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Arrêté Royal du 31 janvier 2018
publié le 22 février 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à l'accord national 2017-2018

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017206172
pub.
22/02/2018
prom.
31/01/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

31 JANVIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à l'accord national 2017-2018 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à l'accord national 2017-2018.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 janvier 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons Convention collective de travail du 27 juin 2017 Accord national 2017-2018 (Convention enregistrée le 27 juillet 2017 sous le numéro 140620/CO/142.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre

Art. 2.Objet Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 19 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2017 pub. 29/03/2017 numac 2017201784 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité fermer modifiant la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et en application de la convention collective de travail n° 119 du 21 mars 2017, conclue au Conseil national du travail, fixant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour la période 2017-2018.

Art. 3.Procédure La présente convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction générale Relations Collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail ainsi que l'annexe soient rendues obligatoires par arrêté royal. CHAPITRE III. - Garantie de revenu

Art. 4.Augmentation des salaires § 1er. A partir du 1er septembre 2017, tous les salaires horaires minimums sectoriels sont augmentés de 1,1 p.c.. § 2. A partir du 1er septembre 2017, tous les salaires horaires bruts effectifs sont également augmentés de 1,1 p.c..

Remarque La convention collective du travail relative aux salaires horaires du 4 juillet 2003 sera adaptée en ce sens à partir du 1er septembre 2017, et ce pour une durée indéterminée.

Art. 5.Fonds social § 1er. A partir du 1er janvier 2017, les indemnités complémentaires en cas de chômage temporaire, à charge du fonds, sont augmentées de 0,5 EUR par jour. Les indemnités complémentaires s'élèvent ainsi à partir du 1er janvier 2017 à 4,5 EUR par journée de travail chômée. § 2. A partir du 1er janvier 2018, les indemnités complémentaires en cas de chômage temporaire, à charge du fonds, sont augmentées de 0,5 EUR par jour. Les indemnités complémentaires s'élèvent ainsi à partir du 1er janvier 2018 à 5 EUR par journée de travail chômée. § 3. Le montant de la prime syndicale est porté à 140 EUR et ce à partir de la prime se rapportant à l'année d'exercice 2017 et payée par les organisations de travailleurs en 2018. A partir de la prime syndicale se rapportant à l'année d'exercice 2018 et payée par les organisations de travailleurs en 2019, le montant de la prime syndicale est porté à 145 EUR. § 4. Les augmentations prévues au § 3 ne pourront être réalisées que si le montant jusqu'à concurrence duquel la prime syndicale n'est pas considérée comme de la rémunération est augmenté à 145 EUR par arrêté ministériel. § 5. Les employeurs s'engagent à garantir un financement suffisant pour le fonctionnement du fonds social.

Remarque La convention collective de travail modifiant et coordonnant les statuts du fonds social du 17 décembre 2015 et la convention collective de travail du 29 août 2011 relative à la prime syndicale, seront adaptées en ce sens à partir du 1er janvier 2017, et ce pour une durée indéterminée.

Art. 6.Frais de transport A partir du 1er septembre 2017, l'indemnité vélo sera augmentée de 1,10 EUR à 1,20 EUR par journée de travail effectif.

Remarque La convention collective de travail relative aux frais de transport du 29 août 2011 sera adaptée en ce sens à partir du 1er septembre 2017, et ce pour une durée indéterminée. CHAPITRE IV. - Formation

Art. 7.Cotisation pour la formation § 1er. A partir du 1er juillet 2017 et jusqu'au 30 juin 2018, la cotisation exceptionnelle au fonds social pour la formation permanente est diminuée de 0,60 p.c. à 0,30 p.c. des salaires bruts à 108 p.c. non plafonnés. § 2. A partir du 1er juillet 2017 et jusqu'au 30 juin 2018, la cotisation exceptionnelle au fonds social pour les groupes à risque est diminuée de 0,40 p.c. à 0,10 p.c. des salaires bruts à 108 p.c. non plafonnés. § 3. Les partenaires sociaux fixeront les cotisations exceptionnelles pour les groupes à risque et la formation permanente, visées aux § § 1er et 2 du présent article et à percevoir à partir du 1er juillet 2018, de façon à ce qu'un financement suffisant de chaque volet du fonds social soit garanti.

Remarque Il sera rédigé une convention collective de travail relative à la cotisation pour la formation permanente d'une part et relative à la cotisation pour les groupes à risque d'autre part, entrant en vigueur au 1er juillet 2017 jusqu'au 30 juin 2018.

Art. 8.Dispositions générales Les partenaires sociaux s'engagent, pendant la durée du présent accord, à développer une vision en matière de formation et de travail faisable. Ceci pourrait signifier un élargissement de l'offre de formation grâce à des contacts établis avec des institutions de formation. Les partenaires sociaux souhaitent également proposer et concrétiser des mesures relatives au travail faisable. CHAPITRE V. - Sécurité d'emploi

Art. 9.Engagements en matière de l'emploi L'employeur qui a l'intention de procéder à un (des) licenciement(s) pour des raisons économiques ou techniques devra respecter les procédures d'information et de concertation prévues par la loi ou par la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, conclue au sein du Conseil national du travail, coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail conclus au sein du Conseil national du travail au sujet des conseils d'entreprise, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 septembre 1972.

Uniquement dans les entreprises où il n'y a pas de conseil d'entreprise ni de délégation syndicale, l'employeur qui a l'intention de procéder à un (des) licenciement(s) pour des raisons économiques ou techniques, devra transmettre préalablement les données suivantes aux syndicats régionaux : - le motif; - le nombre d'ouvriers concernés; - la liste des sections et des postes de travail qui seront atteints; - la date prévue du (des) licenciement(s).

Ces données doivent être transmises au moins un mois avant la date prévue du (des) licenciement(s).

Avant de prendre une décision définitive, l'employeur se concertera avec les syndicats régionaux. Toutes les mesures possibles seront examinées pour éviter des licenciements.

En cas de contestation de l'exécution des dispositions prévues dans cet article, le syndicat fera appel au président de la sous-commission paritaire qui examinera le dossier. S'il constate que l'employeur a procédé à un licenciement contraire aux dispositions du présent article, l'ouvrier aura droit à une indemnité unique forfaitaire de 1 250 EUR. La même indemnité forfaitaire devra en outre être versée au "Fonds social pour les entreprises de chiffons".

Art. 10.Travail intérimaire Les partenaires sociaux s'engagent à mettre en oeuvre, au sein du fonds social, l'article 3 de la convention collective du travail du 29 août 2011 relative au travail intérimaire. CHAPITRE VI. - Planification de la carrière

Art. 11.Crédit-temps et emplois de fin de carrière § 1er. A partir du 1er septembre 2017, la durée du droit au crédit-temps avec motif de soin est portée à 51 mois, et ce uniquement à temps plein. La durée du droit au crédit-temps avec motif de formation est fixée à 36 mois, et ce uniquement à temps plein. § 2. En exécution de la convention collective de travail n° 127, l'âge des emplois de fin de carrière en cas de carrière longue ou de métier lourd, est maintenu à 55 ans pour 2017 et 2018.

Remarque La convention collective du travail du 17 décembre 2015 relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière, enregistrée sous le numéro 132271/CO/142.02 et rendue obligatoire par arrêté royal du 23 mars 2017, sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2017, et ce pour une durée indéterminée.

Art. 12.Régime de chômage avec complément d'entreprise § 1er. En application de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 réglementant le régime de chômage avec complément d'entreprise et des conventions collectives de travail n°s 124 et 125 du 21 mars 2017 du Conseil national du travail, un régime de chômage avec complément d'entreprise est instauré pour la période 2017-2018 pour les ouvriers à partir de 58 ans en 2017 et de 59 ans en 2018 après 40 ans de carrière. § 2. En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 réglementant le régime de chômage avec complément d'entreprise et des conventions collectives de travail n°s 120 et 121 du 21 mars 2017 du Conseil national du travail, un régime de chômage avec complément d'entreprise est instauré pour la période 2017-2018 pour les ouvriers à partir de 58 ans en 2017 et de 59 ans en 2018 après une carrière de 33 ans, dont 20 ans dans un régime de travail de nuit, comme prévu dans la convention collective de travail n° 46. § 3. En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 réglementant le régime de chômage avec complément d'entreprise et des conventions collectives de travail n°s 120 et 121 du 21 mars 2017 du Conseil national du travail, un régime de chômage avec complément d'entreprise est instauré pour la période 2017-2018 pour les ouvriers à partir de 58 ans en 2017 et de 59 ans en 2018 après une carrière de 33 ans, moyennant un métier lourd. § 4. En application de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 réglementant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail n° 122 du Conseil national du travail du 21 mars 2017, un régime de chômage avec complément d'entreprise est instauré pour la période 2017-2018 pour les ouvriers à partir de 58 ans en 2017 et de 59 ans en 2018 après une carrière de 35 ans, moyennant un métier lourd. § 5. En application de l'article 3, § 6 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 réglementant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail n° 123 du Conseil national du travail du 21 mars 2017, un régime de chômage avec complément d'entreprise est introduit pour la période 2017-2018 pour les ouvriers âgés de 58 ans et plus moins valides ou ayant des problèmes physiques graves après une carrière de 35 ans. § 6. Le paiement de l'indemnité complémentaire et de la cotisation patronale pour le régime de chômage avec complément d'entreprise, comme repris aux § § 1er à 4 de cet article, est intégralement à charge du fonds de sécurité d'existence.

Remarque Une convention collective de travail relative aux régimes de chômage avec complément d'entreprise sera rédigée en ce sens, avec entrée en vigueur au 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2018. CHAPITRE VII. - Jour d'ancienneté

Art. 13.§ 1er. A partir du 1er janvier 2018, les ouvriers ayant une ancienneté de 25 ans au moins dans la même entreprise se voient accorder un troisième jour d'absence rémunéré au cours de chaque année calendrier. § 2. L'employeur peut en récupérer le coût auprès du fonds social.

Remarque La convention collective de travail modifiant et coordonnant les statuts du fonds social du 17 décembre 2015 sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2018, et ce pour une durée indéterminée. CHAPITRE VIII. - Paix sociale et durée de l'accord

Art. 14.Paix sociale La présente convention collective de travail assure la paix sociale dans le secteur pendant toute la durée de l'accord. En conséquence, aucune revendication à caractère général ou collectif ne sera formulée, que ce soit aux niveau national, régional ou des entreprises individuelles.

Art. 15.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, couvrant la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 inclus, sauf précision contraire.

Les articles applicables pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons et aux organisations signataires.

Les articles applicables au fonds social qui sont convenus pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons et aux organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 janvier 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 27 juin 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à l'accord national 2017-2018 Primes de la Région flamande Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons et qui remplissent les conditions de domicile et d'emploi prescrites par la Région flamande, peuvent faire appel aux primes d'encouragement en vigueur dans la Région flamande, à savoir : - crédit-soins; - crédit-formation; - entreprises en difficultés ou en restructuration.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 janvier 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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