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Arrêté Royal du 31 juillet 2004
publié le 03 septembre 2004

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 juillet 1996 relatif aux conditions générales et spéciales d'exploitation des abattoirs et d'autres établissements

source
agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
numac
2004022682
pub.
03/09/2004
prom.
31/07/2004
ELI
eli/arrete/2004/07/31/2004022682/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

31 JUILLET 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 juillet 1996 relatif aux conditions générales et spéciales d'exploitation des abattoirs et d'autres établissements


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, notamment l'article 4, l'article 14, modifié par la loi du 13 juillet 1981 et les arrêtés royaux des 9 janvier 1992 et 22 février 2001 et l'article 20, § 1er, modifié par la loi du 27 mai 1997;

Vu la loi du 15 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1965 pub. 12/12/2011 numac 2011000765 source service public federal interieur Loi concernant l'application de la législation sur la sécurité sociale des travailleurs à certaines catégories de personnes. - Traduction allemande fermer concernant l'expertise et le commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier, et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 13 juillet 1981, 27 mai 1997 et 17 novembre 1998 et l'arrêté royal du 22 février 2001;

Vu l'arrêté royal du 4 juillet 1996 relatif aux conditions générales et spéciales d'exploitation des abattoirs et d'autres établissements, modifiépar les arrêtés royaux des 11 octobre 1997, 22 décembre 1997, 6 novembre 1999, 16 mai 2001, 18 mars 2002 et 28 août 2002;

Vu l'avis du comité consultatif institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 24 septembre 2003;

Vu l'avis du comité scientifique institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 29 décembre 2003;

Vu l'avis 37.152/3 du Conseil d'Etat, donné le 24 mai 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 4 juillet 1996 relatif aux conditions générales et spéciales d'exploitation des abattoirs et d'autres établissements, modifié par les arrêtés royaux des 22 décembre 1997, 16 mai 2001 et 18 mars 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 27 est remplacé par la disposition suivante : « 27.l'Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire; »; 2° il est ajouté un point 28 rédigé comme suit : « 28.validation : connexion informatique initiée par l'exploitant de l'abattoir ou son préposé entre le registre informatisé de l'abattoir et la base de données centrale Sanitel, en vue de compléter dans le registre informatisé de l'abattoir les données recueillies lors de la déclaration d'abattage et de vérifier les données relatives aux animaux et à leur troupeau de provenance; »; 3° il est ajouté un point 29 rédigé comme suit : « 29.déclarant : celui qui veut abattre ou faire abattre un animal à l'abattoir ou, en son absence, le transporteur qui introduit l'animal à l'abattoir. ».

Art. 2.L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 9.§ 1er. La déclaration d'abattage d'un animal dans un abattoir doit être faite par le déclarant auprès de l'exploitant de l'abattoir ou de son préposé. Il en est de même si l'animal est mort ou jugulé.

L'exploitant de l'abattoir ou son préposé doit être présent au moment de l'introduction des animaux, afin de recevoir la déclaration d'abattage. Celle-ci doit avoir lieu avant le déchargement. § 2. Des animaux ne peuvent faire l'objet d'une seule et même déclaration d'abattage que si tous les renseignements fournis par le déclarant leur sont applicables indistinctement. Dans ce cas, le nombre d'animaux concernés est mentionné. § 3. Lors de la déclaration d'abattage, le déclarant remet à l'exploitant de l'abattoir ou à son préposé les documents qui doivent accompagner l'animal ou les animaux et qui sont prescrits notamment par ou en vertu des lois du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, du 15 avril 1965 concernant l'expertise et le commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier, du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux ou du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux. L'exploitant tient ces documents à la disposition de l'expert. »

Art. 3.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 10.Lors de la déclaration de l'abattage d'un animal dont les viandes sont destinées aux besoins exclusifs du propriétaire et de son ménage, le numéro d'enregistrement du propriétaire de l'animal, visé à l'article 6, § 1er, de l'arrêté royal du 9 mars 1953 concernant le commerce des viandes de boucherie et réglementant l'expertise des animaux abattus à l'intérieur du pays, est communiqué à l'exploitant de l'abattoir ou son préposé. »

Art. 4.L'article 11 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 11.§ 1er. Les données relatives aux opérations qui ont lieu dans l'abattoir sont enregistrées selon le cas, par l'exploitant de l'abattoir ou son préposé ou par l'expert, dans un registre informatisé, au moyen d'un logiciel spécifique mis à disposition de l'exploitant par l'Agence.

L'exploitant met à disposition, à ses frais, les équipements informatiques et de communications ainsi que le personnel nécessaires à leurs utilisations. L'expert doit y avoir accès en permanence.

Le Ministre détermine les équipements informatiques et de communications nécessaires, ainsi que les autres fins auxquelles ils peuvent être utilisés. § 2. Le registre visé au § 1er comprend au moins les rubriques des entrées, de l'expertise vétérinaire, des abattages et des expéditions.

Le Ministre peut déterminer d'autres rubriques.

Le Ministre détermine les informations qui doivent être introduites sous chacune des rubriques. Il peut fixer des modalités complémentaires pour la tenue du registre visé au § 1er. § 3. Lors de la déclaration, les données relatives aux animaux à abattre sont immédiatement inscrites par l'exploitant ou son préposé sous la rubrique des entrées.

Tout animal inscrit sous la rubrique des animaux entrants doit être abattu ou mis à mort dans l'abattoir.

Toutefois, l'expert peut autoriser que des animaux vivants quittent l'abattoir pour des motifs de santé animale ou de protection et de bien-être des animaux. Dans ce cas, il en fait mention sous la rubrique des entrées.

Si un animal a été étourdi, jugulé, saigné et, le cas échéant, éviscéré, en dehors de l'abattoir, il peut être habillé si les données nécessaires à l'expertise post mortem ont été fournies au moyen du document de transport visé à l'article 20 de l'arrêté royal du 9 mars 1953 concernant le commerce des viandes de boucherie et réglementant l'expertise des animaux abattus à l'intérieur du pays. § 4. A l'aide du logiciel spécifique visé au § 1er, l'exploitant ou son préposé procède à la validation des données visées au § 3, notamment par rapport aux informations contenues dans la base de données Sanitel.

L'expert vérifie la concordance entre les données introduites par l'exploitant ou son préposé sous la rubrique des entrées et celles résultant de la validation.

Il ne peut conclure l'examen sanitaire avant l'abattage que si l'exploitant ou son préposé a effectué la validation.

Toutefois, en cas de force majeure, ou pour des motifs de santé animale ou de protection et de bien-être des animaux, l'expert peut autoriser l'abattage avant la validation. Dans ce cas, les viandes ne peuvent être déclarées propres à la consommation humaine qu'après la validation. § 5. L'expert inscrit sous la rubrique de l'expertise vétérinaire les constatations et décisions relatives à l'examen sanitaire avant l'abattage. § 6. Au moins à la fin de chaque période ininterrompue d'activité d'abattages, l'exploitant ou son préposé inscrit dans la rubrique des abattages les données relatives aux abattages. § 7. L'expert inscrit sous la rubrique de l'expertise vétérinaire les constatations et décisions relatives à l'expertise post mortem des animaux abattus. § 8. L'exploitant ou son préposé inscrit sous la rubrique des expéditions les données relatives aux viandes et aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine expédiés depuis l'abattoir. »

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 11bis rédigé comme suit : «

Art. 11bis.Après avoir reçu la déclaration de l'abattage et l'avoir enregistrée sous la rubrique des entrées du registre informatisé de l'abattoir, l'exploitant de l'abattoir ou son préposé remet au déclarant un récépissé de sa déclaration d'abattage, généré par le registre précité. »

Art. 6.A l'article 12 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans l'alinéa 2 du § 1er, les mots « visés à l'article 10 » sont remplacés par les mots « visés à l'article 9, § 3.»; 2° Dans l'alinéa 4 du § 2, la deuxième phrase est abrogée.

Art. 7.Dans l'arrêté royal du 4 juillet 1996 relatif aux conditions générales et spéciales d'exploitation des abattoirs et d'autres établissements, modifié par les arrêtés royaux des 11 octobre 1997, 22 décembre 1997, 6 novembre 1999, 16 mai 2001, 18 mars 2002 et 28 août 2002, les mots « l'Institut » sont remplacés, partout, par les mots « l'Agence ».

Art. 8.§ 1er. Le registre visé à l'article 11 de l'arrêté royal du 4 juillet 1996 précité, tel que modifié par le présent arrêté, peut être tenu sous une forme non informatisée pendant une période de douze mois à compter du jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Dans ce cas, il n'y a pas lieu de procéder à la validation. § 2. Les registres non informatisés, tenus sur base de l'article 11 de l'arrêté royal du 4 juillet 1996 précité avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et ceux visés au § 1er, doivent être conservés par l'exploitant de l'abattoir pendant trois ans à compter du jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté et doivent être immédiatement fournis à chaque requête de l'expert.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art 10. Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 juillet 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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