publié le 03 octobre 2001
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 1993, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, concernant les conditions de salaire et de travail
31 MAI 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 1993, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, concernant les conditions de salaire et de travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 1993, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, concernant les conditions de salaire et de travail.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Ponza, le 31 mai 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment Convention collective de travail du 23 juin 1993 Conditions de salaire et de travail (Convention enregistrée le 16 novembre 1993 sous le numéro 34142/CO/106.01) CHAPITRE Ier. - Application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, ci-après dénommés ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment.
Par I.N.A.M.I. on entend l'Institut national d'Assurance Maladie et Invalidité. CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat
Art. 2.Les salaires horaires de base individuels et catégoriels sont augmentés uniformément de 10 BEF brut/heure au 1er janvier 1993.
Art. 3.Au 1er janvier 1993, les salaires catégoriels sont classés comme suit pour une durée de travail de 36 heures semaine : 1. Salaires des ouvriers à partir de 21 ans 2e catégorie : 386,10 3e catégorie : 391,90 4e catégorie : 398,40 5e catégorie : 408,50 6e catégorie : 418,45 7e catégorie : 436,85 Catégorie A : 399,85 Catégorie B : 418,45 Catégorie C : 430,00 Catégorie D : 441,65 Catégorie E : 460,10 Catégorie F : 470,95 Catégorie G : 481,80 Catégorie H : 492,70 2.Salaires des jeunes Les salaires des mineurs d'âge seront calculés suivant le barème ci-après : Au-dessous de 16 ans : 60 p.c. 16 ans : 65 p.c. 17 ans : 75 p.c. 18 ans : 90 p.c. 19 ans : 100 p.c.
Le pourcentage est calculé sur base du salaire correspondant à la catégorie dans laquelle le mineur d'âge est occupé.
Art. 4.Liaison des salaires à l'indice des prix.
Les salaires catégoriels indiqués à l'article 3 ci-dessus varieront en fonction de l'indice quadrimestriel des prix à la consommation. Ils sont à placer en regard de l'indice quadrimestriel 113,53 (base 1998 = 100), qui constitue l'indice de base.
Les salaires varieront mois par mois en fonction des variations de l'indice quadrimestriel et seront calculés suivant la formule ci-après : Salaire de base x Moyenne des indices des 4 mois écoulés Indice de base Les salaires ainsi déterminés seront arrondis aux cinq centimes supérieurs.
Les modifications de salaires prendront cours le premier jour de la première période de paie du mois suivant celui auquel l'indice quadrimestriel se rapporte. CHAPITRE III. - Primes d'équipes
Art. 5.A partir du 1er janvier 1993, les primes d'équipes sont exprimées en pourcentage d'un salaire de référence. Ce salaire de référence est la moyenne arithmétique des salaires catégoriels de 2 à 7 et de A à H. Les pourcentages pour primes d'équipes sont fixés à : 2 p.c. pour l'équipe du matin; 5 p.c. pour l'équipe de l'après-midi; 15 p.c. pour l'équipe de nuit.
Le pourcentage de 15 p.c. est également appliqué pour les heures prestées la nuit par des ouvriers ne travaillant pas en équipes.
Art. 6.Les ajustements à l'indice des prix à la consommation se font deux fois l'an, à savoir au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année. CHAPITRE IV. - Prime de fin d'année A partir de l'année 1993, la prime de fin d'année sera calculée comme suit (moyenne des salaires de base de décembre de l'année civile des catégories 4 à 7 et B à G x 1,10 x 157,5 heures) + 2 500 BEF. Pour les jeunes payés au barème dégressif, la prime de fin d'année correspond à 90 p.c. de ce montant.
Cette prime sera distribuée au prorata du temps de travail accompli pendant l'année calendrier, au plus tard avec le solde du salaire du mois de décembre.
La prime est payée aux ouvriers inscrits au registre du personnel au 31 décembre de l'année considérée. Ont droit au paiement de la prime au prorata de leurs temps de présence dans l'entreprise au cours de l'année, les ouvriers : - licenciés pour motif d'ordre économique (réduction du personnel par suite de mécanisation ou d'un manque de commandes); - quittant volontairement l'entreprise; - bénéficiaires de la prépension; - mis à la pension.
Il appartient aux intéressés eux-mêmes de se présenter dans les usines pour percevoir leur dû.
Conditions à remplir pour bénéficier de la prime. a) Pour les absences injustifiées, appréciées selon les règles admises en matière de jours fériés, de même que pour les travailleurs entrés ou sortis en cours d'année, un abattement proportionnel sera appliqué.b) Sont considérés, au point de vue de la présente convention, comme inscrits au registre du personnel, les miliciens (appelés et rappelés), les malades (y compris les victimes d'une maladie professionnelle), les chômeurs partiels, les accidentés du travail, qui n'ont pas mis fin volontairement à leur contrat de travail et ce pendant le temps suivant : - miliciens : temps effectif de la présence sous les drapeaux; - malades : voir littera c) ci-après; - accidentés : pendant le temps de l'incapacité de travail.
La présence sous les drapeaux, la maladie, l'accident, le chômage partiel et les vacances annuelles sont considérées comme des causes justifiées d'absence. Les intéressés ont droit, non seulement au paiement du complément de la prime de fin d'année, mais aussi, pour ces journées, au paiement de la partie de prime intégrée au salaire, à concurrence de 167 BEF par mois, payés comme antérieurement à la convention du 2 mai 195 5. c) 1° Pour bénéficier de la prime, il est exigé que le malade ait : - fait remplir la "feuille de renseignements" destinée au calcul des indemnités, établie par l'I.N.A.M.I.; - fait remplir la "feuille de contrôle" pour l'indemnité d'incapacité de travail; - fait parvenir à son employeur une attestation du secrétaire de la Mutuelle indiquant qu'il a émargé à l'I.N.A.M.I., suivant modèle ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image Ces formalités ne sont requises que si la maladie excède trois jours, sans quoi le certificat médical suffit. 2° Pour les maladies durant plus d'un mois, la prime ne sera payée que sur sollicitation directe de la délégation du personnel de l'usine ou, à son défaut, de l'organisation syndicale, en tenant compte de ce qui est dit au 3° ci-après.3° Pour les maladies durant plus d'un mois, la prime sera maintenue en fonction de l'ancienneté dans l'industrie du ciment, suivant le tableau ci-après : de 3 à 6 mois d'ancienneté : 1 mois de prime maximum; de 6 mois à 1 an d'ancienneté : 2 mois de prime maximum; de 1 à 2 ans d'ancienneté : 6 mois de prime maximum; de 2 à 4 ans d'ancienneté : 1 an de prime maximum; de 4 à 6 ans d'ancienneté : 2 ans de prime maximum. 4° Pour les malades ayant une ancienneté supérieure à 6 ans au début de la maladie et dont la maladie dépasse 2 ans : la prime leur sera payée, au-delà des 2 ans de prime entière prévus au 3° ci-dessus, à raison de 50 p.c. aussi longtemps qu'ils restent inscrits au registre du personnel. CHAPITRE V. - Chèques-repas Au 1er janvier 1993, la valeur faciale unitaire des tickets-restaurant est portée de 190 à 225 BEF par journée prestée. La participation du travailleur est portée à 45 BEF. CHAPITRE VI. - Durée Cette convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 1993 et se termine le 31 décembre 199 4.
L'article 4 est cependant à durée indéterminée. Il peut être dénoncé moyennant un préavis de 3 mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 mai 2001.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX