publié le 29 août 2001
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juillet 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", portant l'accord social 1999-2000 pour les gens de métier
31 MAI 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juillet 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", portant l'accord social 1999-2000 pour les gens de métier (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen";
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 juillet 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", portant l'accord social 1999-2000 pour les gens de métier.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Ponza, le 31 mai 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" Convention collective de travail du 19 juillet 1999 Accord social 1999-2000 pour les gens de métier (Convention enregistrée le 1er décembre 1999 sous le numéro 53106/CO/301.01) Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" et aux gens de métier qu'ils occupent.
Durée
Art. 2.La présente convention collective de travail prend effet au 1er janvier 1999. Elle est en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000 inclus.
Prime fixe
Art. 3.La prime fixe par tâche est augmentée de 65 BEF à partir du 1er janvier 1999 et de 3 BEF à partir du 1er mai 1999.
Personnes à capacité de travail réduite
Art. 4.Le régime de capacité de travail réduite à partir de 58 ans est maintenu pour la durée du présent accord social.
Accidents de travail
Art. 5.Aux gens de métier qui sont pendant plus de quatre mois en état d'incapacité de travail complète temporaire, suite à un accident de travail, une indemnité supplémentaire mensuelle est octroyée en 1999 et en 2000 selon les modalités suivantes : - l'indemnité est octroyée à partir du 5e mois d'incapacité de travail complète temporaire et durant douze mois maximum, ou jusqu'à consolidation; - l'indemnité est versée pour vingt et un jours de travail par mois, au maximum; - le montant de l'indemnité supplémentaire est égal à la différence entre le salaire de l'équipe de jour de la catégorie à laquelle appartient le travailleur concerné et l'indemnité payée par l'assurance (montant brut converti à la semaine de cinq jours), avec un maximum de 1 000 BEF par jour de travail.
Le présent règlement est valable pour les accidents de travail survenus après le 1er juin 1999.
Humanisation du travail
Art. 6.a) Jour de carence.
En cas d'incapacité de travail pour maladie ou accident de droit commun de plus de sept jours civils, le jour de carence est supprimé pour la durée de la présente convention collective de travail. b) Avantages sociaux. - Une étude sera consacrée aux moyens alternatifs de sauvegarder ou de remplacer le régime actuel de prime annuelle aux pensionnés. Les deux parties collaboreront activement à l'étude pour que la prise de décision puisse être achevée pour le 1er juin 2000 en vue d'une éventuelle entrée en vigueur à partir du 1er janvier 2001. - Un groupe de travail paritaire améliorera le traitement et le suivi des dossiers en matière de maladie et d'accident de travail.
Assurance hospitalisation
Art. 7.Le principe de l'assurance hospitalisation reste acquis pour une durée indéterminée. Les conditions actuelles de la police hospitalisation restent en vigueur pour la durée de la présente convention collective de travail.
Emploi
Art. 8.a) Jours de redistribution.
Afin d'en arriver à une meilleure redistribution du travail disponible, les parties confirment que les jours de redistribution doivent être pris plus vite.
Tous les gens de métier ayant droit à plus de six jours de redistribution devront prendre le 6e jour de redistribution dans le mois qui suit le mois après l'acquisition de cette 6ème journée, tout en tenant compte de la réglementation existante.
CEPA en informera par écrit les gens de métier et leur employeur. CEPA déposera mensuellement auprès de la Commission administrative une liste avec un état des choses relatif aux gens de métier ayant plus de cinq jours de redistribution.
Les gens de métier qui omettraient de prendre leurs jours de redistribution surnuméraires seront convoqués par la Commission administrative; au jour de la convocation, un jour de redistribution sera fixé.
Ce règlement prend ses effets au 1er janvier 2000. Avant cette date, le nombre de jours de redistribution dépassant cinq devra être pris sous peine d'une prise obligatoire au 1er trimestre 2000. b) Redistribution du travail. Les deux parties confirment les principes de la redistribution du travail disponible, comme fixés à la convention collective de travail du 14 juillet 1998, relative à la limitation tant du nombre de tâches travaillées que des mentions sur le relevé salarial et des catégories exclues.
Pour mémoire
Art. 9.Toutes les conventions collectives de travail de longue durée concernant les conditions de salaire et de travail continuent à être exécutoires.
Paix sociale
Art. 10.A l'exception d'éventuelles matières techniques, les organisations signataires et leurs membres ne poseront pas de nouvelles exigences pendant la période d'application du présent accord, ni au niveau du secteur d'activités, ni au niveau des entreprises et elles garantiront le maintien de la paix sociale dans le port d'Anvers.
La prime syndicale ne sera payée au front commun syndical du port d'Anvers qu'à condition que la paix sociale soit respectée entièrement par les travailleurs.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 mai 2001.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX