publié le 31 août 2000
Arrêté royal fixant les redevances pour certaines prestations des agents chargés du contrôle de la navigation
31 MAI 2000. - Arrêté royal fixant les redevances pour certaines prestations des agents chargés du contrôle de la navigation
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999000379 source ministere de l'interieur Loi organisant la répartition des compétences suite à l'intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la police fédérale fermer, organisant la répartition des compétences suite à l'intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la police fédérale, notamment l'article 16;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 juin 1999;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 avril 2000;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que, par les stipulations de la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999000379 source ministere de l'interieur Loi organisant la répartition des compétences suite à l'intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la police fédérale fermer organisant la répartition des compétences suite à l'intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la police fédérale, la police maritime et le commissariat maritime sont abolis et qu'une partie du personnel est transférée au service du contrôle de la navigation; que les redevances pour les prestations de la police maritime étaient fixées dans l'arrêté royal du 10 septembre 1929 portant règlement organique de la police maritime; que cet arrêté a été abrogé par Notre arrêté du 3 mai 1999 modifiant et abrogeant divers arrêtés royaux dans le cadre du transfert partiel du corps de la police maritime du Ministère des Communications et de l'Infrastructure à la police fédérale; que la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999000379 source ministere de l'interieur Loi organisant la répartition des compétences suite à l'intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la police fédérale fermer et Notre arrêté de la même date prévoient qu'ils produisent leurs effets le 1er avril 1999; qu'il est nécessaire, en vue d'éviter toute interruption de leur perception, de fixer d'urgence les redevances pour certaines prestations des agents chargés du service du contrôle de la navigation;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et des Transports, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.§ 1er. Les redevances suivantes sont dues lors de l'enrôlement ou le licenciement des marins : a) droit fixe par nouveau rôle d'équipage : 1.150 francs; b) lorsque ces prestations ont été effectuées entre 17 heures et 9 heures dans les bureaux de l'agent chargé du contrôle de la navigation spécialement désigné à cet effet: 165 francs par homme sans préjudice du droit fixe cité sous la lettre a) ci-dessus;c) lorsque ces prestations sont effectuées à bord du navire : 165 francs par homme sans préjudice du droit fixe cité sous la lettre a) ci-dessus et augmenté des redevances prévues au § 4 pour prestations particulières. § 2. Pour la signification de saisie d'un navire la partie requérante paie un droit fixe de 1.150 francs augmenté des redevances prévues au § 4 pour prestations particulières. § 3. Les redevances suivantes sont dues lors de la délivrance de documents : a) un livret de marin : 165 francs;b) un duplicata du livret de marin en cas de perte par négligence : 330 francs;c) les « visa » des brevets ou certificats de navigation (attestation de compétence STCW) : 85 francs;d) l'attestation de service à bord d'un navire : 260 francs. § 4. Pour des prestations particulières effectuées à la demande du capitaine, du consul ou d'autres personnes intéressées (enrôlement ou licenciement à bord, revue de l'équipage, saisie d'un navire etc.) les redevances suivantes sont dues; une prestation de moins d'une heure comptant pour une heure : 1° les jours ouvrables : a) entre 9 et 17 heures : 480 francs par heure pour chaque agent chargé du contrôle de la navigation, plus 240 francs pour chaque demi-heure ou fraction d'une demi-heure au-delà d'une heure;b) entre 17 et 9 heures : 960 francs par heure pour chaque agent chargé du contrôle de la navigation, plus 480 francs pour chaque demi-heure ou fraction d'une demi-heure au-delà d'une heure;2° les samedis: 960 francs par heure pour chaque agent chargé du contrôle de la navigation, plus 480 francs pour chaque demi-heure ou fraction d'une demi-heure au-delà d'une heure; 3° les dimanches et jours féries : 1.920 francs par heure pour chaque agent chargé du contrôle de la navigation, plus 960 francs pour chaque demi-heure ou fraction d'une demi-heure au-delà d'une heure.
En outre, sont portés en compte, s'il est fait usage d'une automobile de service, les frais d'utilisation de ce véhicule calculés conformément à la réglementation en matière de frais de parcours des agents de l'Etat. § 5. Redevance pour prestations particulières lors de la remise entre 17 heures et 9 heures d'un certificat à un navire en partance séjournant plus de 24 heures au port : 960 francs. § 6. La délivrance de toute copie d'actes autres que rôles d'équipage, qui serait requise par les parties intéressées, donne lieu au paiement d'un droit équivalent au droit d'expédition perçu dans les greffes en application des articles 271, 1°, et 272 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe. § 7. La délivrance de toute copie de rôle d'équipage donne lieu au paiement d'un droit de 30 francs par page certifiée conforme et signée par l'agent chargé du contrôle de la navigation spécialement désigné à cet effet. § 8. Sauf les cas d'exemption accordés par la loi, les parties intéressées doivent payer, en outre, les frais de timbre des actes rédigés par l'agent chargé du contrôle de la navigation spécialement désigné à cet effet. § 9. Les redevances mentionnées aux paragraphes 1er, 4 et 5 de cet article sont à la charge de l'armateur.
Art. 2.Les navires de pêche sont exonérés des redevances pour l'enrôlement ou le licenciement.
Ils payent néanmoins 50 pct des ces redevances lorsque ces prestations sont effectuées à bord du navire ou lors d'un samedi, un dimanche ou un jour férié ou entre 17 et 9 heures.
Art. 3.Les actes dressés par l'agent chargé du contrôle de la navigation spécialement désigné à cet effet sont assujettis au timbre et à l'enregistrement, dans tous les cas où la loi ne dispense pas de ces formalités.
Art. 4.Le présent arrêté sera affiché dans les locaux du service du contrôle de la navigation, accessibles au public.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1999.
Art. 6.Notre Ministre de la Mobilité et des Transports est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 mai 2000.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT