publié le 24 mai 2022
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux conditions de travail et de rémunération pendant la période 2021 et 2022
31 MARS 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux conditions de travail et de rémunération pendant la période 2021 et 2022 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux conditions de travail et de rémunération pendant la période 2021 et 2022.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 mars 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie des tabacs Convention collective de travail du 10 novembre 2021 Conditions de travail et de rémunération pendant la période 2021 et 2022 (Convention enregistrée le 9 décembre 2021 sous le numéro 168748/CO/133) Préambule Vu le projet d'accord interne conclu entre les partenaires sociaux le 20 octobre 2021, il a été convenu ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs de l'industrie des tabacs dans les sous-secteurs des cigares/cigarillos et des tabacs à fumer, à mâcher et à priser.
Par « travailleurs » sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat
Art. 2.§ 1er. Au 1er janvier 2021, tant les salaires horaires minimums bruts que les salaires horaires réellement payés sont augmentés de 0,10 EUR. Pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 inclus, cette augmentation salariale est convertie en une prime salariale brute unique. § 2. Une prime corona de 500 EUR net est accordée en 2021 par tous les employeurs à tous les travailleurs qui remplissent les conditions suivantes : - Au moins 1 mois (= 30 jours calendaires) d'ancienneté dans l'entreprise pendant la période de référence du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2021 inclus; - Les jours travaillés et les jours assimilés sont pris en compte, comme dans le cas du congé annuel, sauf en cas de maladie, où l'assimilation est limitée à un maximum de 3 mois; - Un prorata est appliqué en fonction du régime de travail moyen de l'ouvrier au cours de la période de référence. § 3. A partir du 1er janvier 2022, le montant journalier brut de l'indemnité de sécurité d'existence en cas de chômage, payé par l'employeur, s'élève : - à 1 salaire horaire minimum pour le travail de nuit de la catégorie VI pour les cigares et les cigarillos; - à 1 salaire horaire minimum pour le travail de nuit de catégorie III pour le tabac à fumer, à mâcher et à priser. § 4. Les employeurs s'engagent à maintenir l'application de l'accord existant sur la sécurité de l'emploi en cas de maladie de longue durée pendant la durée du présent accord sectoriel. CHAPITRE III. - Deuxième pilier
Art. 3.Au 1er janvier 2021, la cotisation patronale à l'assurance pension extralégale (deuxième pilier) est majorée de 50 EUR par an, selon les conditions en vigueur.
Commentaire paritaire Cette mesure porte à un minimum de 800 EUR par an l'effort total découlant des accords sectoriels. CHAPITRE IV. - Formation
Art. 4.§ 1er. Les employeurs continuent à payer l'intégralité du salaire des travailleurs qui prennent un congé-éducation payé ou un "Vlaams opleidingsverlof" et dont le salaire dépasse le plafond salarial général pour le congé-éducation payé/"Vlaams opleidingsverlof". § 2. Les partenaires sociaux confirment que les travailleurs qui donnent une formation, doivent être payés pour ces heures de formation à la catégorie 3 (tabac à fumer, à mâcher et à priser) et à la catégorie 5 (cigares/cigarillos). CHAPITRE V. - Travail faisable et fin de carrière
Art. 5.§ 1er. Les conventions collectives de travail sectorielles en matière de RCC et d'emploi de fin de carrière seront prolongées au maximum selon les possibilités légales et comme prévu dans l'accord social interprofessionnel du 25 juin 2021. § 2. Dans le cadre de la convention collective de travail n° 104, le congé d'âge sectoriel s'élève, à partir du 1er janvier 2021, à : - 1 jour à partir de l'année civile au cours de laquelle le travailleur atteint l'âge de 55 ans; - 3 jours à partir de l'année civile au cours de laquelle le travailleur atteint l'âge de 60 ans.
Ces jours ne sont pas cumulables entre eux, mais peuvent être cumulés avec les jours du congé d'âge qui existent déjà au niveau de l'entreprise.
Les jours du congé d'âge s'appliquent proportionnellement en fonction du temps de travail du travailleur à la date de la prise du congé d'âge.
Commentaire paritaire Lorsque des jours de congé supplémentaires sont accordés dans le cadre de futures négociations sectorielles, les employeurs des entreprises qui accordent plus de jours liés à l'âge que ce que prévoient les accords sectoriels souhaitent plafonner le nombre total de jours accordés dans l'entreprise au niveau du 31 décembre 2022 jusqu'à ce que toutes les entreprises de la commission paritaire aient atteint ce niveau. Les organisations de travailleurs prennent note de cette demande et en tiendront compte lors des prochaines négociations sectorielles. § 3. Au plus tard le 31 mars 2022, les partenaires sociaux créent un cadre sectoriel pour le travail faisable par le biais d'une convention collective de travail. CHAPITRE VI. - Instauration d'une commission paritaire mixte de l'industrie des tabacs (ouvriers-employés)
Art. 6.Les discussions qui ont été initiées lors de la précédente convention collective de travail sectorielle (2019-2020) seront poursuivies et terminées au 31 mars 2022. CHAPITRE VII. - Révision de la classification des fonctions
Art. 7.Les partenaires sociaux s'engagent à moderniser et à mettre à jour la classification actuelle des fonctions. Au 30 juin 2022, la mission sera confiée à une agence externe.
Les dossiers concrets de classification des fonctions seront réglés au niveau de l'entreprise en prévision de la nouvelle classification des fonctions. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales
Art. 8.Toutes les conventions collectives de travail en cours seront prolongées pour la durée de la présente convention collective de travail.
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2021 et cesse de produire ses effets au 31 décembre 2022.
Pendant cette période, la paix sociale sera respectée.
Les parties s'engagent, après la durée de la présente convention collective de travail, à prolonger au maximum les conventions collectives de travail sectorielles en matière de RCC, de crédit-temps et d'emploi de fin de carrière, selon les possibilités légales d'application à ce moment-là.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 mars 2022.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE