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Arrêté Royal du 31 janvier 2017
publié le 14 février 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 2016, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative aux éco-chèques

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017010207
pub.
14/02/2017
prom.
31/01/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

31 JANVIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 2016, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative aux éco-chèques (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour employés;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative aux éco-chèques.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 janvier 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire auxiliaire pour employés Convention collective de travail du 9 juin 2016 Eco-chèques (Convention enregistrée le 3 août 2016 sous le numéro 134425/CO/200) Préambule Les conventions collectives de travail conclues au niveau de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, telles qu'applicables et en vigueur à la veille de l'entrée en vigueur de l'arrêté portant nomination des membres de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, ont été transférées à la Commission paritaire auxiliaire pour employés par la convention collective de travail du 1er avril 2015 (numéro d'enregistrement 126638).

Ces conventions collectives de travail sont donc intégralement d'application au niveau de la Commission paritaire auxiliaire pour employés et elles lient les employeurs et les travailleurs qui relèvent de celle-ci.

La conclusion de la présente convention collective de travail a pour objectif, dans le cadre de la continuité, d'optimaliser la coordination des conventions collectives de travail transférées. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire auxiliaire pour employés.

On entend par "employés" : les employés et les employées. CHAPITRE II. - Définition

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail n° 98 concernant les éco-chèques, conclue au Conseil national du travail le 20 février 2009 et telle que modifiée ultérieurement.

Art. 3.§ 1er. Aux fins de la présente convention, il convient d'entendre par "éco-chèque" : l'avantage destiné à l'achat de produits et services à caractère écologique repris dans la liste annexée à la convention collective de travail n° 98. § 2. Les travailleurs ne peuvent acquérir avec des éco-chèques que les produits ou services à caractère écologique mentionnés expressément dans cette liste. Leur validité est limitée à 24 mois à partir de la date de leur mise à disposition au travailleur. § 3. La valeur nominale maximum de l'éco-chèque est de 10 EUR par éco-chèque. CHAPITRE III. - Modalités d'octroi

Art. 4.§ 1er. Il est octroyé, une fois par an, des éco-chèques à chaque employé occupé à temps plein avec une période de référence complète d'une valeur de 250 EUR. § 2. Les éco-chèques seront payés aux employés à temps partiel selon les paliers suivants :

Durée de travail hebdomadaire -

Wekelijkse arbeidsduur -

A partir de 4/5 d'une occupation à temps plein

250 EUR

Vanaf 4/5 van een voltijdse betrekking

250 EUR

A partir de 3/5 d'une occupation à temps plein

200 EUR

Vanaf 3/5 van een voltijdse betrekking

200 EUR

A partir de 1/2 d'une occupation à temps plein

150 EUR

Vanaf 1/2 van een voltijdse betrekking

150 EUR

Moins de l/2 d'une occupation à temps plein

100 EUR

Minder dan 1/2 van een voltijdse betrekking

100 EUR


§ 3. Le paiement de ces éco-chèques se fera une fois par an à la date suivante : chaque année calendrier dans le courant du mois de juin. § 4. Les montants susmentionnés ne sont dus qu'aux employés avec une période de référence complète. La période de référence est la période de 12 mois qui court depuis le mois de juin de l'année calendrier précédente jusque et en ce compris le mois de mai de l'année calendrier concernée.

Aux employés ayant une période de référence incomplète, le montant fixé suivant le tableau ci-dessus sera payé au prorata des prestations réellement effectuées et assimilées selon la convention collective de travail n° 98 (article 6, § 3).

Le régime prorata est également d'application lors du passage du statut temps plein vers le temps partiel et inversement. § 5. En cas de départ du travailleur, l'employeur informe le travailleur du montant qui lui est encore dû en éco-chèques. CHAPITRE IV. - Conversion en entreprises

Art. 5.§ 1er. Les avantages issus de cet accord peuvent être transposés au plus tard le 31 octobre de l'année au cours de laquelle les éco-chèques ont été payés en un avantage équivalent à partir de l'année suivante. Pour les nouvelles entreprises cette conversion devra avoir lieu au plus tard le 31 mai de l'année où elles devraient procéder à leur premier paiement.

Dans les entreprises avec une représentation syndicale des employés, cela se fait via un accord écrit avec la représentation syndicale.

Dans des entreprises sans représentation syndicale ceci se fait via une information préalable fournie par l'employeur aux employés.

Si aucune disposition n'est prise au plus tard à cette date, le régime sectoriel supplétif est d'application. § 2. Le coût patronal total de ces avantages convertis ne peut en aucun cas être supérieur au coût patronal total de l'application des paliers prévue dans le système sectoriel supplétif, toutes charges comprises pour les employeurs.

Dans ce cadre, il peut être dérogé aux paliers du système sectoriel supplétif. § 3. La concertation en entreprise ne peut porter que sur la conversion des éco-chèques. CHAPITRE V. - Information des travailleurs

Art. 6.Lors de la première remise d'eco-chèques aux travailleurs concernés, l'employeur les informe du contenu de la liste de la convention collective de travail n° 98 par tous moyens utiles, ainsi que chaque fois qu'elle est modifiée par le Conseil national du travail. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 7.Les organisations syndicales représentées à la CPAE s'engagent à ne pas introduire pendant la durée de validité de la présente convention, des revendications supplémentaires au niveau de la commission paritaire et des entreprises concernant les matières reprises dans la présente convention.

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2016. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire auxiliaire pour employés et aux organisations signataires.

La présente convention abroge la convention collective de travail du 16 juillet 2009, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, concernant le pouvoir d'achat, volet éco-chèques (enregistrée sous le n° 95416), telle que reprise intégralement par la convention collective de travail du 1er avril 2015, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative à la continuité des conventions collectives de travail et des accords conclus au niveau de Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés (enregistrée sous le n° 126638), et telle qu'elle figure à l'inventaire en annexe à cette dernière convention collective de travail.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 janvier 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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