publié le 14 août 2020
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 janvier 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande, relative au droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la diminution des prestations de travail à mi-temps et au droit à un emploi de fin de carrière
31 JUILLET 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 janvier 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande, relative au droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la diminution des prestations de travail à mi-temps et au droit à un emploi de fin de carrière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 janvier 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande, relative au droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la diminution des prestations de travail à mi-temps et au droit à un emploi de fin de carrière.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 juillet 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande Convention collective de travail du 15 janvier 2020 Droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la diminution des prestations de travail à mi-temps et droit à un emploi de fin de carrière (Convention enregistrée le 5 mars 2020 sous le numéro 157493/CO/225.01) Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des institutions de l'enseignement libre dont le siège social est établi en Région flamande, et des institutions subventionnées par la Communauté flamande dont le siège social est établi en Région de Bruxelles-Capitale et qui sont inscrites au rôle linguistique néerlandais à l'Office national de sécurité sociale. § 2. Par "travailleurs", on entend : les employés, masculins et féminins.
Fondement juridique
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de : - l'arrêté royal du 23 mai 2017 modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, de la diminution de carrière et de la réduction des prestations de travail à mi-temps; - la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 du Conseil national du travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 25 août 2012 (Moniteur belge du 31 août 2012), modifiée par la convention collective de travail n° 103bis du 27 avril 2015, modifiée par la convention collective de travail n° 103ter du 20 décembre 2016, modifiée par la convention collective de travail n° 103/4 du 29 janvier 2018; - la communication n° 13 du Conseil national du travail du 27 février 2018 concernant l'interprétation de la convention collective de travail n° 103 (modifiée par les conventions collectives de travail n° 103bis, n° 103ter et n° 103/4) instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière.
Crédit-temps
Art. 3.En exécution de l'article 4, § 4 de la convention collective de travail n° 103, les travailleurs peuvent prendre un crédit-temps à plein temps ou une diminution de carrière à mi-temps pendant un maximum de 36 mois (motif formation) ou de 51 mois (motifs soins) sur l'ensemble de leur carrière professionnelle.
Droit à un emploi de fin de carrière sans allocation à partir de l'âge de 50 ans
Art. 4.Conformément à l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail, un droit à une réduction des prestations de travail d'1/5ème est créé pour les travailleurs qui ont 50 ans ou plus et qui antérieurement ont effectué une carrière professionnelle d'au moins 28 ans, à la condition que les travailleurs concernés remplissent les conditions de l'article 10 de la convention collective de travail n° 103.
Prime d'encouragement
Art. 5.Conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 2005, par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juillet 2013, les travailleurs ont la possibilité de demander une prime d'encouragement dans le cadre du crédit formation, du crédit soin, de la diminution de la carrière, d'un emploi de fin de carrière et d'une entreprise en difficultés ou en restructuration. La prime d'encouragement sera octroyée s'il est satisfait aux conditions mentionnées dans l'arrêté.
Validité
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur à la date de signature. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle s'inscrit dans le prolongement de la convention collective de travail du 19 novembre 2002 concernant le droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations de travail à mi-temps et le droit à l'emploi de fin de carrière, enregistrée sous le numéro 63363/CO/225.
Chaque partie peut dénoncer la présente convention par courrier recommandé à la poste adressé au président de la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande, moyennant le respect d'un délai de préavis minimum de 6 mois. La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal sera demandée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 juillet 2020.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE