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Arrêté Royal du 31 juillet 2009
publié le 14 août 2009

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2009203301
pub.
14/08/2009
prom.
31/07/2009
ELI
eli/arrete/2009/07/31/2009203301/moniteur
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31 JUILLET 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, l'article 35, § 5, inséré par la loi du 30 décembre 1988, remplacé par la loi du 22 décembre 2003 et modifié par les lois des 27 décembre 2004, 27 décembre 2005 et 27 décembre 2006 et l'article 35, § 6, inséré par la loi de relance économique du 27 mars 2009;

Vu l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 mars 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat du Budget, donné le 27 mai 2009;

Vu l'avis 1684 du Conseil national du travail, donné le 6 mai 2009;

Vu l'avis 46.864/1 du Conseil d'Etat, donné le 1er juillet 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires Sociales et de la Santé Publique et de la Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er, alinéa 2 de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans la première phrase les mots « 3.293 travailleurs » sont remplacées par les mots « 3.669 travailleurs »; 2° Dans la troisième phrase les mots « 3.293 travailleurs » sont remplacées par les mots « 3.669 travailleurs »; 3° Les dispositions sous 1., 2. et 3. sont replacées par ce qui suit : « 1.1.528 de la Communauté flamande; 2.2.059 de la Communauté française; 3.82 de la Communauté germanophone. »

Art. 2.Dans l'article 5, § 3, du même arrêté, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : « Lorsqu'un employeur passe d'un fonds visé à l'article 35, § 5, C, 2°, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer à un fonds sectoriel visé à l'article 35, § 5, C, 1° de la même loi, ou inversement, le nouveau fonds compétent est tenu d'affecter le produit des réductions de cotisations, visé à l'article 35, § 5, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, de l'institution concernée au financement des emplois maribel déjà créés chez cet employeur, compte tenu des règles de financement en vigueur dans le nouveau fonds.

Cette disposition implique que l'ensemble des réductions de cotisations de cette institution doit être immédiatement transféré par l'ancien fonds vers le nouveau fonds compétent, elle est applicable dès ce transfert jusqu'à l'année au cours de laquelle les prestations des travailleurs de cette institution ont été prises en compte dans les dotations du nouveau fonds compétent."

Art. 3.Dans le même arrêté, le titre 7 comprenant les articles 57, 58 et 59 est rétabli dans la rédaction suivante : « TITRE VII Dispense de précompte professionnel.

Art. 57 § 1er. Les montants relatifs à la dispense de versement du précompte professionnel visée à l'article 35 § 6, A de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, qui sont transférés par le Trésor à l'Office national de sécurité sociale, sont redistribués mensuellement, au plus tard avant la fin du troisième mois qui suit le mois auquel ils se rapportent, aux fonds Maribel social visés à l'article 1er, 1°, a) à p) inclus. § 2. Cette dispense est répartie, entre les fonds visés au § 1er, sur base de la masse salariale des travailleurs occupés au cours de l'année n-2 dans les commissions paritaires et sous-commissions paritaires qui ressortent de la compétence de ces fonds. § 3. L'Office national de sécurité sociale communique, à la fin de chaque trimestre, au fonctionnaire dirigeant du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale les montants versés aux fonds visés au § 1er.

Art. 58.Le calcul des moyens non récurrents est réalisé conformément aux dispositions de l'article 35, § 6, C, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Art. 59.Le produit de la dispense du précompte professionnel est géré par les fonds conformément aux dispositions reprises au titre V et aux articles 50, 60, 61ter, 62 et 65.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 3 qui entre en vigueur le 1er juin 2009.

Art. 5.Le ministre qui a les Affaires Sociales et la Santé Publique dans ses attributions et le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Trapani, le 31 juillet 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires Sociales et de la Santé Publique, Mme L. ONKELINX La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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