publié le 03 février 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative aux conditions de travail et de rémunération
31 AOUT 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative aux conditions de travail et de rémunération (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative aux conditions de travail et de rémunération.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 août 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières Convention collective de travail du 26 novembre 2021 Conditions de travail et de rémunération (Convention enregistrée le 22 février 2022 sous le numéro 170534/CO/125.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, ainsi qu'aux ouvriers qu'ils occupent.
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre juridique
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et de ses arrêtés d'exécution. CHAPITRE III. - Pouvoir d'achat
Art. 3.A partir du 1er décembre 2021, les salaires barémiques et effectifs ainsi que les primes fixes seront augmentés de 0,40 p.c., avec un minimum de 0,06 EUR pour les augmentations salariales horaires (base : régime 38h/semaine).
Art. 4.Le système actuel d'indexation reste d'application.
Lorsque l'indexation aura pour résultat un coefficient négatif, la diminution de salaire sera neutralisée. CHAPITRE IV. - Congé familial et petits chômages
Art. 5.Un jour de congé familial payé est accordé par an en cas d'hospitalisation de l'époux, du partenaire cohabitant légal ou des enfants habitant sous le même toit et en cas de dégâts matériels graves comme dégâts à l'habitation suite à un incendie ou une catastrophe naturelle (par exemple inondation). CHAPITRE V. - Formation et éducation
Art. 6.Une prime est octroyée aux ouvriers et aux demandeurs d'emploi ayant terminé une formation de longue durée reconnue par le secteur et qui sont occupés dans une entreprise du secteur durant au moins six mois.
Cette prime s'élève à 256 EUR par tranche de 160 heures de formation.
Elle est payée au stagiaire par le Fonds Forestier pour des formations de minimum 160 heures. Le montant de la prime s'élève à 768 EUR maximum par stagiaire. CHAPITRE VI. - Organisation du travail
Art. 7.Afin que les ouvriers qui le souhaitent puissent organiser leur horaire de travail en fonction des conditions météorologiques, un régime de flexibilité peut être instauré tout en maintenant le régime de 38 heures de travail par semaine. Une convention collective de travail d'entreprise peut déroger à la limite d'un tiers de la durée hebdomadaire de travail des ouvriers à temps plein. CHAPITRE VII. - Humanisation du travail
Art. 8.Un jour de congé payé supplémentaire sera octroyé aux ouvriers qui ont 10 ans d'ancienneté dans une même entreprise ou à ceux qui ont 15 ans d'ancienneté dans le secteur.
Un deuxième jour de congé payé supplémentaire sera octroyé aux ouvriers qui atteindront 15 années d'ancienneté dans le secteur. Ces jours seront octroyés annuellement et pour la première fois dans le courant de l'année civile dans laquelle l'ouvrier satisfait à la condition susmentionnée. CHAPITRE VIII. - Qualité de l'emploi
Art. 9.Les interlocuteurs sociaux recommandent aux entreprises du secteur de développer l'intégration directe des travailleurs porteurs d'un handicap, de ne pas avoir recours ou un avoir recours limité à des intérimaires ou à des sous-traitants ainsi que d'instaurer, si c'est possible, un régime de chômage pour raison économique à tour de rôle sans discrimination.
Art. 10.Lorsqu'un ouvrier intérimaire est occupé chez un employeur depuis plus de 6 mois, l'employeur est tenu de l'embaucher sous contrat de travail à durée indéterminée.
Cette obligation d'embauche n'est pas d'application lorsque le travailleur intérimaire assure le remplacement d'un ouvrier permanent de l'entreprise absent pour cause de maladie, accident du travail, etc. Le délai de 6 mois se calcule de date à date.
Lorsque l'interruption d'occupation chez l'employeur-utilisateur ne dépasse pas 4 semaines, le délai de 6 mois se calcule à partir du début de l'occupation. CHAPITRE IX. - Contrat de travail
Art. 11.Le contrat de travail d'application dans le secteur sera le contrat de travail relatif à la législation générale sur le contrat de travail.
Le type de contrat de travail approuvé par la commission paritaire du 2 mars 1966, qui vaut pour toutes les entreprises d'exploitation forestière, est abrogé. CHAPITRE X. - Sécurité et santé
Art. 12.Les partenaires sociaux poursuivront les travaux de la campagne commune sur la santé et la sécurité au cours de la période 2021-2022. CHAPITRE XI. Durée de validité
Art. 13.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er décembre 2021 et est conclue à durée indéterminée. Elle remplace la convention collective du 27 juin 2019 relative aux conditions de travail et rémunération, enregistrée sous le n° 152906/CO/125.01.
Les parties signataires s'engagent pour la durée de la présente convention collective du travail à ne pas présenter de nouvelles revendications relatives au contenu de la présente convention collective de travail et à maintenir la paix sociale.
La présente convention peut être dénoncée par chacune des parties moyennant notification, par lettre recommandée, d'un préavis de trois mois adressé au président de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières.
Art. 14.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 août 2022.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE