publié le 29 mars 2017
Loi modifiant la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité
19 MARS 2017. - Loi modifiant la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adpoté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le tiret 2, les mots "conventionnelle", les mots "exprimée en monnaie nationale" et les mots "l'OCDE" sont respectivement remplacés par les mots "effective", les mots "exprimée en euro" et les mots "l'Institut des Comptes nationaux et des sources officielles nationales et internationales disponibles"; 2° entre le deuxième et le troisième tiret, devenant le septième tiret, les tirets suivants sont insérés, rédigés comme suit : - le "coût salarial": le traitement des travailleurs (D.1), représente l'ensemble des rémunérations en espèces ou en nature que versent les employeurs à leurs salariés en paiement du travail accompli par ces derniers au cours de la période de référence des comptes, comme mentionnée dans l'annexe A, chapitre 4, point 4.02 du Règlement 549/2013 du 21 mai 2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne; - le "handicap des coûts salariaux": l'écart entre l'évolution des coûts salariaux en Belgique et celle dans les Etats membres de référence depuis 1996, exprimé comme un pourcentage par rapport à 1996; - le "handicap absolu des coûts salariaux": le rapport entre, d'une part, la division des coûts salariaux des travailleurs diminuée des subsides salariaux par le nombre d'heures prestées en Belgique et, d'autre part, la division des coûts salariaux des travailleurs diminuée des subsides salariaux par le nombre d'heures prestées dans les trois Etats membres de référence; - le "handicap historique des coûts salariaux": le handicap restant après l'élimination du handicap des coûts salariaux encouru depuis 1996. L'ampleur de ce handicap est fixée le Conseil Central de l'Economie;3° dans l'ancien troisième tiret, devenant le septième tiret, les mots "de l'OCDE" sont remplacés par les mots "des sources officielles nationales et internationales disponibles";4° dans l'ancien quatrième tiret, devenant le huitième tiret, les mots "l'indice-santé" sont remplacés par les mots "l'indice-santé lissé".
Art. 3.Dans l'article 3 § 2, de la même loi, les mots "exprimé en monnaie commune" sont remplacés par les mots "exprimé en euro".
Art. 4.L'article 4 de la même loi, modifié par la loi du 12 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/2013 pub. 26/07/2013 numac 2013204185 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant modification de la législation relative à la lutte contre l'écart salarial entre hommes et femmes fermer, est abrogé.
Art. 5.L'article 5 de la même loi, modifié par la loi du 12 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/2013 pub. 26/07/2013 numac 2013204185 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant modification de la législation relative à la lutte contre l'écart salarial entre hommes et femmes fermer, est remplacé par ce qui suit : " § 1er. Tous les deux ans, dans les années paires, le Conseil Central de l'Economie rédige un rapport avant le 15 décembre. § 2. La première partie du rapport est rédigée sous la responsabilité du secrétariat du Conseil Central de l'Economie et concerne les marges maximales disponibles pour l'évolution du coût salarial et le handicap des coûts salariaux.
Pour le calcul du handicap des coûts salariaux le secrétariat ne tient pas compte au moment du calcul de ce handicap des diminutions de cotisations de sécurité sociale du tax shift 2016-2020, en ce compris l'intégration du 1 % de non-versement du précompte professionnel dans les diminutions des cotisations sociales patronales, mais bien avec l'effet des diminutions des cotisations patronales suite au pacte de compétitivité de 2016, à l'exception des subsides salariaux pour le travail en équipe et le travail de nuit issus du pacte de compétitivité. Les diminutions de cotisations patronales du tax shift 2016-2020, en ce compris l'intégration du 1 % de non versement du précompte professionnel dans les diminutions des cotisations sociales patronales, à l'exception des diminutions des cotisations dans le cadre du pacte de compétitivité de 2016, seront utilisées pour contribuer à éliminer le handicap historique des coûts salariaux.
A chaque nouvelle décision de réduire les cotisations patronales après ou en sus du tax shift 2016-2020, au moins la moitié n'est pas prise en compte pour et au moment du calcul du handicap des coûts salariaux.
Cette partie des diminutions est, par contre, utilisée pour contribuer à éliminer le handicap historique des coûts salariaux.
Pour le calcul de la marge maximale disponible visée à l'alinéa 1er, le secrétariat tient compte des prévisions pour l'évolution du coût salarial dans les Etats membres de référence au cours des deux années à venir. A la lumière des prévisions pour le développement du coût salarial dans les Etats membres de référence, les éléments suivants sont déduits par le secrétariat du Conseil Central de l'Economie du calcul de la marge maximale disponible : - les indexations prévues; - un terme de correction; - une marge de sécurité de 25 % de la marge restante après application des diminutions suite aux indexations et au terme de correction, avec un minimum de 0,5 % .
Le terme de correction visé à l'alinéa 4 est déterminé de la façon suivante : - si l'erreur de prévision est plus grande que la marge de sécurité précédente et que le handicap des coûts salariaux est positif ou égal à zéro, le terme de correction est égal au handicap des coûts salariaux. Si l'erreur de prévision est plus grande que la marge de sécurité précédente et que le handicap des coûts salariaux est négatif, le terme de correction est égal à la moitié du handicap des coûts salariaux. L'autre moitié, en valeur absolue, contribue à éliminer le handicap historique des coûts salariaux. Cette dernière partie n'est donc plus prise en compte pour et au moment du calcul du handicap des coûts salariaux; - si l'erreur de prévision est négative et que le handicap des coûts salariaux est positif ou égal à zéro, le terme de correction est égal au handicap des coûts salariaux diminué de la marge de sécurité précédente. Si l'erreur de prévision est négative et que le handicap des coûts salariaux est également négatif, le terme de correction est égal à la moitié du handicap des coûts salariaux qui n'est pas dû à la marge de sécurité précédente, diminué de la marge de sécurité précédente. L'autre moitié, en valeur absolue, du handicap des coûts salariaux qui n'est pas dû à la marge de sécurité précédente, contribue à éliminer le handicap historique des coûts salariaux. Cette dernière partie n'est donc plus prise en compte pour et au moment du calcul du handicap des coûts salariaux; - si l'erreur de prévision est positive ou égale à zéro, mais inférieure ou égale à la marge de sécurité précédente et que le handicap des coûts salariaux est positif ou égal à zéro, le terme de correction est égal au handicap des coûts salariaux, diminué de la différence entre la marge de sécurité précédente et l'erreur de prévision. Si l'erreur de prévision est positive ou égale à zéro, mais inférieure ou égale à la marge de sécurité précédente et que le handicap des coûts salariaux est négatif, le terme de correction est égal à la moitié du handicap des coûts salariaux qui n'est pas dû à la marge de sécurité précédente, diminué de la différence entre la marge de sécurité précédente et l'erreur de prévision. L'autre moitié, en valeur absolue, du handicap des coûts salariaux qui n'est pas dû à la marge de sécurité précédente, contribue à éliminer le handicap historique des coûts salariaux. Cette dernière partie n'est donc plus prise en compte pour et au moment du calcul du handicap des coûts salariaux.
Le résultat du calcul visé à l'alinéa 4 est arrondi à la deuxième décimale. Si la troisième décimale est 5, l'arrondissement se fait vers le haut.
L'erreur de prévision est positive lorsque les indexations prévues et/ou de l'évolution des coûts salariaux dans les Etats membres de référence ne sont pas égales à la réalisation et que cela contribue à augmenter le handicap des coûts salariaux. L'erreur de prévision est négative lorsque les indexations prévues et/ou de l'évolution des coûts salariaux dans les Etats membres de référence ne sont pas égales à la réalisation et que cela diminue le handicap des coûts salariaux.
Le mécanisme visé à l'alinéa 3 et les mécanismes qui attribuent la moitié du handicap négatif des coûts salariaux qui n'est pas dû à la marge de sécurité à l'élimination du handicap historique des coûts salariaux, visés à l'alinéa 5, s'appliquent jusqu'à ce que le total des contributions à l'élimination du handicap historique des coûts salariaux visé aux alinéas 2, 3 et 5 et à l'article 6, § 2, est égal au handicap historique des coûts salariaux, de façon à éliminer ce dernier. Quand l'élimination est complète, le handicap négatif qui n'est pas dû à la marge de sécurité est attribué à la marge maximale disponible.
Les indexations et les augmentations barémiques sont toujours garanties, et ce, quelle que soit la marge maximale disponible.
Si l'application des alinéas précédents a pour conséquence que la marge maximale disponible ne permet pas d'éliminer le handicap des coûts salariaux au cours d'une période de deux ans, étant donné les prévisions disponibles à ce moment, le gouvernement prend des mesures après que les partenaires sociaux ont rendu un avis au sein du Conseil Central de l'Economie, avis qui est rendu dans un délai de deux mois.
La marge maximale disponible est scindée par le secrétariat du Conseil Central de l'Economie, dans son rapport, en une partie disponible dans tous les cas et une partie qui correspond à la moitié du handicap négatif des coûts salariaux qui n'est pas dû à la marge de sécurité et qui n'est pas attribuée automatiquement à la contribution à l'élimination du handicap historique des coûts salariaux, telle que visée à l'alinéa 5 et dont les partenaires sociaux décident s'ils l'utilisent éventuellement entièrement ou en partie pour contribuer à l'élimination du handicap historique des coûts salariaux. La partie que les partenaires sociaux considèrent comme contribuant à l'élimination du handicap salarial historique n'est plus prise en compte pour et au moment du calcul du handicap des coûts salariaux.
Le rapport visé à l'alinéa 1er comporte également une analyse de l'évolution de l'écart salarial entre hommes et femmes.
Le Conseil Central de l'Economie fait également un rapport, dans la partie du rapport visée à l'alinéa 1er, sur: - le handicap absolu des coûts salariaux; - le handicap absolu des coûts salariaux, corrigé pour le niveau de productivité; - le handicap des coûts salariaux, corrigé pour les diminutions de cotisations patronales et les subsides salariaux en Belgique et dans les Etats membres de référence depuis 1996. § 3. La deuxième partie du rapport visé au paragraphe 1er comporte une analyse de la politique en matière de salaires et d'emploi des Etats membres de référence, ainsi que des facteurs de nature à expliquer une évolution divergente par rapport à la Belgique.
Un rapport est également rendu sur les aspects structurels de la compétitivité et de l'emploi, en particulier quant à la structure sectorielle des investissements nationaux et étrangers, aux dépenses en matière de recherche et développement, aux parts de marché, à l'orientation géographique des exportations, à la structure de l'économie, aux processus d'innovation, aux structures de financement de l'économie, aux facteurs de la productivité, aux structures de formation et d'éducation, aux modifications dans l'organisation et au développement des entreprises. Le cas échéant, des suggestions sont formulées en vue d'apporter des améliorations.
Le rapport comprend également une analyse du respect de la paix sociale et de l'influence de l'ancienneté sur les salaires, ainsi qu'une analyse de l'impact des niveaux de salaires sur le fonctionnement du marché du travail en général et, en particulier sur l'intégration des groupes à risques sur le marché du travail. § 4. Dans l'année durant laquelle le Conseil Central de l'Economie n'émet pas de rapport visé au paragraphe 1er, celui-ci publie, avant le 15 décembre, un rapport intermédiaire comprenant une actualisation de la première partie, à l'exception de la marge maximale disponible, et de la deuxième partie du rapport visé à l'article 5. § 5. Les rapports visés aux paragraphes 1er et 4 sont transmis sans délai à la Chambre des représentants et au gouvernement, ainsi qu'aux interlocuteurs sociaux.".
Art. 6.L'article 6 de la même loi, modifié par la loi du 22 avril 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2012 pub. 28/08/2012 numac 2012204357 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi visant à lutter contre l'écart salarial entre hommes et femmes fermer, est remplacé par ce qui suit : " § 1er. Tous les deux ans, dans les années impaires, avant le 15 janvier, l'accord interprofessionnel des interlocuteurs sociaux fixe, sur la base du rapport visé à l'article 5, § 1er, entre autres, des mesures pour l'emploi ainsi que la marge maximale pour l'évolution du coût salarial des deux années de l'accord interprofessionnel. Cet accord fixe également des mesures dans le cadre de la lutte contre l'écart salarial entre hommes et femmes, en particulier en rendant les systèmes de classification de fonctions neutres sur le plan du genre.
Une attention particulière est également consacrée au respect des objectifs liés à la formation et à la mesure dans laquelle les secteurs ont effectivement augmenté leurs efforts.
La marge visée à l'alinéa 1er est ensuite fixée dans une convention collective du travail conclue au sein du Conseil National du Travail, rendue obligatoire par le Roi, conformément à la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. § 2. La marge maximale pour l'évolution du coût salarial, visée au paragraphe premier, est au maximum la marge maximale disponible, telle que visée à l'article 5, § 2. Les partenaires sociaux peuvent intégralement ou partiellement destiner la moitié du handicap des coûts salariaux négatif qui n'est pas dû à la marge de sécurité et qui n'est pas automatiquement attribué à contribuer à l'élimination du handicap historique des coûts salariaux, visé à l'article 5, § 2, alinéa 5, à contribuer à l'élimination du handicap historique des coûts salariaux. Cette marge peut être exprimée soit par deux pourcentages annuels, soit par un pourcentage bisannuel. § 3. A défaut de consensus entre les interlocuteurs sociaux dans un délai de deux mois à compter de la date du rapport visé à l'article 5, § 1er, le gouvernement invite les interlocuteurs sociaux à une concertation et formule une proposition de médiation, sur la base des données contenues dans ledit rapport.
En cas d'accord entre le gouvernement et les partenaires sociaux, la marge maximale pour l'évolution des coûts salariaux est fixée dans une convention collective de travail conclue au sein du Conseil National du Travail, rendue obligatoire par le Roi, conformément à la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. § 4. La marge maximale pour l'évolution des coûts salariaux s'élève au minimum à zéro pour permettre les indexations prévues. Les indexations et les augmentations barémiques sont toujours garanties.
Si l'application de l'alinéa 1er a pour conséquence que la marge maximale ne permet pas d'éliminer le handicap des coûts salariaux au cours d'une période de deux ans, étant donné les prévisions disponibles à ce moment, le gouvernement prend des mesures, tel que visé à l'article 5, § 2, alinéa 10, après que les partenaires sociaux ont rendu dans un délai de deux mois un avis au sein du Conseil Central de l'Economie.".
Art. 7.L'article 7, § 1er, de la même loi est remplacé par ce qui suit : " § 1er. A défaut d'accord entre le gouvernement et les interlocuteurs sociaux, dans le mois suivant la convocation des interlocuteurs sociaux à une concertation visée à l'article 6, § 3, le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la marge maximale pour l'évolution des coûts salariaux, conformément à l'article 6, § 1er et § 2, soit par deux pourcentages annuels, soit par un pourcentage bisannuel.
L'alinéa 1er est aussi d'application si la marge maximale pour l'évolution des coûts salariaux, telle que convenue dans l'accord interprofessionnel ou après la proposition de médiation du gouvernement, ne respecte pas les dispositions de l'article 5, § 2, et 6, § § 1er et 2.
L'article 6, § 4, est d'application à l'arrêté visé aux alinéas 1er et 2.".
Art. 8.Dans l'article 9 de la même loi, modifié par la loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les alinéas 2 à 7 sont remplacés par ce qui suit : "Si des partenaires sociaux sectoriels veulent s'assurer de la conformité d'un projet de convention collective avec la marge maximale pour l'évolution des coûts salariaux, ils peuvent demander l'avis de la direction générale des Relations Collectives de Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale. Une amende administrative de 250 à 5.000 euros peut être infligée à l'employeur qui ne respecte pas l'obligation visée à l'alinéa 1er.
L'amende administrative visée à l'alinéa 3 est infligée par l'administration compétente visée aux articles 16, 13°, et 70 du Code pénal social. Les articles 74 à 91 et 111 à 116 du Code pénal social sont d'application.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés, avec un maximum de 100 travailleurs.
La décision infligeant l'amende administrative visée à l'alinéa 4 est susceptible d'un recours, sur la base de l'article 3 de la loi du 2 juin 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010009590 source service public federal justice Loi comportant des dispositions de droit pénal social type loi prom. 02/06/2010 pub. 05/02/2014 numac 2014000031 source service public federal interieur Loi comportant des dispositions de droit pénal social fermer comportant des dispositions de droit pénal social et dans les formes, délai et champ d'application visés à cet article."; 2° le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : "Une amende égale à celle prévue par le paragraphe 1er, alinéa 3, peut être infligée, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, à l'employeur qui ne respecte pas les arrêtés pris en exécution de l'article 7, § 2.".
Art. 9.A l'article 12 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : - au paragraphe 1er, le mot "technique" est supprimé; - au paragraphe 2, les mots "30 novembre" sont remplacés par les mots "15 décembre".
Art. 10.A l'article 13, § 2, de la même loi, le mot "technique" est supprimé.
Art. 11.L'article 14, § 2, de la même loi est remplacé par la disposition suivante: " § 2. Les infractions aux dispositions arrêtées par le présent article sont punies d'une amende administrative qui n'excède pas les montants prévus à l'article 9, § 1er, alinéa 3.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de constat et de perception de cette amende."
Art. 12.Dans le titre II de la même loi, il est inséré un chapitre V/1 intitulé : "Dispositions relatives à la surveillance".
Art. 13.Dans le nouveau chapitre V/1, un article 14/1 est inséré, rédigé comme suit : "
Art. 14/1.Les infractions aux dispositions de l'article 9, § 1er, alinéa 1er et aux dispositions des arrêtés royaux visées à l'article 7, § 2, et 14, § 1er, sont recherchées et constatées conformément au Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de leurs arrêtés d'exécution.".
Art. 14.La présente loi produit ses effets le 1er janvier 2017.
En dérogation à l'alinéa 1er, pour la période de deux ans 2017-2018 : - le rapport visé à l'article 5 § 1er, est rédigé avant le 5 janvier 2017, et - l'accord interprofessionnel visé à l'article 6, § 1er, est conclu avant le 31 janvier 2017.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 19 mars 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, C. MICHEL Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, K. PEETERS Scellé du Sceau de l'Etat, Le Ministre de la Justice K. GEENS _______ Note CHAMBRE DES REPRESENTANTS Documents : Doc 54 2248 (2016/2017) : 001 : Projet de loi. 002 et 003 : Amendements. 004 : Rapport. 005 : Articles adoptés (première lecture). 006 : Amendements. 007 : Rapport. 008 : Texte adopté en deuxième lecture. 009 : Amendements déposés en séance plénière. 010 : Avis du Conseil d'Etat. 011 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.
Voir aussi : Compte rendu intégral : 9 mars 2017.