publié le 13 août 2020
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative au crédit-temps
31 JUILLET 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative au crédit-temps (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative au crédit-temps.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 juillet 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation Convention collective de travail du 19 décembre 2019 Crédit-temps (Convention enregistrée le 20 février 2020 sous le numéro 157194/CO/202.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation (SCP 202.01). § 2. On entend par "employés" : les employés et les employées. CHAPITRE II. - Cadre
Art. 2.Les dispositions définies ci-dessous sont ajoutées aux règles de la convention collective de travail n° 103 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, conclue au Conseil national du travail le 27 juin 2012, modifiée par les conventions collectives de travail n° 103bis du 27 avril 2015, n° 103ter du 20 décembre 2016 et n° 103/4 du 29 janvier 2018. CHAPITRE III. - Ayants droit
Art. 3.Les travailleurs ont droit au crédit-temps selon les modalités définies ci-dessous.
Art. 4.Le personnel exécutant a droit aux formes suivantes de crédit-temps prévues par la convention collective de travail n° 103 : - Crédit-temps à temps plein, diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5ème avec motif d'une durée de maximum 36 ou 51 mois; - Diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5ème dans le cadre du système des crédits-temps fin de carrière à partir de l'âge de 55 ans; - Diminution de carrière d'1/5ème dans le cadre du système des crédits-temps fin de carrière à partir de l'âge de 50 ans lorsque le travailleur a effectué une carrière professionnelle d'au moins 28 ans.
Art. 5.Le personnel non exécutant a droit aux formes suivantes de crédit-temps prévues par la convention collective de travail n° 103 : - Crédit-temps à temps plein ou diminution de carrière d'1/5ème avec motif d'une durée de maximum 36 ou 51 mois; - Diminution de carrière d'1/5ème dans le cadre du système des crédits-temps fin de carrière à partir de l'âge de 55 ans; - Diminution de carrière d'1/5ème dans le cadre du système des crédits-temps fin de carrière à partir de l'âge de 50 ans lorsque le travailleur a effectué une carrière professionnelle d'au moins 28 ans.
Art. 6.Les travailleurs de 55 ans ou plus, sans limitation en pourcentage comme prévu à l'article 16, § 1er de la convention collective de travail n° 103 (5 p.c.), ont droit à une diminution de carrière d'1/5ème dans le cadre du système des crédits-temps fin de carrière à partir de l'âge de 55 ans prévu à l'article 8, § 1er, 1° de la convention collective de travail n° 103. CHAPITRE IV. - Règles d'organisation
Art. 7.Conformément à l'article 16, § 1er de la convention collective de travail n° 103, les travailleurs âgés de 55 ans ou plus qui bénéficient ou ont demandé le bénéfice de la diminution de carrière d'1/5ème ne sont pas pris en compte pour la détermination du pourcentage prévu à l'article 16, § 1er de la convention collective de travail n° 103.
Art. 8.Les périodes de suspension ou de réduction des prestations de travail doivent être prises conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 103. Le crédit-temps sans motif doit être demandé par période de minimum 1 an. CHAPITRE V. - Prime fonds social
Art. 9.§ 1er. Une prime de 25 EUR par mois est payée aux travailleurs de 60 ans et plus qui réduisent leurs prestations d'1/5ème. La prime est payée par le fonds social, créé par la convention collective de travail du 4 septembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts. § 2. Le paiement de cette allocation est financé à concurrence des réserves prévues par le fonds social pour les primes d'accueil des enfants. CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 10.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er juillet 2019. Elle cesse d'être en vigueur le 30 juin 2021.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 juillet 2020.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE