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Arrêté Royal du 31 août 2022
publié le 03 février 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative aux conditions de travail et de rémunération

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022204301
pub.
03/02/2023
prom.
31/08/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

31 AOUT 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative aux conditions de travail et de rémunération (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative aux conditions de travail et de rémunération.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 août 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du bois Convention collective de travail du 26 novembre 2021 Conditions de travail et de rémunération (Convention enregistrée le 25 février 2022 sous le numéro 170643/CO/125.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, ainsi qu'aux ouvriers qu'ils occupent.

Par « ouvriers », on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat

Art. 2.A partir du 1er décembre 2021, les salaires minima, les salaires effectifs et les primes fixes seront augmentés de 0,40 p.c., avec un minimum de 0,06 EUR pour les augmentations salariales horaires (base = régime 38 heures/semaine).

Art. 3.Le système d'indexation existant reste d'application sur les salaires barémiques et les salaires effectivement payés, ainsi que sur l'indemnité RGPT octroyée à l'ouvrier transporteur routier.

Si le mécanisme d'indexation mène à un résultat négatif, la diminution salariale sera neutralisée. CHAPITRE III. - Imprégnation du bois

Art. 4.L'imprégnation mécanique du bois est assimilée à l'imprégnation manuelle du bois.

L'allocation prévue pour cette qualification est payée à l'ouvrier pour les heures pendant lesquelles il est chargé de l'exercice de cette activité. CHAPITRE IV. - Emploi

Art. 5.Les ouvriers peuvent faire usage des primes d'encouragement pour le crédit-soins, le crédit-formation, les emplois de fin de carrière, les entreprises en difficultés ou en restructuration, le crédit-temps 1/5ème, octroyées par les régions ou les communautés, et de mesures supplémentaires éventuelles. CHAPITRE V. - Formation et éducation

Art. 6.§ 1er. Dans les entreprises où il existe une délégation syndicale, celle-ci sera consultée par l'employeur lors de réalisation du plan de formation. § 2. L'employeur doit informer et consulter au préalable la délégation syndicale sur les modalités d'application de la formation dans l'entreprise. § 3. La délégation syndicale doit également veiller au bon déroulement.

Art. 7.Les ouvriers et les demandeurs d'emploi ayant terminé une formation de longue durée reconnue par le secteur et qui sont embauchés dans une entreprise du secteur durant au moins 6 mois bénéficient d'une prime.

Art. 8.Cette prime de 256 EUR par tranche de 160 heures de formation est octroyée au stagiaire par le "Fonds de sécurité d'existence pour le commerce du bois" pour des formations de minimum 160 heures.

Le montant de la prime est de maximum 768 EUR par ouvrier. CHAPITRE VI. - Congé familial et petits chômages

Art. 9.Un jour de congé familial est payé par l'employeur en cas d'hospitalisation d'un enfant ou du conjoint habitant sous le même toit que l'ouvrier.

L'ouvrier doit fournir une attestation de l'hospitalisation.

En ce qui concerne l'octroi du petit chômage, ce droit reste étendu aux cohabitants.

Dans le cadre de la convention collective de travail n° 45 du Conseil national du Travail, un jour de congé familial payé pour motifs impérieux sera également appliqué en cas de dégâts matériels graves comme dégâts à l'habitation suite à un incendie ou une catastrophe naturelle (par exemple inondation). CHAPITRE VII. - Humanisation du travail

Art. 10.Un jour de congé payé supplémentaire sera octroyé aux ouvriers qui ont 10 ans d'ancienneté dans une même entreprise ou à ceux qui ont 15 ans d'ancienneté dans le secteur.

Ce jour de congé d'ancienneté sera octroyé annuellement et pour la première fois dans le courant de l'année civile dans laquelle un ouvrier satisfait à une des conditions susmentionnées. CHAPITRE VIII. - Qualité de l'emploi

Art. 11.Les partenaires sociaux recommandent aux entreprises du secteur de développer l'intégration directe des travailleurs porteurs d'un handicap, de ne pas avoir recours ou avoir un recours limité à des intérimaires ou à des sous-traitants ainsi qu'à instaurer, si c'est possible, un régime de chômage pour raison économique à tour de rôle sans discrimination. CHAPITRE IX. - Sécurité et santé

Art. 12.Les partenaires sociaux poursuivront les travaux de la campagne commune sur la santé et la sécurité au cours de la période 2021-2022. CHAPITRE X. - Durée de validité et dispositions finales

Art. 13.Tous les litiges concernant l'exécution de la présente convention doivent être soumis au bureau de conciliation.

Les parties signataires s'engagent pour la durée de la présente convention collective du travail à ne pas présenter de nouvelles revendications relatives au contenu de la présente convention collective de travail et à maintenir la paix sociale.

Art. 14.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er décembre 2021 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace celle du 27 juin 2019, relative aux conditions de travail et de rémunération, enregistrée sous le numéro 152935/CO/125.03.

La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties moyennant notification, par lettre recommandée, d'un préavis de trois mois adressé au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois.

Art. 15.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 août 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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