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Arrêté Royal du 31 juillet 2009
publié le 27 août 2009

Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie publique organisée par la Loterie Nationale sous l'appellation « Golden Ticket »

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service public federal finances
numac
2009003267
pub.
27/08/2009
prom.
31/07/2009
ELI
eli/arrete/2009/07/31/2009003267/moniteur
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31 JULI 2009. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie publique organisée par la Loterie Nationale sous l'appellation « Golden Ticket »


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, modifiés par la loi-programme I du 24 décembre 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Considérant qu'afin d'étoffer la gamme de ses jeux, la Loterie Nationale a estimé opportun d'émettre une loterie à tirages se démarquant des traditionnelles loteries à tirages organisées ces dernières années; qu'une des particularités de la loterie à tirages visée par le présent arrêté réside dans l'attribution garantie par tirage au sort de deux lots d'un million d'euros quel que soit le nombre de tickets de jeu vendus; que cette particularité est de nature à promouvoir l'attractivité de cette loterie et à canaliser simultanément le comportement des joueurs vers un jeu présentant un faible risque de dépendance;

Considérant que cette mission de canalisation répond à un des devoirs confiés par l'Etat belge à la Loterie Nationale en vertu du contrat de gestion conclu entre ces deux parties; qu'elle cadre également avec le devoir de la Loterie Nationale de prodiguer des plaisirs ludiques à un large groupe de personnes auxquelles doivent être proposés des jeux divertissants;

Considérant que pour rencontrer cet objectif social la Loterie Nationale doit impérieusement prendre avec toute la diligence voulue les mesures adéquates; que le lancement de la forme de loterie consacrée par le présent arrêté constitue une des mesures précitées;

Considérant que la concrétisation de la mesure visée par le présent arrêté requiert au niveau opérationnel des travaux préparatoires importants sur le plan technique, informatique et organisationnel qui doivent être entamés sans délai;

Vu l'urgence, motivée par les considérations d'ordre social, organisationnel et contractuel qui précèdent;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° centre on line : un point de vente officiel de la loterie publique « Golden Ticket » avec lequel la Loterie Nationale a conclu une convention;2° exploitant d'un centre on line : un intermédiaire indépendant chargé de l'exploitation d'un centre on line;3° terminal on line : un périphérique informatique qui, installé dans chaque centre on line et directement relié à un système informatique de la Loterie Nationale, est équipé d'une imprimante;4° ticket de jeu : un titre de participation à la loterie « Golden Ticket » délivré par l'imprimante visée au 3°;5° prise de participation : l'enregistrement en temps réel par le système informatique de la Loterie Nationale de la vente d'un ticket de jeu;6° période de vente : la période fixée par la Loterie Nationale durant laquelle les prises de participation sont possibles.

Art. 2.La Loterie Nationale organise la loterie publique appelée « Golden Ticket », conformément aux règles fixées par le présent arrêté.

La loterie publique visée à l'alinéa 1er se caractérise par l'attribution de tous les lots au moyen de tirages au sort.

Art. 3.La participation repose sur des tickets de jeu dont le prix de vente unitaire est fixé à huit euros.

Art. 4.Le concept attributif des lots repose sur la concordance totale ou partielle d'un numéro de six chiffres imprimé en chiffres arabes sur le ticket de jeu visé à l'article 3 avec des numéros gagnants de 6, 5, 4 et 3 chiffres désignés, soit par les tirages au sort visés aux articles 11 à 19, soit par les tirages au sort visés à l'article 20.

Appelé « numéro participant », le numéro imprimé sur le ticket de jeu est sélectionné parmi une série d'un million de numéros appelés « numéros destinés à la participation ».

L'attribution des numéros participants aux tickets de jeu s'effectue selon les modalités suivantes : 1° plafonnés au nombre d'un million, les numéros participants sont sélectionnés parmi la série de numéros destinés à la participation allant de 000000 à 999999;2° un seul numéro participant est imprimé par ticket de jeu.Ce numéro étant unique, chaque ticket de jeu comporte un numéro différent. En partant de la droite vers la gauche, les six chiffres composant chaque numéro participant correspondent respectivement à ceux des unités, des dizaines, des centaines, des mille, des dizaines de mille et des centaines de mille; 3° le numéro participant étant exclusivement généré sur la base d'un algorithme par le système informatique de la Loterie Nationale, le joueur ne dispose pas de la possibilité de voir attribuer à son ticket de jeu un numéro participant de son choix.

Art. 5.Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, la période de vente s'étend du 31 août 2009 au 17 octobre 2009 inclus (de 6 à 19 heures et, les vendredis seulement, de 6 à 20 heures), exception faite des dimanches.

La période de vente visée à l'alinéa 1er peut être prolongée par la Loterie Nationale si, pour quelque raison que ce soit, elle l'estime opportun. En l'occurrence, la durée de cette prolongation est rendue publique par la Loterie Nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci.

Si avant la fin de la période de vente tous les numéros destinés à la participation sont vendus, la date de clôture de la vente est avancée à celle du jour de vente du dernier numéro destiné à la participation.

En l'occurrence, aucune émission d'un contingent supplémentaire de numéros destinés à la participation n'est autorisée.

Art. 6.Après paiement de sa mise, lequel s'effectue en espèces ou par tout autre moyen de paiement agréé par la Loterie Nationale, le joueur reçoit un ticket de jeu.

Ce ticket de jeu mentionne : 1° la mention « Golden Ticket »;2° la date et l'heure de la prise de participation;3° le jour et la date des tirages au sort attributifs des lots.Ces tirages au sort peuvent toutefois avoir lieu à une date postérieure en cas d'application des dispositions de l'article 23, alinéa 2; 4° un numéro participant;5° le montant invariable de 8 euros correspondant au prix de vente du ticket de jeu;6° une série de numéros de code et un code à barres destinés à des fins de contrôle, d'identification et de gestion. En acceptant le ticket de jeu, le participant reconnaît les éléments de participation y figurant comme étant conformes à sa volonté.

Art. 7.Lors de la période de vente et dans les limites horaires définies à l'article 5, les exploitants des centres on line sont autorisés à procéder, sous leur responsabilité, à l'annulation de tickets de jeu.

Sous réserve de l'application de l'alinéa 1er, l'annulation d'un ticket de jeu n'est techniquement possible par les exploitants des centres on line que dans le courant de la même journée que celle au cours de laquelle a eu lieu la prise de participation concernée et ce, durant un délai de 30 minutes suivant immédiatement l'instant de celle-ci, limite en dehors de laquelle aucune annulation n'est plus possible.

Passé le délai précité de 30 minutes, l'annulation d'un ticket de jeu par les exploitants des centres on line est techniquement subordonnée à une autorisation préalable délivrée par le service compétent de la Loterie Nationale, appelé « Hotline », auquel il appartient auxdits exploitants de faire appel téléphoniquement.

S'ils ne disposent pas de tous les éléments techniques nécessaires à l'annulation correcte d'un ticket de jeu, les exploitants des centres on line doivent contacter le service « Hotline » avant de procéder à l'annulation.

Les exploitants des centres on line sont autorisés à procéder à l'annulation de tickets de jeu : 1° lorsque le participant ne peut s'acquitter de la mise due pour la participation choisie;2° lorsque l'imprimante connectée au terminal délivre un ticket de jeu maculé, froissé, déchiré, incomplet ou partiellement ou complètement illisible;3° lorsque l'imprimante connectée au terminal ne délivre pas de ticket de jeu alors que la prise de participation a eu lieu;4° lorsque l'exploitant d'un centre on line commet une erreur de manipulation entraînant une prise de participation ne correspondant pas à la volonté du participant. L'annulation d'un ticket de jeu ne peut s'effectuer que sur le même terminal que celui ayant été utilisé pour la prise de participation.

Lorsque l'annulation est acceptée, un ticket d'annulation est délivré par l'imprimante connectée au terminal. Ce ticket d'annulation et le ticket de jeu annulé sont systématiquement joints et transmis à la Loterie Nationale. Toutefois, seul le ticket d'annulation est transmis à celle-ci lorsque l'annulation concerne une prise de participation n'ayant pas donné lieu à l'impression d'un ticket de jeu.

A la demande des exploitants des centres on line, laquelle doit être étayée par des motifs impératifs dont seule la Loterie Nationale apprécie le bien-fondé, celle-ci peut, à titre exceptionnel, procéder elle-même à l'annulation de tickets de jeu.

A l'instar des prises de participation, les annulations de tickets de jeu font l'objet d'une retranscription sur le support informatique visé à l'article 8.

Un numéro participant ayant fait l'objet d'une annulation est reversé dans le nombre de numéros destinés à la participation de façon à ce qu'il puisse éventuellement faire l'objet d'une nouvelle attribution.

Art. 8.La participation n'est effective que si les éléments de participation figurant sur le ticket de jeu ont été, avant les tirages au sort, retranscrits sur un support informatique par la Loterie Nationale. Ce support informatique doit être scellé par huissier de justice avant le tirage et fait foi en cas de contestation. En cas d'absence accidentelle de l'huissier de justice, le scellé est apposé par le représentant de l'administrateur délégué de la Loterie Nationale.

Lorsque, pour quelque raison que ce soit, la retranscription sur un support informatique n'a pas été opérée dans les conditions visées à l'alinéa 1er, les mises sont remboursées sur la présentation du ticket de jeu.

Art. 9.Basé sur le nombre de numéros destinés à la participation visé à l'article 4, alinéa 3, 1°, le plan des lots comprend 6 240 lots qui, représentant une valeur globale de 4.410.000 euros, soit 55,13 pour cent du montant d'émission de 8.000.000 d'euros, se répartissent en 2 lots de 1.000.000 euros, 18 lots de 20.000 euros, 20 lots de 5.000 euros, 200 lots de 1.000 euros, 1.000 lots de 500 euros et 5.000 lots de 250 euros.

Par ticket de jeu, la probabilité mathématique d'obtenir un lot de 250 euros, 500 euros, 1.000 euros, 5.000 euros, 20.000 euros ou 1.000.000 d'euros s'élève respectivement à une chance sur 200, 1.000, 5.000, 50.000, 55.556 ou 500.000, soit globalement une chance sur 160.

L'attribution des deux lots d'un million d'euros est garantie quel que soit le nombre de tickets de jeu vendus.

Art. 10.Les tirages au sort sont effectués : 1° soit au moyen de supports physiques que constituent les tambours visés à l'alinéa 2, à condition que tous les numéros destinés à la participation soient vendus à la clôture de la période de vente.En l'occurrence, les opérations de tirages s'effectuent conformément aux dispositions des articles 11 à 19; 2° soit au moyen d'un support électronique si la condition visée au 1° n'est pas remplie.En l'occurrence, les opérations de tirages s'effectuent conformément aux dispositions de l'article 20.

Lorsqu'ils reposent sur l'utilisation de tambours, les tirages sont effectués dans les conditions suivantes : 1° le nombre de tambours est fixé à six;2° les six tambours contiennent des boules sur chacune desquelles est mentionné un chiffre.En partant de la droite, par rapport au public, les chiffres contenus dans le premier tambour correspondent aux chiffres des unités; ceux contenus dans le second tambour correspondent aux dizaines, ceux contenus dans le troisième tambour correspondent aux centaines, ceux contenus dans le quatrième tambour correspondent aux mille, ceux contenus dans le cinquième tambour correspondent aux dizaines de mille et ceux contenus dans le sixième tambour correspondent aux centaines de mille; 3° les boules contenues dans les tambours sont de matière, de volume et de poids identiques;4° le nombre de tambours utilisés ainsi que le nombre de boules placées dans chacun de ceux-ci sont déterminés conformément aux dispositions des article 11 à 19;5° les boules contenues dans un même tambour portent toujours un chiffre différent sélectionné parmi la série de dix chiffres allant de 0 à 9;6° les boules contenues dans chaque tambour sont toujours mélangées avant l'extraction de l'une d'entre elles.

Art. 11.Lorsqu'elle repose sur l'utilisation de tambours, l'attribution des lots de 250 euros s'effectue selon les modalités de tirage suivantes : 1° seuls les trois tambours contenant les chiffres des unités, des dizaines et des centaines sont utilisés.Chaque tambour contient les chiffres 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9; 2° après un mélange des chiffres visés au 1°, il est procédé à l'extraction d'un chiffre de chaque tambour de façon à désigner une finale de trois chiffres;3° les tickets de jeu dont le numéro participant se termine, dans le même ordre décimal, par la finale issue de l'extraction visée au 2° gagnent chacun un lot de 250 euros. Le processus de tirage visé à l'alinéa 1er est opéré à cinq reprises de façon à désigner cinq finales gagnantes de trois chiffres.

Art. 12.Lorsqu'elle repose sur l'utilisation de tambours, l'attribution des lots de 500 euros s'effectue selon les modalités de tirage suivantes : 1° seuls les trois tambours contenant les chiffres des unités, des dizaines et des centaines sont utilisés.Chaque tambour contient les chiffres 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9; 2° après un mélange des chiffres visés au 1°, il est procédé à l'extraction d'un chiffre de chaque tambour de façon à désigner une finale de trois chiffres;3° les tickets de jeu dont le numéro participant se termine, dans le même ordre décimal, par la finale issue de l'extraction visée au 2° gagnent chacun un lot de 500 euros. Le processus de tirage visé à l'alinéa 1er n'est opéré qu'une fois de façon à ne désigner qu'une finale gagnante de trois chiffres.

Art. 13.Lorsqu'elle repose sur l'utilisation de tambours, l'attribution des lots de 1.000 euros s'effectue selon les modalités de tirage suivantes : 1° seuls les quatre tambours contenant les chiffres des unités, des dizaines, des centaines et des mille sont utilisés.Chaque tambour contient les chiffres 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9; 2° après un mélange des chiffres visés au 1°, il est procédé à l'extraction d'un chiffre de chaque tambour de façon à désigner une finale de quatre chiffres; 3° les tickets de jeu dont le numéro participant se termine, dans le même ordre décimal, par la finale issue de l'extraction visée au 2° gagnent chacun un lot de 1.000 euros.

Le processus de tirage visé à l'alinéa 1er est opéré à deux reprises de façon à désigner deux finales gagnantes de quatre chiffres.

Art. 14.Lorsqu'elle repose sur l'utilisation de tambours, l'attribution des lots de 5.000 euros s'effectue selon les modalités de tirage suivantes : 1° seuls les cinq tambours contenant les chiffres des unités, des dizaines, des centaines, des mille et des dizaines de mille sont utilisés.Chaque tambour contient les chiffres 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9; 2° après un mélange des chiffres visés au 1°, il est procédé à l'extraction d'un chiffre de chaque tambour de façon à désigner une finale de cinq chiffres; 3° les tickets de jeu dont le numéro participant se termine, dans le même ordre décimal, par la finale issue de l'extraction visée au 2° gagnent chacun un lot de 5.000 euros.

Le processus de tirage visé à l'alinéa 1er est opéré à deux reprises de façon à désigner deux finales gagnantes de cinq chiffres.

Art. 15.Lorsqu'elle repose sur l'utilisation de tambours, l'attribution des lots de 20.000 euros et de 1.000.000 d'euros s'effectue, selon le choix de la Loterie Nationale, soit conformément aux dispositions des articles 16 à 18, soit conformément aux dispositions de l'article 19.

Art. 16.Sous réserve des dispositions de l'article 15, lorsqu'elle repose sur l'utilisation de tambours, l'attribution des lots de 20.000 euros s'effectue selon les modalités de tirage suivantes : 1° seuls les cinq tambours contenant les chiffres des unités, des dizaines, des centaines, des mille et des dizaines de mille sont utilisés.Chaque tambour contient les chiffres 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9; 2° après un mélange des chiffres visés au 1°, il est procédé à l'extraction d'un chiffre de chaque tambour de façon à désigner une finale de cinq chiffres; 3° les tickets de jeu dont le numéro participant se termine, dans le même ordre décimal, par la finale issue de l'extraction visée au 2° gagnent chacun un lot de 20.000 euros.

Le processus de tirage visé à l'alinéa 1er est opéré à deux reprises de façon à désigner deux finales gagnantes de cinq chiffres. La première finale tirée est appelée « finale A », la seconde étant appelée « finale B ».

Art. 17.Sous réserve des dispositions de l'article 15, lorsqu'elle repose sur l'utilisation de tambours, le premier lot de 1.000.000 d'euros est attribué à un des dix tickets de jeu dont le numéro participant se termine, dans le même ordre décimal, par la « finale A ». Cette attribution repose sur les modalités suivantes : 1° seul le tambour contenant les chiffres des centaines de mille est utilisé.Ce tambour contient les chiffres 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9; 2° après un mélange des chiffres visés au 1°, il est procédé à l'extraction d'un chiffre du tambour.Le chiffre tiré désigne le chiffre des centaines de mille gagnant. Le ticket de jeu dont le numéro participant mentionne la « finale A » précédée du chiffre des centaines de mille gagnant bénéficie du premier lot d'un million d'euros.

Art. 18.Sous réserve des dispositions de l'article 15, lorsqu'elle repose sur l'utilisation de tambours, le second lot de 1.000.000 d'euros est attribué à un des dix tickets de jeu dont le numéro participant se termine, dans le même ordre décimal, par la « finale B ». Cette attribution repose sur les modalités suivantes : 1° seul le tambour contenant les chiffres des centaines de mille est utilisé.Ce tambour contient les chiffres 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9; 2° après un mélange des chiffres visés au 1°, il est procédé à l'extraction d'un chiffre du tambour.Le chiffre tiré désigne le chiffre des centaines de mille gagnant. Le ticket de jeu dont le numéro participant mentionne la « finale B » précédée du chiffre des centaines de mille gagnant bénéficie du second lot d'un million d'euros.

Art. 19.Sous réserve des dispositions de l'article 15, lorsqu'elle repose sur l'utilisation de tambours, l'attribution des lots de 20.000 euros et de 1.000.000 d'euros s'effectue selon les modalités de tirage suivantes : 1° les tambours contenant les chiffres des unités, des dizaines, des centaines, des mille, des dizaines de mille et des centaines de mille sont utilisés.Chaque tambour contient les chiffres 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9; 2° après mélange des chiffres visés au 1°, il est procédé à l'extraction d'une boule de chaque tambour de façon à désigner un numéro de six chiffres;3° le ticket de jeu dont le numéro participant correspond entièrement, dans le même ordre décimal, au numéro gagnant issu du tirage visé au 2°, gagne un lot d'un million d'euros. Le processus de tirage visé à l'alinéa 1er est opéré à deux reprises de façon à désigner deux numéros gagnants de six chiffres.

Les tickets de jeu dont le numéro participant correspond, à l'exception du chiffre des centaines de mille, à l'un des numéros gagnants attributifs d'un lot de 1.000.000 d'euros, gagnent chacun un lot de 20.000 euros.

Art. 20.§ 1er. Lorsqu'elle s'appuie sur l'utilisation d'un support électronique, l'attribution des lots de : 1° 250 euros repose sur la désignation par le hasard d'une finale gagnante de trois chiffres parmi un ensemble de finales allant de 000 à 999, ces chiffres correspondant respectivement, en partant de droite à gauche, aux chiffres des unités, des dizaines et des centaines.Les tickets de jeu dont le numéro participant se termine, dans le même ordre décimal, par la finale issue de ce tirage gagnent chacun un lot de 250 euros. Ce processus de tirage est opéré à cinq reprises de façon à désigner cinq finales gagnantes de trois chiffres; 2° 500 euros repose sur la désignation par le hasard d'une finale gagnante de trois chiffres parmi un ensemble de finales allant de 000 à 999, ces chiffres correspondant respectivement, en partant de droite à gauche, aux chiffres des unités, des dizaines et des centaines.Les tickets de jeu dont le numéro participant se termine, dans le même ordre décimal, par la finale issue de ce tirage gagnent chacun un lot de 500 euros. Ce processus de tirage n'est opéré qu'une seule fois de façon à ne désigner qu'une finale gagnante de trois chiffres; 3° 1.000 euros repose sur la désignation par le hasard d'une finale gagnante de quatre chiffres parmi un ensemble de finales allant de 0000 à 9999, ces chiffres correspondant respectivement, en partant de droite à gauche, aux chiffres des unités, des dizaines, des centaines et des mille. Les tickets de jeu dont le numéro participant se termine, dans le même ordre décimal, par la finale issue de ce tirage gagnent chacun un lot de 1.000 euros. Ce processus de tirage est opéré à deux reprises de façon à désigner deux finales gagnantes de quatre chiffres; 4° 5.000 euros repose sur la désignation par le hasard d'une finale gagnante de cinq chiffres parmi un ensemble de finales allant de 00000 à 99999, ces chiffres correspondant respectivement, en partant de droite à gauche, aux chiffres des unités, des dizaines, des centaines, des mille et des dizaines de mille. Les tickets de jeu dont le numéro participant se termine, dans le même ordre décimal, par la finale issue de ce tirage gagnent chacun un lot de 5.000 euros. Ce processus de tirage est opéré à deux reprises de façon à désigner deux finales gagnantes de cinq chiffres. § 2. Lorsqu'elle s'appuie sur l'utilisation d'un support électronique, l'attribution des lots de 20.000 euros et de 1.000.000 d'euros s'effectue, selon le choix de la Loterie Nationale, soit conformément aux dispositions du § 3, soit conformément aux dispositions du § 4. § 3. Sous réserve des dispositions du § 2, lorsqu'elle s'appuie sur l'utilisation d'un support électronique, l'attribution des lots de 20.000 euros et de 1.000.000 d'euros repose sur la désignation par le hasard d'une finale gagnante de cinq chiffres parmi celles des numéros participants imprimés sur les tickets de jeu vendus. Ce processus de tirage est opéré à deux reprises de façon à désigner deux finales gagnantes de cinq chiffres. La première finale est appelée « finale A » et la seconde « finale B ». Les cinq chiffres de ces finales correspondent respectivement, en partant de droite à gauche, aux chiffres des unités, des dizaines, des centaines, des mille et des dizaines de mille.

Les tickets de jeu dont le numéro participant se termine, dans le même ordre décimal, par la « finale A » ou la « finale B » gagnent chacun un lot de 20.000 euros.

Le premier lot d'un million d'euros est attribué à un des tickets de jeu vendus dont le numéro participant se termine par la « finale A ».

A cette fin, un tirage au sort désigne, parmi les chiffres des centaines de mille des tickets de jeu vendus dont le numéro participant se termine par la « finale A », un chiffre des centaines de mille gagnant. Le ticket de jeu dont le numéro participant est composé par le chiffre des centaines de mille gagnant et par la « finale A » bénéficie du premier lot d'un million d'euros. Si parmi les tickets de jeu vendus ne figure qu'un seul ticket de jeu dont le numéro participant se termine par la « finale A », cet unique ticket de jeu bénéficie du premier lot d'un million d'euros sans qu'il soit nécessaire de désigner un chiffre des centaines de mille gagnant.

Le second lot d'un million d'euros est attribué à un des tickets de jeu vendus dont le numéro participant se termine par la « finale B ».

A cette fin, un tirage au sort désigne, parmi les chiffres des centaines de mille des tickets de jeu vendus dont le numéro participant se termine par la « finale B », un chiffre des centaines de mille gagnant. Le ticket de jeu dont le numéro participant est composé par le chiffre des centaines de mille gagnant et par la « finale B »bénéficie du second lot d'un million d'euros. Si parmi les tickets de jeu vendus ne figure qu'un seul ticket de jeu dont le numéro participant se termine par la « finale B », cet unique ticket de jeu bénéficie du premier lot d'un million d'euros sans qu'il soit nécessaire de désigner un chiffre des centaines de mille gagnant. § 4. Sous réserve des dispositions du § 2, lorsqu'elle s'appuie sur l'utilisation d'un support électronique, l'attribution des lots de 20.000 euros et de 1.000.000 d'euros repose sur la désignation par le hasard d'un numéro gagnant de six chiffres parmi les numéros participants imprimés sur les tickets de jeu vendus. Ce processus de tirage est opéré à deux reprises de façon à désigner deux numéros gagnants de six chiffres qui correspondent, en partant de droite à gauche, aux chiffres des unités, des dizaines, des centaines, des mille, des dizaines de mille et des centaines de mille.

Les tickets de jeu dont le numéro participant correspond entièrement, dans le même ordre décimal, à l'un des numéros gagnants visés à l'alinéa 1er gagnent chacun un lot de 1.000.000 d'euros.

Les tickets de jeu dont le numéro participant correspond, à l'exception du chiffre des centaines de mille, à l'un des numéros gagnants attributifs d'un lot de 1.000.000 d'euros, gagnent chacun un lot de 20.000 euros.

Art. 21.Si une même finale ou numéro participant est tiré à plusieurs reprises, le cumul des lots est autorisé, exception faite des numéros participants bénéficiaires d'un lot d'un million d'euros auquel n'est pas cumulé un lot de 20.000 euros.

Art. 22.Par tous moyens qu'elle juge utiles, la Loterie Nationale rend publics les résultats des tirages.

Art. 23.Sous réserve des dispositions de l'article 5, alinéa 2, et de l'alinéa 2 du présent article, les tirages ont lieu le 18 octobre 2009 à l'heure et à l'endroit fixés par la Loterie Nationale. Ils peuvent faire l'objet d'une retransmission télévisée en direct ou en différé ayant lieu le même jour.

La date et l'endroit des tirages visés aux articles 11 à 20 peuvent être modifiés par la Loterie Nationale si, pour quelque raison que ce soit, elle l'estime opportun.

Les tirages sont placés sous la surveillance d'un huissier de justice et sous la direction de l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou de son délégué.

L'absence accidentelle à l'heure prévue de l'huissier de justice ne peut faire obstacle aux tirages qui dès lors sont placés sous la surveillance de l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou de son délégué.

Si un tirage est interrompu en cours d'exécution pour des raisons indépendantes de la volonté de la Loterie Nationale, une liste des chiffres valablement tirés est établie par l'huissier de justice, ou, en cas d'absence accidentelle de celui-ci, par l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou son délégué, et un tirage complémentaire est effectué. Le tirage complémentaire ne porte que sur les chiffres nécessaires pour composer les finales et numéros participants attributifs d'un lot.

Si un tirage ne peut être effectué ou complété à la date prévue, il est réalisé à une date ultérieure fixée par la Loterie Nationale et rendue publique par tous moyens jugés utiles par celle-ci.

Si le résultat d'un tirage n'est pas cohérent avec le présent arrêté, il est annulé et il est procédé une nouvelle fois au tirage concerné.

Seuls font foi les résultats des tirages constatés par l'huissier de justice ou, en cas d'absence accidentelle de celui-ci, par l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou son délégué, et figurant sur le procès-verbal qu'il a dressé.

L'administrateur délégué ou son délégué règle tout autre incident lié au tirage.

Art. 24.Quel que soit leur montant, les lots sont payables contre remise du ticket de jeu gagnant pendant une période de 20 semaines à compter du jour du tirage.

Si les tirages n'ont pas été effectués à la date initialement fixée et ont été reportés à une date ultérieure proche de la date initialement fixée, le délai visé à l'alinéa 1er court à compter de cette dernière.

Si les tirages n'ont pas été effectués à la date initialement fixée et ont été reportés à une date ultérieure éloignée de la date initialement fixée, le délai visé à l'alinéa 1er court à compter de la date à laquelle a lieu le tirage reporté.

Lorsqu'un tirage a donné lieu à un tirage complémentaire ayant lieu à une date postérieure proche à celle du tirage interrompu, le délai visé à l'alinéa 1er court à compter de la date du tirage interrompu.

Lorsqu'un tirage a donné lieu à un tirage complémentaire ayant lieu à une date postérieure éloignée à celle du tirage interrompu, le délai visé à l'alinéa 1er court à compter de la date du tirage complémentaire.

En cas d'application des dispositions de l'alinéa 2, 3, 4 ou 5, la Loterie Nationale rend publique, par tous moyens jugés utiles, la date à compter de laquelle court le délai de vingt semaines visé à l'alinéa 1er.

Passé le délai de 20 semaines visé au présent article, les lots sont acquis à la Loterie Nationale.

Art. 25.Le paiement des lots est effectué comptant et, en tenant compte de l'importance des sommes à payer, en espèces ou via un des moyens de paiement utilisés habituellement lors de transactions bancaires, et selon les modalités fixées par la Loterie Nationale.

Les tickets de jeu gagnants ne bénéficiant pas globalement d'un gain supérieur à 1.000 euros doivent être présentés à l'encaissement dans un centre on line au choix du participant, lequel est également habilité, sans toutefois y être obligé, à payer les gains ne dépassant pas 2.000 euros.

Les tickets de jeu bénéficiant globalement d'un gain supérieur à 2.000 euros doivent être présentés, soit au siège de la Loterie Nationale sis rue Belliard 25-33, à 1040 Bruxelles, soit auprès d'un bureau régional de celle-ci. Les coordonnées des bureaux régionaux de la Loterie Nationale sont rendues publiques sur le site Internet de celle-ci, à savoir : www.loterie-nationale.be, et peuvent être obtenues auprès de la Loterie Nationale. Le présent alinéa s'applique également aux tickets de jeu bénéficiant d'un gain global qui, supérieur à 1.000 euros et ne dépassant pas 2.000 euros, ne sont éventuellement pas payés par les centres on line.

Art. 26.Les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de 20 semaines visé à l'article 24.

Lorsque le gain ne dépasse pas 2.000 euros, les réclamations sont à déposer dans un centre on line contre récépissé. Lorsque le gain dépasse 2.000 euros, elles sont à adresser par lettre recommandée à la Loterie Nationale.

Toute réclamation doit être accompagnée du ticket de jeu au dos duquel le participant inscrit ses nom, prénom et adresse.

Art. 27.Les jours et heures limites des prises de participation sont fixés par la Loterie Nationale et peuvent être obtenus dans chaque centre on line.

Art. 28.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un ticket de jeu, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si : 1° il y a doute sur la validité du ticket de jeu, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé.Dans ce cas, le ticket de jeu est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur dudit ticket; 2° le mode de paiement des lots fixé par la Loterie Nationale le rend nécessaire;3° le soupçon existe que le porteur du ticket de jeu soit mineur;4° le soupçon existe que le porteur du ticket de jeu ait acquis celui-ci de façon irrégulière;5° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un ticket de jeu ou d'une reconnaissance de dépôt établie au porteur, aucune réclamation ne sera acceptée.

En cas de participation en commun, La Loterie Nationale n'intervient pas dans les conflits pouvant surgir entre les membres du groupe.

Art. 29.La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des participants sauf si ceux-ci y renoncent.

Art. 30.Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.

Art. 31.La participation est interdite aux mineurs d'âge.

Art. 32.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 août 2009.

Art. 33.Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Trapani, le 31 juillet 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS

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