publié le 23 février 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 avril 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative à la publicité et à la communication des horaires de travail, à l'exclusion des travailleurs affectés à la conduite du métro et de ceux de la BU Bus affectés au service TaxiBus
31 JANVIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 avril 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative à la publicité et à la communication des horaires de travail, à l'exclusion des travailleurs affectés à la conduite du métro et de ceux de la BU Bus affectés au service TaxiBus (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 avril 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative à la publicité et à la communication des horaires de travail, à l'exclusion des travailleurs affectés à la conduite du métro et de ceux de la BU Bus affectés au service TaxiBus.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 janvier 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale Convention collective de travail du 26 avril 2017 Publicité et communication des horaires de travail, à l'exclusion des travailleurs affectés à la conduite du métro et de ceux de la BU Bus affectés au service TaxiBus (Convention enregistrée le 10 août 2017 sous le numéro 140913/CO/328.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à l'employeur et aux travailleurs définis ci-après ressortissant à la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale (SCP n° 328.03).
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, tant féminin que masculin, lié par un contrat de travail.
La présente convention collective de travail ne s'applique toutefois pas : - aux travailleurs qui prestent dans le cadre d'une durée de travail et d'horaires fixes; - aux travailleurs qui prestent dans le cadre d'un horaire "en roulement"; - aux travailleurs affectés à la conduite du métro; - aux travailleurs de la BU Bus affectés au service TaxiBus. [Commentaires Cela signifie que la présente convention collective de travail s'applique uniquement aux travailleurs (sauf conduite du métro et service TaxiBus de la BU Bus) qui prestent dans le cadre d'une durée de travail et d'horaires variables et qui sont "hors roulement".] CHAPITRE II. - Publicité et communication des horaires de travail
Art. 2.Objet et cadre légal Le chapitre II de la présente convention a pour objet de fixer les modalités et le délai selon lesquels les horaires journaliers de travail sont communiqués aux travailleurs.
Les principales dispositions légales sont : - la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer (article 159); - la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer relative aux règlements de travail (article 6, § 1er, 1°).
Art. 3.Définitions Les termes utilisés dans le chapitre II de la présente convention doivent être interprétés selon les notions définies comme suit : a. "horaires variables" : l'horaire est variable lorsque soit le temps de travail de la journée n'est pas fixe (nombre d'heures), soit le début et/ou la fin des prestations n'est pas fixe;soit le nombre de jour prestés au cours de la semaine n'est pas fixe; b. "roulement" : régime de travail prédéfini (cycle de x jours de travail - x jours de repos);c. "hors roulement" : régime de travail qui n'est pas totalement prédéfini (cycle de x jours de travail - x jours de repos mais sans que le temps de travail journalier, le début et la fin de la journée soient prédéfinis);d. "J-3 / 11 heures" : le troisième jour qui précède la prestation, à 11 heures du matin;e. "Cyrber" - driver self service (le portail) : application informatique qui contient les horaires de travail individuels. L'application est accessible par une connexion Internet.
Art. 4.Communication des horaires de travail - délai En application de l'article 159, alinéa 3 de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer, l'horaire journalier de travail individuel du travailleur "hors roulement" est communiqué : Pour les prestations à effectuer à partir du 27 avril 2017 : à 11 heures le troisième jour précédant le jour concerné par la prestation, c'est-à-dire à J-3 / 11 heures. [Exemple L'horaire journalier du vendredi de la semaine x est communiqué au plus tard le mardi de la même semaine x à 11h00.]
Art. 5.Communication des horaires de travail - modalités 5.1. L'horaire journalier est communiqué à chaque travailleur concerné par la mise à disposition de l'horaire dans l'application informatique Cyrber (portail) au jour visé à l'article 4.
Chaque travailleur doit prendre connaissance de l'horaire journalier mis à disposition à l'aide des "bornes" (ordinateurs) présentes dans chaque lieu de travail (dépôt). Le travailleur a la possibilité d'imprimer l'horaire journalier. Le travailleur peut également prendre connaissance de l'horaire journalier en se connectant à Cyrber en dehors du lieu de travail (par exemple, connexion à la maison à l'aide de son ordinateur privé).
Si nécessaire, le travailleur peut prendre connaissance de son horaire journalier auprès des responsables administratifs de son dépôt (par exemple en cas de panne informatique). 5.2. Lorsque le travailleur ne preste pas le jour de la communication de l'horaire visé à l'article 4, il doit prendre connaissance de l'horaire journalier mis à disposition sur Cyrber soit en consultant Cyrber soit en contactant par téléphone les responsables administratifs de son dépôt (par exemple, pour une prestation devant être effectuée après le 26 avril 2017, lorsqu'à J-3 le travailleur est en congé ou en incapacité de travail). 5.3. Pour les travailleurs hors roulement, l'horaire des prestations du jour qui suit les deux jours de repos planifiés est communiqué au travailleur : Pour les prestations à effectuer à partir du 27 avril 2017 : à 11 heures le dernier jour presté qui précède ces deux jours de repos.
Art. 6.Modifications des horaires journaliers Les horaires communiqués aux travailleurs au jour visé à l'article 4 sont définitifs.
Néanmoins, lorsque des circonstances imprévues et indépendantes de la volonté de l'employeur surviennent, l'employeur peut modifier les horaires communiqués au jour visé à l'article 4 afin de faire face aux événements (par exemple, les mesures qui doivent être prises lors des "pics de pollution"; les détournements temporaires de lignes demandées par les autorités compétentes, les effondrements de voiries,...).
Dans ces cas, la modification de l'horaire initial communiqué au jour visé à l'article 4, est communiquée au travailleur par téléphone et le motif de cette modification lui est obligatoirement communiqué.
Le recours à la possibilité de modifier l'horaire initial en raison de circonstances imprévues sera limité et dûment justifié par les managers. [Commentaire Les "circonstances imprévues et indépendantes de la volonté de l'employeur" sont les situations considérées comme "force majeure" selon l'article 26, § 1er, 1° et 2° de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer ainsi que les situations visées par le cadre légal et réglementaire relatif à la gestion des pics de pollution.]
Art. 7.Communication des horaires à J-3 / 11 heures - suivi local Les parties conviennent d'instaurer un suivi local dans chaque dépôt.
Cette phase d'accompagnement et de suivi aura pour objet de suivre l'application de la communication des horaires à J-3 / 11 heures (à partir du 27 avril 2017) et les conséquences de celle-ci, et ce durant une année. Elle sera consolidée à l'échelle des BU, dans le cadre des réunions de concertation existantes, auxquelles participent à la fois les Directors Movement et des délégués permanents des organisations syndicales. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 8.Paix sociale Les parties et leurs mandataires s'abstiendront, pendant la durée de la présente convention, de provoquer, de déclencher ou de soutenir un conflit collectif au niveau de l'entreprise portant sur les sujets traités par cette convention.
Art. 9.Entrée en vigueur, durée de validité et modalités de dénonciation La présente convention collective de travail entre en vigueur le 26 avril 2017.
Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Chaque partie signataire peut dénoncer la présente convention moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale.
La partie qui prend l'initiative de dénoncer la présente convention collective de travail est tenue d'en préciser les motifs et de formuler une proposition de nouveau texte.
Art. 10.Dépôt et enregistrement La présente convention collective de travail est déposée au Greffe des Services des Relations collectives du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale en vue de son enregistrement et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 janvier 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS