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Arrêté Royal du 31 juillet 2020
publié le 25 août 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux emplois de fin de carrière

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020202853
pub.
25/08/2020
prom.
31/07/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

31 JUILLET 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux emplois de fin de carrière (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux emplois de fin de carrière.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 juillet 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 19 décembre 2019 Emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 20 février 2020 sous le numéro 157210/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises de services réguliers, de services réguliers spécialisés et de services occasionnels ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique. § 2. Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes effectué pour le compte de la OTW-TEC et de la VVM, quelle que soit la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et régulier.

Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas échéant, il y a obligation de réserver le voyage. § 3. Par "services réguliers spécialisés" on entend : les services, quel que soit l'organisateur, qui assurent le transport de catégories déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la mesure où ces services sont effectués aux conditions des services réguliers et dans la mesure où ils sont effectués avec des véhicules de plus que 9 places (le chauffeur compris). § 4. Par "services occasionnels" on entend : les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés, et qui sont notamment caractérisés par le fait qu'ils transportent des groupes constitués à l'initiative d'un donneur d'ordre ou du transporteur lui-même. Par "services occasionnels" on entend également : les services réguliers internationaux à longue distance. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de : - la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, modifiée par la convention collective de travail n° 103bis du 27 avril 2015 et n° 103ter du 20 décembre 2016; - la convention collective de travail n° 137 du 23 avril 2019 fixant, pour 2019 et 2020, le cadre interprofessionnel de l'abaissement de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration. CHAPITRE III. - Crédit-temps

Art. 3.En application de l'article 3 de la convention collective de travail n° 137, conclue le 23 avril 2019 au sein du Conseil national du travail, l'âge d'accès au droit à un emploi de fin de carrière pour les travailleurs plus âgés à mi-temps est porté à 57 ans et à 1/5ème temps à 55 ans pour les ouvriers et les ouvrières avec une carrière professionnelle de 35 ans comme salarié. CHAPITRE IV. - Période de référence emplois de fin de carrière 1/5ème

Art. 4.En application de l'article 9, § 2 de la convention collective de travail n° 103, conclue le 27 juin 2012 au sein du Conseil national du travail, la période de référence pour l'organisation d'un emploi de fin de carrière 1/5ème est fixée à un mois calendrier en services réguliers et à un semestre en services réguliers spécialisés et en services occasionnels. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2019 et cesse d'être en vigueur au 31 décembre 2020.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 juillet 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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