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Arrêté Royal du 31 janvier 2012
publié le 09 février 2012

Arrêté royal portant homologation et retrait d'homologation de normes belges élaborées par le Bureau de Normalisation

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2012011058
pub.
09/02/2012
prom.
31/01/2012
ELI
eli/arrete/2012/01/31/2012011058/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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31 JANVIER 2012. - Arrêté royal portant homologation et retrait d'homologation de normes belges élaborées par le Bureau de Normalisation (NBN)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2003 pub. 27/05/2003 numac 2003011208 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la normalisation fermer relative à la normalisation, l'article 17, 5° ;

Vu l'arrêté royal du 25 octobre 2004 relatif aux modalités d'exécution des programmes de normalisation ainsi qu'à l'homologation ou l'enregistrement des normes;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La norme belge mentionnée ci-après est approuvée : NBN B 21-102 Produits préfabriqués en béton - Cadres enterrés - Complément national à la NBN EN 14844+A1 : 2009 (1re édition).

Art. 2.La norme mentionnée à l'article 1er peut être consultée au Bureau de Normalisation, rue de Birmingham 131, à 1070 Bruxelles, où elle est en vente.

Art. 3.Les homologations suivantes cessent de sortir leur effet : 1° NBN E 52-009 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 30 août 1976;2° NBN G 40-001 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 29 avril 1985;3° NBN G 40-002 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 29 avril 1985;4° NBN G 41-001 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 mars 1977;5° NBN G 41-002 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 22 décembre 1980;6° NBN G 41-003 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 22 décembre 1980;7° NBN G 41-006 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 19 mai 1989;8° NBN G 42-003 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 29 avril 1985;9° NBN G 42-004 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 18 juillet 1975;10° NBN G 42-005 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 16 juillet 1993;11° NBN G 42-008 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 mars 1977;12° NBN G 42-009 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 4 octobre 1977;13° NBN G 42-010 3e édition, homologuée par l'arrêté royal du 1er mars 1985;14° NBN G 42-011 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 26 janvier 1978;15° NBN G 42-012 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 6 décembre 1979;16° NBN G 42-013 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 6 décembre 1979;17° NBN G 42-015 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 13 mars 1987;18° NBN G 42-016 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 13 novembre 1992;19° NBN G 43-001 3e édition, homologuée par l'arrêté royal du 1er mars 1985;20° NBN G 43-002 3e édition, homologuée par l'arrêté royal du 13 mars 1987;21° NBN G 43-003 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 18 juillet 1975;22° NBN G 43-004 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 1er mars 1985;23° NBN G 43-005 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 30 août 1976;24° NBN G 43-008 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 13 mars 1987;25° NBN G 44-002 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 18 août 1972;26° NBN G 44-006 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 décembre 1974;27° NBN G 44-007 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 30 août 1976;28° NBN G 44-009 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 décembre 1974;29° NBN G 44-010 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 11 mars 1987;30° NBN G 44-011 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 26 janvier 1978;31° NBN G 44-014 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 13 mars 1987;32° NBN G 44-016 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 16 mai 1990;33° NBN G 44-017 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 16 juillet 1993;34° NBN G 45-002 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 1er mars 1985;35° NBN G 45-003 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 19 mai 1989;36° NBN G 45-004 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 22 décembre 1980;37° NBN G 45-005 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 octobre 1980;38° NBN G 46-001 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 13 mars 1987;39° NBN G 46-003 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 30 mars 1989;40° NBN G 49-002 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 4 octobre 1977;41° NBN G 49-003 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 30 mars 1989.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 janvier 2012.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord, J. VANDE LANOTTE

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