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Arrêté Royal du 31 janvier 2018
publié le 22 février 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à l'accord national 2017-2018

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017206111
pub.
22/02/2018
prom.
31/01/2018
moniteur
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31 JANVIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à l'accord national 2017-2018 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à l'accord national 2017-2018.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 janvier 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux Convention collective de travail du 15 juin 2017 Accord national 2017-2018 (Convention enregistrée le 1er août 2017 sous le numéro 140721/CO/142.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre

Art. 2.Objet Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la loi instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2017 et 2018.

Art. 3.Procédure La présente convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail ainsi que l'annexe soient rendues obligatoires par arrêté royal. CHAPITRE III. - Garantie de revenu

Art. 4.Augmentation des salaires § 1er. A partir du 1er mai 2017, tous les salaires horaires minimums sectoriels sont augmentés de 1,1 p.c.. § 2. A partir du 1er mai 2017, tous les salaires horaires bruts effectifs sont également augmentés de 1,1 p.c., sauf pour les entreprises où la marge disponible est affectée par le biais d'une enveloppe d'entreprise.

Art. 5.Enveloppe d'entreprise § 1er. Les entreprises peuvent au 1er mai 2017 affecter la marge salariale maximale disponible de 1,1 p.c. pour l'évolution du coût salarial de façon alternative par le biais d'une enveloppe d'entreprise récurrente. L'affectation de cette enveloppe peut uniquement être négociée au niveau de l'entreprise.

Il faut entendre par "coût salarial" : la totalité des salaires horaires bruts effectifs (en ce compris les primes de fin d'année, les primes d'équipes, le sursalaire, etc.) et les charges sociales y afférentes (cotisations de sécurité sociale de l'employeur et autres charges sociales), comme décrit dans la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. § 2. L'affectation de l'enveloppe récurrente est déterminée au niveau de l'entreprise en concertation paritaire. La procédure de négociation au niveau de l'entreprise concernant l'affectation du budget récurrent s'effectue en deux étapes dans les entreprises où une délégation syndicale est instituée : a) Préalablement au niveau de l'entreprise, tant l'employeur que toutes les organisations syndicales représentées au sein de la délégation syndicale dans l'entreprise doivent être d'accord sur l'affectation au niveau de l'entreprise de l'enveloppe;b) S'il est décidé de procéder à une concertation en entreprise sur une affectation de l'enveloppe, cette concertation doit déboucher, au plus tard le 31 juillet 2017, sur une convention collective de travail. § 3. Pour les entreprises sans délégation syndicale la convention collective de travail doit être signée par l'employeur et par toutes les organisations syndicales représentées au sein de la sous-commission paritaire. § 4. S'il n'y a pas d'accord pour négocier ou si aucune convention collective de travail n'est conclue dans les délais susmentionnés, les salaires horaires bruts effectifs des ouvriers sont augmentés de 1,1 p.c. à partir du 1er mai 2017.

Remarque La convention collective de travail relative aux salaires horaires du 13 octobre 2015, enregistrée sous le numéro 131172/CO/142.01 et rendue obligatoire le 6 septembre 2016 (Moniteur belge du 21 septembre 2016) sera modifiée dans ce sens à partir du 1er mai 2017, et ce pour une durée indéterminée.

Art. 6.Fonds social § 1er. A partir du 1er juillet 2017, les indemnités complémentaires en cas de maladie, pour des malades âgés et en cas de chômage temporaire sont indexées sur la base des indexations salariales réelles au 1er janvier 2016 (0,40 p.c.) et 1er janvier 2017 (1,14 p.c.). Ce faisant, ces indemnités complémentaires sont indexées de 1,54 p.c.. § 2. A partir du 1er juillet 2017, les indemnités complémentaires en cas de chômage temporaire (dans une semaine de travail de six jours) sont majorées, en plus de l'indexation.

Ainsi, à partir du 1er juillet 2017, ces indemnités complémentaires s'élèvent à : - 6,10 EUR par allocation complète de chômage; - 3,05 EUR par demi-allocation de chômage. § 3. A partir du 1er juillet 2017, les indemnités complémentaires en cas de chômage temporaire sont aussi payées en cas de force majeure pour cause d'incendie dans l'entreprise. § 4. A partir du 1er juillet 2017, le fonds de sécurité d'existence paie toutes les indemnités complémentaires en cas de chômage temporaire (chômage temporaire pour des raisons économiques, pour intempéries, pour incendie dans l'entreprise). Au cours de l'année calendrier l'intervention du fonds est de maximum 36 jours (dans une semaine de travail de six jours), et ce pour l'ensemble des motifs. A partir du 37ème jour, l'employeur paie les indemnités pour une durée illimitée.

Remarque La convention collective de travail du 13 octobre 2015, enregistrée le 1er février 2016 sous le numéro 131182/CO/142.01 et rendue obligatoire le 15 juillet 2016 (Moniteur belge du 20 septembre 2016) sera modifiée dans ce sens à partir du 1er juillet 2017, et ce pour une durée indéterminée.

Art. 7.Régime de pension sectoriel § 1er. Les partenaires sociaux conviennent que les employeurs du secteur mèneront une enquête concernant des plans de pension complémentaire pour les ouvriers et pour les employés. § 2. Ce sont les partenaires sociaux qui rédigeront cette enquête.

Art. 8.Frais de transport A partir du 1er juillet 2017, l'indemnité vélo est augmentée de 0,21 EUR à 0,23 EUR par kilomètre parcouru.

Remarque La convention collective de travail relative aux frais de transport du 22 juin 2011, enregistrée le 27 juin 2011 sous le numéro 104874/CO/142.01 et rendue obligatoire le 19 avril 2013 (Moniteur belge du 4 juillet 2013) sera modifiée dans ce sens à partir du 1er juillet 2017, et ce pour une durée indéterminée. CHAPITRE IV. - Formation

Art. 9.Dispositions générales § 1er. Les partenaires sociaux s'engagent à poursuivre dans un groupe de travail au sein d'Educam les démarches en vue de l'intégration de la loi travail faisable et maniable dans la politique de formation sectorielle, en tenant compte des principes mentionnés dans l'article 10. § 2. Les partenaires sociaux s'engagent à reconnaître des formations qualitatives de 2 heures pour autant qu'elles répondent à certains critères tels que fixés par un groupe de travail au sein d'Educam.

Art. 10.Droit collectif à la formation § 1er. A partir du 1er juillet 2017, un droit collectif à la formation d'1 jour tous les 2 ans, est instauré pour les entreprises de moins de 40 travailleurs. § 2. A partir du 1er juillet 2017, un droit collectif à la formation de 2 jours tous les 2 ans, est instauré pour les entreprises d'au moins 40 travailleurs.

Art. 11.Plans de formation Dans les entreprises avec une délégation syndicale, les plans de formation doivent faire l'objet d'une concertation entre l'employeur et la délégation syndicale.

Remarque La convention collective de travail relative à la formation/aux emplois tremplins du 24 juin 2015, enregistrée le 6 août 2015 sous le numéro 128513/CO/142.01 et rendue obligatoire le 26 décembre 2015 (Moniteur belge du 27 janvier 2016) sera modifiée dans ce sens à partir du 1er juillet 2017, et ce pour une durée indéterminée. CHAPITRE V. - Planification de la carrière

Art. 12.Crédit-temps et diminution de la carrière § 1er. La durée du droit au crédit-temps avec motif à temps plein ou à la diminution de carrière à mi-temps est portée à 51 mois, à l'exception du motif de soins pour un enfant ayant moins de 8 ans, qui est fixé à 36 mois, et à l'exception du motif de formation, qui est fixé à 12 mois. § 2. En exécution de la convention collective de travail n° 127, l'âge des emplois de fin de carrière en cas d'une longue carrière ou d'un métier lourd, est maintenu à 55 ans pour 2017 et 2018.

Remarque La convention collective de travail relative au droit au crédit-temps et à la diminution de carrière du 13 octobre 2015, enregistrée sous le numéro 131175/CO/142.01 et rendue obligatoire le 14 décembre 2016 (Moniteur belge du 2 février 2017) sera adaptée à partir du 1er janvier 2017, et ceci pour une durée indéterminée.

Art. 13.Régime de chômage avec complément d'entreprise § 1er. En application de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 réglementant le régime de chômage avec complément d'entreprise et des conventions collectives de travail nos 124 et 125 du Conseil national du travail du 21 mars 2017, un régime de chômage avec complément d'entreprise est introduit pour la période 2017-2018 pour les ouvriers à partir de 58 ans en 2017 et de 59 ans en 2018 après une carrière de 40 ans.

Remarque Une convention collective de travail relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans en 2017 et de 59 ans en 2018 après 40 ans de carrière sera élaborée en ce sens, à partir du 1er janvier 2017 et jusqu'au 31 décembre 2018 inclus. § 2. En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 réglementant le régime de chômage avec complément d'entreprise et des conventions collectives de travail nos 120 et 121 du Conseil national du travail du 21 mars 2017, un régime de chômage avec complément d'entreprise est introduit pour la période 2017-2018 pour les ouvriers à partir de 58 ans en 2017 et de 59 ans en 2018 après une carrière de 33 ans, dont 20 ans dans un régime de travail de nuit, comme prévu dans la convention collective de travail n° 46.

Remarque Une convention collective de travail relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans en 2017 et de 59 ans en 2018 après 33 ans de carrière, dont 20 ans dans un régime avec prestations de nuit, sera élaborée en ce sens, à partir du 1er janvier 2017 et jusqu'au 31 décembre 2018 inclus. § 3. En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 réglementant le régime de chômage avec complément d'entreprise et des conventions collectives de travail nos 120 et 121 du Conseil national du travail du 21 mars 2017, un régime de chômage avec complément d'entreprise est introduit pour la période 2017-2018 pour les ouvriers à partir de 58 ans en 2017 et de 59 ans en 2018 après une carrière de 33 ans, moyennant un métier lourd.

Remarque Une convention collective de travail relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans en 2017 et de 59 ans en 2018 après 33 ans de carrière et un métier lourd sera élaborée en ce sens, à partir du 1er janvier 2017 et jusqu'au 31 décembre 2018 inclus. § 4. En application de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 réglementant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail n° 122 du Conseil national du travail du 21 mars 2017, un régime de chômage avec complément d'entreprise est introduit pour la période 2017-2018 pour les ouvriers à partir de 58 ans en 2017 et de 59 ans en 2018 après une carrière de 35 ans, moyennant un métier lourd.

Remarque Une convention collective de travail relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans en 2017 et de 59 ans en 2018 après 35 ans de carrière et un métier lourd sera élaborée en ce sens, à partir du 1er janvier 2017 et jusqu'au 31 décembre 2018 inclus. § 5. Le paiement de l'indemnité complémentaire et de la cotisation patronale pour le régime de chômage avec complément d'entreprise, comme mentionné dans le § 1er de cet article, est intégralement à charge du fonds de sécurité d'existence.

Le fonds de sécurité d'existence prend également à sa charge le paiement des indemnités complémentaires et cotisations patronales pour les régimes de chômage avec complément d'entreprise, comme mentionnés dans le § 2 jusqu'au § 4 de cet article, et ce dès que l'ouvrier atteint l'âge de 60 ans.

Remarque La convention collective de travail du 13 octobre 2015 relative à la modification et coordination des statuts du fonds social, enregistrée le 1er février 2016 sous le numéro 131182/CO/142.01 et rendue obligatoire le 15 juillet 2016 (Moniteur belge du 20 septembre 2016) sera modifiée dans ce sens à partir du 1er juillet 2017, et ce pour une durée indéterminée. CHAPITRE VI. - Participation et concertation

Art. 14.Le délai de demande du congé syndical peut être réduit une fois par an à une semaine au lieu de trois semaines.

Remarque L'article 9 de la convention collective de travail relative à la formation syndicale du 28 février 1974, rendue obligatoire le 20 septembre 1974 (Moniteur belge du 30 octobre 1974) sera modifié dans ce sens. CHAPITRE VII. - Statut unique du travailleur

Art. 15.Les partenaires sociaux s'engagent à poursuivre les travaux d'inventaire des conditions salariales et de travail d'ouvriers et d'employés, tant au niveau sectoriel qu'au niveau de l'entreprise.

Art. 16.Les partenaires sociaux s'engagent à créer un groupe de travail en vue d'élaborer un cadre sectoriel de mesures visant à augmenter l'employabilité d'ici le 31 décembre 2018. CHAPITRE VIII. - Adaptations techniques

Art. 17.Convention collective de travail - Prime de fin d'année La notion de "congé de paternité" est remplacée par la notion de "congé de naissance".

Remarque La convention collective de travail relative à la prime de fin d'année du 19 juin 2014, enregistrée le 16 septembre 2014 sous le numéro 123367/CO/142.01 et rendue obligatoire le 10 avril 2015 (Moniteur belge du 12 mai 2015) sera modifiée dans ce sens à partir du 1er janvier 2017, et ce pour une durée indéterminée.

Art. 18.Convention collective de travail - Système sectoriel des éco-chèques La notion de "congé de paternité" est remplacée par la notion de "congé de naissance".

Remarque La convention collective de travail relative au système sectoriel d'éco-chèques du 19 juin 2014, enregistrée le 16 septembre 2014 sous le numéro 123364/CO/142.01 et rendue obligatoire le 3 avril 2015 (Moniteur belge du 20 avril 2015) sera modifiée dans ce sens à partir du 1er janvier 2017, et ce pour une durée indéterminée. CHAPITRE IX. - Paix sociale et durée de l'accord

Art. 19.Paix sociale La présente convention collective de travail assure la paix sociale dans le secteur pendant toute la durée de l'accord. En conséquence, aucune revendication à caractère général ou collectif ne sera formulée, que ce soit aux niveaux national, régional ou des entreprises individuelles.

Art. 20.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, couvrant la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 inclus, sauf précision contraire.

Les articles applicables pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux et aux organisations signataires.

Les articles applicables au fonds social qui sont convenus pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux et aux organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 janvier 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe Annexe à la convention collective de travail du 15 juin 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à l'accord national 2017-2018 Primes de la Région flamande Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux et qui remplissent les conditions de domicile et d'emploi prescrites par la Région flamande, peuvent faire appel aux primes d'encouragement en vigueur dans la Région flamande, à savoir : - crédit-soins; - crédit-formation; - entreprises en difficultés ou en restructuration.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 janvier 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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