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Arrêté Royal du 31 mai 2001
publié le 23 juin 2001

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 août 1997 fixant les conditions de revenus et les conditions relatives à l'ouverture, au maintien et au retrait du droit à l'intervention majorée de l'assurance visées à l'article 37, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2001022374
pub.
23/06/2001
prom.
31/05/2001
ELI
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31 MAI 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 août 1997 fixant les conditions de revenus et les conditions relatives à l'ouverture, au maintien et au retrait du droit à l'intervention majorée de l'assurance visées à l'article 37, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 37, § 19, inséré par l'arrêté royal du 16 avril 1997 et modifié par les lois des 3 mai 1999 et 24 décembre 1999;

Vu l'arrêté royal du 8 août 1997 fixant les conditions de revenus et les conditions relatives à l'ouverture, au maintien et au retrait du droit à l'intervention majorée de l'assurance visées à l'article 37, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 1er, modifié par les arrêtés royaux des 26 mai 1999 et 3 septembre 2000;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé émis le 24 juillet 2000;

Vu l'avis du Conseil général émis le 18 septembre 2000;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, émis le 1er décembre 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 15 février 2001;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 31.425/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 mai 2001 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 8 août 1997 fixant les conditions de revenus et les conditions relatives à l'ouverture, au maintien et au retrait du droit à l'intervention majorée de l'assurance visées à l'article 37, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les arrêtés royaux des 26 mai 1999 et 3 septembre 2000, le § 2bis est remplacé par la disposition suivante : « § 2bis. Sans préjudice des dispositions des articles 5 et 6, peut bénéficier de l'intervention majorée de l'assurance, le titulaire visé à l'article 32, alinéa 1er, 3°, de la loi coordonnée susvisée, ainsi que ses personnes à charge, qui est âgé de 50 ans au moins et qui, depuis un an au moins, a la qualité de chômeur complet au sens de la réglementation relative au chômage.

La période d'un an, prévue dans l'alinéa précédent, n'est pas interrompue par une période d'incapacité de travail au sens des articles 87 et 93 de la loi coordonnée susvisée ou par une reprise de travail de vingt-huit jours maximum.

Le titulaire ayant acquis un droit à l'intervention majorée de l'assurance en vertu des alinéas précédents conserve celui-ci lorsqu'il se trouve dans une période de reprise de travail de vingt-huit jours maximum ou dans une période d'incapacité de travail au sens des articles 87 et 93 de la loi coordonnée susvisée. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Donné à Ponza, le 31 mai 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE

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