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Arrêté Royal du 31 mai 2001
publié le 18 août 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative aux suppléments

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012508
pub.
18/08/2001
prom.
31/05/2001
ELI
eli/arrete/2001/05/31/2001012508/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

31 MAI 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative aux suppléments (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative aux suppléments.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Ponza, le 31 mai 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale Convention collective de travail du 1er décembre 1999 Suppléments (Convention enregistrée le 5 avril 2000 sous le numéro 54566/CO/127.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.

Par "ouvriers ", on entend les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Suppléments

Art. 2.Charbons dans des sacs.

Pour le transbordement chez les clients les ouvriers reçoivent une prime de : pour des sacs de 10 kg = 4 BEF par sac pour des sacs de 25 kg = 6 BEF par sac pour les sacs de 50 kg = 7 BEF par sac pour autant que la livraison n'ait pas lieu au rez-de-chaussée.

Art. 3.Transport d'essence et de gasoil.

Il est octroyé aux conducteurs de camion une prime de 20 BEF l'heure en sus du salaire horaire minimum, fixé par la convention collective de travail - conditions de rémunération pour la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre Orientale du 1er décembre 1999, pour les heures auxquelles ils transportent de l'essence ou des gaz en vrac ou en bombonnes.

Art. 4.Remplissage de bombonnes.

Le salaire horaire minimum fixé par la convention collective de travail - conditions de rémunération pour la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre Orientale du 1er décembre 1999, est applicable pour les ouvriers qui remplissent des bombonnes.

Art. 5.Nettoyage de citernes et de cheminées.

Le salaire horaire minimum fixé par la convention collective de travail - conditions de rémunération pour la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre Orientale du 1er décembre 1999 est, pour les ouvriers qui nettoient des citernes et des cheminées, majoré d'une prime de 30 BEF l'heure pour les heures pendant lesquelles ce travail est effectué effectivement.

Art. 6.§ 1er. Supplément de flexibilité par tâche de travail.

Sans préjudice de l'application de l'article 5 de la convention collective de travail du 1er décembre 1999 relative aux conditions de rémunération, un supplément sera accordé à partir du 1er janvier 2000, pour des prestations qui commencent avant 7.00 heures et/ou se terminent après 19.00 heures. § 2. Ces suppléments s'élèvent par prestation : - à 100 BEF pour des prestations qui commencent avant 7.00 heures. - à 200 BEF pour des prestations qui se terminent après 19.00 heures. CHAPITRE II. - Disposition finale

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2000 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace les dispositions de l'article 5 de la convention collective de travail du 18 décembre 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, fixant les conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 juin 1998 (Moniteur belge du 27 août 1998).

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant le respect d'un préavis de trois (3) mois, à dater de la date d'envoi de la dénonciation. Cette dénonciation se fait par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 mai 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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