tant que successeur du Duc de Normandie.

Elles connaissent un régime particulier couvert par le protocole n° 3 annexé à l'acte d'adhésion du Royaume-Uni. Elles ne font pas partie du territoire de l'UE mais sont cependant considérées comme faisant partie du territoire douanier. Elles ne sont donc pas soumises aux règles du Traité, à l'exception des matières douanières, et doivent, pour les matières non reprises audit protocole, être considérées comme un Etat tiers.

A noter également que, par défaut, la législation en matière d'impôts directs et indirects n'est pas visée par le protocole n° 3. Ce dernier énonce par ailleurs, en son article 2, que "les ressortissants des Iles Anglo-normandes ne bénéficient pas des dispositions communautaires relatives à la libre circulation des personnes et des services".

Conclusion : En conséquence, une société étrangère dont le siège social est établi sur l'île de Jersey ne peut, être considérée comme faisant partie de l'Espace Economique Européen et ne peut dès lors obtenir un enregistrement comme entrepreneur.

Pour le groupe d'impulsion, le président, I. BRISART Remarque : cette décision contraignante annule la décision unanime n° 1/2002 du Groupe d'impulsion.

Composition du groupe d'impulsion : Un représentant de la Fédération des Entrepreneurs généraux de la Construction Un représentant du ACLVB Un représentant de la CSC Bâtiment et Industrie Un représentant de l'ACV Bouw en Industrie Un représentant de l'Agora Un représentant du NACEBO Un représentant du Ministère de l'Emploi et du Travail Un représentant du Ministère des Finances Un représentant du Ministère des Affaires sociales Un représentant de la CGSLB Un représentant de la Centrale générale FGTB Un représentant de la Confédération du Bâtiment Un représentant de l'ABVV

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