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Arrêté Royal du 31 mars 2022
publié le 24 mai 2022

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022201410
pub.
24/05/2022
prom.
31/03/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

31 MARS 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 mars 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 25 octobre 2021 Crédit-temps et emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 9 décembre 2021 sous le numéro 168762/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire, à l'exception des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits « frais » de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie. § 2. Par « ouvriers » sont visés : tous les ouvriers sans distinction de genre. CHAPITRE II. - Passage au chômage avec complément d'entreprise

Art. 2.Pour les ouvriers qui font usage du droit à une réduction des prestations tel que prévu à l'article 8 de la convention collective de travail n° 103, et qui passent de la diminution de carrière au chômage avec complément d'entreprise, le complément d'entreprise sera calculé sur la base du régime de travail préalable à cette réduction.

Commentaire paritaire : Les travailleurs de 50 ans ou plus ayant fait usage du droit à une réduction des prestations tel que prévu à l'article 9, § 1er de la convention collective de travail n° 77bis continuent à bénéficier de l'application du présent paragraphe. CHAPITRE III. - Emploi de fin de carrière - carrière longue

Art. 3.En exécution de l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103, les ouvriers visés à l'article 1er ayant atteint l'âge de 50 ans peuvent réduire leurs prestations de travail à raison d'un jour ou de 2 demi-jours par semaine, moyennant une carrière professionnelle préalable d'au moins 28 ans. CHAPITRE IV. - Régime subsidiaire

Art. 4.Les dispositions suivantes sont en vigueur dans les entreprises qui, par application de la convention collective de travail n° 103, n'ont pas fixé de modalités particulières en matière de crédit-temps : - Dans les entreprises occupant plus de 10 travailleurs au 30 juin de l'année précédente, au moins un ouvrier aura droit au crédit-temps. - Les ouvriers ont droit au crédit-temps avec motif soin, tel que prévu à l'article 4, § 1er de la convention collective de travail n° 103. Ce droit peut être pris à temps plein, à mi-temps et à 1/5ème temps pendant 51 mois. - Les ouvriers ont droit au crédit-temps avec motif formation, tel que prévu à l'article 4, § 2 de la convention collective de travail n° 103. Ce droit peut être pris à temps plein, à mi-temps et à 1/5ème temps pendant 36 mois. - Lorsque l'ouvrier est le seul à exercer sa fonction pour laquelle une formation d'au moins trois mois est requise, le crédit-temps avec motif ne peut être demandé. - Le plafond de 5 p.c. peut être dépassé moyennant accord de l'employeur.

Commentaire paritaire Ne correspondent pas à la définition « il est le seul à exercer sa fonction pour laquelle une formation d'au moins trois mois est requise » : les travailleurs à la chaîne, les caristes, les mécaniciens non spécialisés, les nettoyeurs, les manutentionnaires,... CHAPITRE V. - Durée de la convention

Art. 5.§ 1er. La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2021 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle adapte et proroge la convention collective de travail du 27 avril 2005 relative au crédit-temps (arrêté royal du 6 décembre 2005 - Moniteur belge du 29 décembre 2005 - numéro d'enregistrement 75051), dernièrement modifiée par la convention collective de travail du 5 septembre 2019, enregistrée sous le numéro 155149/CO/118. § 2. La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.

Art. 6.Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations y représentées.

Art. 7.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 mars 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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