publié le 25 août 2001
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, modifiant la convention collective de travail du 27 février 1997 relative à la prépension conventionnelle à temps plein à partir de 56 ans
31 MAI 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, modifiant la convention collective de travail du 27 février 1997 relative à la prépension conventionnelle à temps plein à partir de 56 ans (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, modifiant la convention collective de travail du 27 février 1997 relative à la prépension conventionnelle à temps plein à partir de 56 ans, à l'exception des dispositions contraires à l'article 4, alinéa 2, de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Ponza, le 31 mai 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.
Annexe Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés Convention collective de travail du 17 juin 1997 Modification de la convention collective de travail du 27 février 1997 concernant la prépension conventionnelle à temps plein à partir de 56 ans (Convention enregistrée le 23 septembre 1997 sous le numéro 45324/CO/305.01)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés.
Par travailleurs on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.
Art. 2.L'article 3, § 2 de la convention collective de travail du 27 février 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés concernant la prépension conventionnelle à temps plein à partir de 55 ans, est remplacé par les dispositions suivantes : « § 2. En outre, ces travailleurs doivent prouver qu'au moment de la fin du contrat de travail, ils ont travaillé au minimum pendant 20 ans dans un régime de travail tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 sexies, conclue le 9 janvier 1995 au sein du Conseil national du travail modifiant la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 mars 1995, à savoir, avoir été occupé habituellement dans un régime de travail comportant des prestations entre 20 heures et 6 heures à l'exclusion : - des prestations se situant exclusivement entre 6 heures et 24 heures; - des prestations débutant habituellement à partir de 5 heures. »
Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1998 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 mai 2001 La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX