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Arrêté Royal du 31 juillet 2004
publié le 27 août 2004

Arrêté royal portant approbation du quatrième avenant au deuxième contrat de gestion de la Société nationale des Chemins de Fer belges

source
service public federal mobilite et transports
numac
2004014176
pub.
27/08/2004
prom.
31/07/2004
ELI
eli/arrete/2004/07/31/2004014176/moniteur
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31 JUILLET 2004. - Arrêté royal portant approbation du quatrième avenant au deuxième contrat de gestion de la Société nationale des Chemins de Fer belges


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 23 juillet 1926 créant la Société nationale des Chemins de Fer belges, modifiée par les arrêtés royaux du 14 janvier 1927 et 15 janvier 1954, les lois du 2 août 1955, 1er août 1960, 4 juillet 1962, 21 avril 1965, 10 octobre 1967 et 24 juin 1970, l'arrêté royal n° 89 du 11 novembre 1967, l'arrêté royal n° 452 du 28 août 1988, la loi-programme du 30 décembre 1988 et la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer; Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment les articles 4 et 5;

Vu l'arrêté royal du 25 septembre 1997 portant approbation du deuxième contrat de gestion de la Société nationale des Chemins de Fer belges;

Vu l'arrêté royal du 7 avril 2000 portant approbation du premier avenant au deuxième contrat de gestion de la Société nationale des Chemins de Fer belges;

Vu l'arrêté royal du 29 mai 2000 portant approbation du deuxième avenant au troisième contrat de gestion de la Société nationale des Chemins de Fer belges;

Vu l'arrêté royal du 18 mars 2004 portant approbation du troisième avenant au deuxième contrat de gestion de la Société nationale des Chemins de Fer belges;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 juin 2004;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné à l'occasion de la délibération du Conseil des Ministres;

Vu l'avis de la Commission paritaire, donné le 9 juin 2004;

Vu l'avis du Comité consultatif, donné le 29 juin 2004;

Sur la proposition de Notre Ministre des Entreprises publiques et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les modifications au deuxième contrat de gestion sous la forme d'un quatrième avenant, publié en annexe au présent arrêté et conclu entre l'Etat belge et la Société nationale des Chemins de Fer belges, sont approuvées.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre du Budget et des Entreprises publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 juillet 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

Quatrième avenant au deuxième contrat de gestion conclu entre l'Etat et la S.N.C.B. Le deuxième contrat de gestion conclu entre l'Etat et la S.N.C.B., approuvé par l'arrêté royal du 25 septembre 1997, est modifié par les dispositions suivantes : 1. L'article 33ter, inséré par l'article 2 du troisième avenant au deuxième contrat de gestion, approuvé par l'arrêté royal du 18 mars 2004, est remplacé par la disposition suivante : « Article 33ter.En 2004, l'Etat garantit à la S.N.C.B. le versement d'une contribution financière de 4,7 millions euro .

Pour les années 2005, 2006 et 2007, l'Etat garantit à la S.N.C.B. le versement des contributions financières suivantes : - 2005 : 20,2 millions euro - 2006 : 24,5 millions euro - 2007 : 28,7 millions euro .

Ces contributions visent à tendre vers la gratuité domicile-lieu de travail, - par chemin de fer en deuxième classe, dans les conditions reprises au point 1 de l'annexe 11bis telle que modifiée par le présent avenant; - par le transport en correspondance organisé par la STIB, dans les conditions reprises au point 2 de l'annexe 11bis, telle que modifiée par le présent avenant.

Les modalités de paiement de ces contributions sont précisées à l'article 50, 2°bis du présent avenant.

La S.N.C.B. transmet au Ministre et à la Direction générale Transport terrestre, avant le 30 avril, un rapport justificatif sur l'utilisation des contributions visées ci-dessus, au cours de l'année écoulée.

La S.N.C.B. présente, également avant le 30 avril, une évaluation détaillée des coûts et de l'impact sur la mobilité des différentes mesures tarifaires appliquées.

Ce document contiendra notamment, différenciés autant que possible pour chaque mesure, les éléments suivants : * le calcul détaillé des coûts liés à la perte de recettes et à d'éventuels renforcements de l'offre de transport; * une estimation des bénéfices financiers liés à l'apport d'une nouvelle clientèle; * l'évolution du coût (montant et pourcentage) supporté par les différentes catégories d'employeurs et de voyageurs; * l'évolution des différents trafics concernés en nombre de voyageurs et de voyageurs-km et une analyse de l'impact des mesures sur cette évolution; * une estimation de la part du transfert modal et du trafic induit dans l'accroissement des différents trafics. » 2. Le point 2°bis, inséré à l'article 50 par le troisième avenant au deuxième contrat de gestion, approuvé par l'arrêté royal du 18 mars 2004, est remplacé par la disposition suivante : « 2°bis.Les contributions prévues à l'article 33ter sont versées le 30 juin de chaque année concernée, pour autant que le rapport justificatif annuel visé à l'article 33ter relatif à l'exercice précédent soit remis le 30 avril au plus tard.

Il est dérogé à l'exigence qui précède : - pour le versement de la contribution financière de 4 millions euro relative au transport gratuit domicile-lieu de travail par chemin de fer en deuxième classe, cité à l'alinéa 3 de l'article 33ter pour l'exercice 2004, qui doit se faire fin juin 2004, vu la prise d'effet des mesures au 1er mars 2004; - pour le versement de la contribution financière de 0,7 million euro relative au transport gratuit domicile-lieu de travail en correspondance, organisé par la STIB pour l'exercice 2004, cité à l'alinéa 3 de l'article 33ter, qui doit se faire au plus tard fin novembre 2004, vu la prise d'effet de ces mesures au 1er juillet 2004.

Ces modalités de paiement sont respectées sans préjudice des dispositions légales et réglementaires relatives au budget de l'Etat et à la procédure générale de libération des crédits budgétaires. » 3. Le point 1 de l'annexe 11bis, insérée par le deuxième avenant, approuvé par l'arrêté royal du 29 mai 2000 et modifié par le point 4 du troisième avenant, approuvé par l'arrêté royal du 18 mars 2004, est remplacé par la disposition suivante : « Annexe 11bis « 1.Tendre vers la gratuité du transport domicile-lieu de travail par chemin de fer en deuxième classe 1.1. Avec effet au 1er mars 2004, la S.N.C.B. est tenue de prendre à sa charge l'intervention S.N.C.B. du travailleur pour les billets de validation demandés par des membres du personnel des entités administratives visées à l'article 1er de l'arrêté royal du 3 septembre 2000 réglant l'intervention de l'Etat et de certains organismes publics dans les frais de transport des membres du personnel fédéral, pour autant que l'intervention de l'employeur s'élève au moins à 88 %.

Avec effet au 1er mars 2004, la S.N.C.B. est tenue de prendre à sa charge l'intervention S.N.C.B. du travailleur pour les billets de validation demandés par des membres du personnel des entreprises publiques autonomes, pour autant que l'intervention de l'employeur s'élève au moins à 80 %.

Par « intervention S.N.C.B. du travailleur », on entend la part du prix du billet de validation afférente à la valeur du trajet S.N.C.B. deuxième classe diminuée de l'intervention S.N.C.B. de l'employeur fixée légalement ou conventionnellement, qu'il s'agisse de cartes train première ou deuxième classe.

Par « billets de validation », on entend les billets de validation pour cartes train.

Par « cartes train », on entend les cartes train trajet, les cartes train réseau et le railflex (destiné aux travailleurs à temps partiel) pour circuler sur le réseau de : - la S.N.C.B.; - la S.N.C.B. + Réseau urbain (STIB ou TEC/De Lijn); - la S.N.C.B. + TEC/De Lijn; - la S.N.C.B. + TEC/De Lijn + Réseau urbain (STIB ou TEC/ De Lijn).

Par « intervention S.N.C.B. de l'employeur », on entend l'intervention fixée légalement ou conventionnellement pour la carte train dont le billet de validation fait l'objet de la demande auprès de la S.N.C.B. Si, après déduction de l'intervention S.N.C.B. du travailleur et de l'intervention S.N.C.B. de l'employeur, une part du prix du billet de validation n'est pas couverte, comme c'est le cas pour un billet de validation première classe ou pour une carte train mixte, cette part reste à charge du demandeur du billet de validation.

Les membres du personnel visés aux alinéas 1er et 2 ne peuvent en aucun cas cumuler le bénéfice de non-imputation de l'intervention S.N.C.B. du travailleur avec les avantages financiers découlant de l'action de fidélisation 2004 de la S.N.C.B. L'Etat s'engage à informer, par avis officiel, les entités administratives précitées et les entreprises publiques autonomes de la disposition énoncée à l'alinéa précédent. 1.2. Avec effet au 1er juillet 2004, la S.N.C.B. est tenue de prendre à sa charge l'intervention STIB du travailleur pour les billets de validation demandés par des membres du personnel des entités administratives visées à l'article 1er de l'arrêté royal du 3 septembre 2000 réglant l'intervention de l'Etat et de certains organismes publics dans les frais de transport des membres du personnel fédéral, pour autant que l'intervention STIB de l'employeur s'élève au moins à 80 %.

Avec effet au 1er juillet 2004, la S.N.C.B. est tenue de prendre à sa charge l'intervention STIB du travailleur pour les billets de validation demandés par des membres du personnel des entreprises publiques autonomes, pour autant que l'intervention STIB de l'employeur s'élève au moins à 80 %.

Par « intervention STIB du travailleur », on entend la part du prix des billets de validation afférente à la partie STIB diminuée de l'intervention STIB de l'employeur fixée légalement ou conventionnellement.

Par « billets de validation », on entend les billets de validation pour les cartes train trajet, les cartes train réseau et le railflex (destiné aux travailleurs à temps partiel) pour circuler sur le réseau de : - la S.N.C.B. + Réseau urbain STIB; - la S.N.C.B. + TEC/De Lijn + Réseau urbain STIB. Par « intervention STIB de l'employeur », on entend l'intervention fixée légalement ou conventionnellement pour la partie STIB de la carte train mixte dont le billet de validation fait l'objet de la demande auprès de la S.N.C.B.;

Si, après déduction des interventions S.N.C.B. et STIB du travailleur et de l'intervention S.N.C.B. et STIB de l'employeur, une part du prix du billet de validation n'est pas couverte, comme c'est le cas pour un billet de validation première classe ou pour une carte train mixte S.N.C.B. + TEC/De Lijn + Réseau urbain STIB, cette part reste à charge du demandeur du billet de validation.

Les membres du personnel visés aux alinéas 1er et 2 ne peuvent en aucun cas cumuler le bénéfice de non-imputation des interventions S.N.C.B. et STIB du travailleur avec les avantages financiers découlant de l'action de fidélisation 2004 de la S.N.C.B..

L'Etat s'engage à informer, par avis officiel, les entités administratives précitées et les entreprises publiques autonomes de la disposition énoncée à l'alinéa précédent. 1.3. § 1er. Si, après application des dispositions énumérées aux points 1.1. et 1.2., il subsiste un solde positif dans l'utilisation de la contribution visée à l'article 33 ter du présent contrat de gestion, l'Etat impose à la S.N.C.B., avec effet au 1er janvier 2005, de l'affecter de manière non discriminatoire à la promotion de la gratuité du transport domicile-lieu de travail en deuxième classe, ainsi que pour le transport organisé par la STIB, sur base d'une carte train mixte S.N.C.B. + Réseau urbain STIB ou S.N.C.B. + TEC/De Lijn + Réseau urbain STIB, pour les bénéficiaires d'une Convention Tiers Payant du secteur privé.

Par « Convention Tiers Payant du secteur privé », on entend, dans le cadre du présent point 1.3., une convention conclue avec une entreprise du secteur privé sur la base de laquelle la S.N.C.B. s'engage à délivrer aux travailleurs de son cocontractant des billets de validation au prix normal diminué (des) de l'intervention(s) de l'employeur, (les) l'intervention(s) de l'employeur étant ensuite facturée(s) au cocontractant.

L'utilisation non discriminatoire de ce solde se fait dans le respect des conditions décrites aux §§ 2, 3 et 4 ci-après. § 2. L'obligation pour la S.N.C.B., visée au § premier, ne s'applique que si l'intervention S.N.C.B. et le cas échéant STIB de l'employeur s'élève au moins à 80 % au 1er janvier 2005 et qu'une Convention Tiers Payant avec la S.N.C.B. reprenant l'intervention S.N.C.B. et le cas échéant STIB de l'employeur de 80 % soit conclue au plus tard le 30 octobre 2004. § 3. Si l'intervention S.N.C.B. et le cas échéant STIB de l'employeur s'élève à 80 % au 1er janvier 2005, la S.N.C.B. est tenue de ne pas imputer (les) l'intervention(s) du travailleur au titulaire de la carte train. § 4. Si l'intervention S.N.C.B. et le cas échéant STIB de l'employeur s'élève à 100 % au 1er septembre 2004, la S.N.C.B. est tenue : - de diminuer de 10 % l'intervention de l'employeur S.N.C.B. et le cas échéant STIB en 2005; - de diminuer de 12,5 % l'intervention de l'employeur S.N.C.B. et le cas échéant STIB en 2006; - de diminuer de 15 % l'intervention de l'employeur S.N.C.B. et le cas échéant STIB en 2007; - en cas de reconduction de l'effort de l'Etat après le 31 décembre 2007, de diminuer de 17,5 % l'intervention de l'employeur S.N.C.B. et le cas échéant STIB en 2008; - en cas de reconduction de l'effort de l'Etat après le 31 décembre 2008, de diminuer de 20 % l'intervention de l'employeur S.N.C.B. et le cas échéant STIB en 2009. § 5. La Convention Tiers Payant du secteur privé est en principe conclue pour une durée indéterminée.

Sur la base d'une Convention Tiers Payant du secteur privé, la S.N.C.B. porte annuellement à la connaissance de ses cocontractants, à titre indicatif pour le 1er novembre au plus tard de l'année N-1, le montant (des) de l'intervention(s) du travailleur pour l'année N que la S.N.C.B. n'impute pas conformément au § 3 ou le montant de la diminution de l'intervention de l'employeur conformément au § 4.

Si, après inventaire de toutes les Conventions Tiers Payant du secteur privé, il devait apparaître que le solde visé au § 1er est insuffisant pour pouvoir honorer l'obligation dont il est question aux §§ 3 et 4, la S.N.C.B., après en avoir informé au préalable l'Etat, et ce au plus tard pour le 30 octobre de chaque année, réutilisera le solde de manière non discriminatoire en vue d'octroyer aux titulaires de la carte train, bénéficiaires d'une Convention Tiers Payant du secteur privé, une diminution de (des) l'intervention(s) du travailleur conformément au § 3 ou au cocontractant, dans le cadre d'une Convention Tiers Payant du secteur privé, une diminution de l'intervention de l'employeur conformément au § 4.

La S.N.C.B. s'engage, dans ce cas, à informer le cocontractant de la Convention Tiers Payant du secteur privé, au plus tard pour le 31 décembre de chaque année, de la valeur exacte de (des) l'intervention(s) du travailleur non imputée par la S.N.C.B. dans le cas cité au § 3 ou de la diminution de l'intervention de l'employeur dans le cas cité au § 4.

Si, après inventaire de toutes les Conventions Tiers Payant du secteur privé, il devait apparaître que l'Etat n'a pas encore versé le montant cité à l'article 33ter du présent avenant au contrat de gestion relatif à l'exercice budgétaire, la S.N.C.B. ne sera en aucun cas tenue d'exécuter l'obligation imposée par le présent point. § 6. Si, après le 30 octobre de l'année qui précède l'exercice budgétaire, des candidats se présentent en vue de la conclusion d'une Convention Tiers Payant du secteur privé, la S.N.C.B. étudie dans quelle mesure la contribution visée à l'article 33ter du présent contrat de gestion permet d'envisager la conclusion d'une Convention Tiers Payant. § 7. La S.N.C.B. s'engage, pour les Conventions Tiers Payant du secteur privé, pour lesquelles l'intervention S.N.C.B. et le cas échéant STIB de l'employeur s'élève à 80 % au moins, à ne pas facturer de frais administratifs. § 8. L'Etat s'engage à informer, par avis officiel, le secteur privé, des modalités d'application de l'obligation imposée à la S.N.C.B. et visée au présent point 1.3. 1.4. Après exécution des obligations visées aux points 1.1., 1.2. et 1.3. de la présente annexe, si l'utilisation de la contribution visée à l'article 33ter dégage un solde positif ou négatif, la S.N.C.B. est autorisée à reporter ce montant à l'exercice budgétaire suivant. 1.5. L'engagement imposé à la S.N.C.B. et visé aux points 1.1., 1.2. et 1.3. de la présente annexe porte sur les billets de validation qui sont achetés au cours de la durée de validité du présent contrat de gestion, quelle que soit la durée de leur validité. 4. Le point I.2 de l'annexe 12, relatif à la réduction de 50 % pour les gendarmes en uniforme ou en civil portant la carte de réduction (071) ou munis d'un titre de congé ou de permission (073), est supprimé, avec effet au 1er juillet 2004. Au nom de l'Etat belge : Le Ministre des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE Au nom de la S.N.C.B. : Le Président du Conseil d'Administration, A. DENEEF L'Administrateur délégué, K. VINCK

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