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Arrêté Royal du 31 août 2022
publié le 12 septembre 2022

Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne l'acquisition et l'aliénation de titres propres par les sociétés cotées et les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un MTF, l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations

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31/08/2022
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31 AOUT 2022. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne l'acquisition et l'aliénation de titres propres par les sociétés cotées et les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un MTF, l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à modifier le Titre 2 du Livre 8 de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations (ci-après "l'arrêté royal du 29 avril 2019"). Ce Titre comporte les modalités de la procédure d'acquisition et d'aliénation de titres propres par les sociétés cotées et les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un MTF. Les modifications consistent principalement à adapter les dispositions de ce Titre sur deux points : (1) l'introduction d'une règle spécifique, dans le cas de transactions intragroupe effectuées en dehors du marché, en vue de garantir l'égalité de traitement des titulaires de titres moyennant l'équivalence du prix offert (pour une acquisition) et demandé (pour une aliénation) et (2) l'instauration d'une dispense de publication de communiqués de presse concernant l'aliénation d'actions propres dans le cadre de rémunération liée aux actions (comme par exemple des plans d'options sur actions) qui a été accordée au personnel. 1. Equivalence du prix et transactions intragroupe effectuées en dehors du marché Une règle importante applicable lors du rachat ou de l'acquisition (article 7:215, § 1er, alinéa 1er, 4°, et § 3, CSA) et de l'aliénation (article 7:218, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, et § 2, CSA) de titres propres est l'obligation de garantir l'égalité de traitement des titulaires de titres (actionnaires, titulaires de parts bénéficiaires et titulaires de certificats).Dans les sociétés cotées et les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur certains MTF, cette égalité de traitement peut également être assurée sans adresser d'offre obligatoire à tous les titulaires de titres aux mêmes conditions par classe ou par catégorie, dès lors que les opérations d'acquisition ou d'aliénation ont lieu sur un marché, ou en dehors du marché moyennant l'équivalence du prix (prix offert pour une acquisition, prix demandé pour une aliénation).

Les modalités visant à garantir l'égalité de traitement moyennant l'équivalence du prix sont déterminées aux articles 8:5 (prix offert) et 8:7 (prix demandé) de l'arrêté royal du 29 avril 2019.

Si le rachat ou l'aliénation est réalisé dans le carnet d'ordres central d'un marché réglementé ou d'un MTF, l'équivalence est garantie par le fait que la liquidité permet aux titulaires de titres souhaitant vendre leurs titres au même moment (en cas d'acquisition de titres propres de la société mère cotée ou de la société mère dont les titres sont admis aux négociations sur un MTF, par cette société ou une filiale) ou souhaitant acheter des titres supplémentaires au même moment (en cas d'aliénation de titres propres de la société mère cotée ou de la société mère dont les titres sont admis aux négociations sur un MTF, par cette société ou une filiale) de le faire aux mêmes conditions ou à des conditions plus favorables.

Si un rachat de titres propres a lieu en dehors du marché, le prix offert ne peut pas être supérieur à celui de l'offre d'achat indépendante actuelle la plus élevée (prix de référence maximum). Les titulaires de titres de la société mère cotée sont ainsi assurés qu'il n'y aura pas d'achat à un prix plus élevé que le prix auquel ils peuvent vendre sur le marché. Si une aliénation de titres propres a lieu en dehors du marché, le prix demandé doit être au moins égal à celui de l'offre de vente indépendante actuelle la plus basse (prix de référence minimum). Les titulaires de titres sont ainsi assurés qu'il n'y aura pas de vente à un prix moins élevé que le prix auquel ils peuvent acheter sur le marché.

Dans le cas d'une transaction intragroupe, il n'est toutefois pas possible de répondre simultanément aux deux exigences, étant donné que le prix de l'offre de vente la plus basse, soit le prix de référence minimum qui devrait être utilisé par la société du groupe aliénante (la société mère cotée ou la société mère dont les titres sont admis aux négociations sur un MTF ou une filiale) sera dans la pratique toujours supérieur au prix de l'offre d'achat la plus élevée, soit le prix de référence maximum qui devrait être utilisé par la société du groupe acquéreuse (la société mère cotée ou la société mère dont les titres sont admis aux négociations sur un MTF ou une filiale).

Afin de combler cette lacune en cas de transactions intragroupe effectuées en dehors du marché, une règle particulière est désormais prévue pour les transactions intragroupe : l'équivalence du prix offert pour une acquisition et du prix demandé pour une aliénation est garantie si celui-ci est égal au dernier cours enregistré. Si la transaction intragroupe a lieu en dehors des heures d'ouverture de la bourse, il s'agit du dernier cours de clôture qui apparaît dans le carnet d'ordres central. Si la transaction a lieu pendant les heures d'ouverture de la bourse, il s'agit du cours en vigueur au moment de la transaction. La liquidité du marché garantit à nouveau l'équivalence de ce prix du marché et, partant, l'égalité de traitement des titulaires de titres. 2. Dispense de publication sur l'aliénation d'actions propres dans le cadre de la rémunération liée aux actions qui a été accordée au personnel Une autre règle importante applicable à l'acquisition (article 7:215, § 2, alinéa 3, CSA) et à l'aliénation (article 7:218, § 1er, alinéa 2, CSA) de titres propres dans les sociétés cotées et les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur certains MTF, concerne l'obligation d'informer le public sur ces opérations. Les modalités relatives à l'information du public concernant l'aliénation de titres propres dans les sociétés précitées sont énoncées à l'article 8:6 de l'arrêté royal du 29 avril 2019. Cet article dispose notamment que certaines informations doivent être rendues publiques par la voie d'un communiqué de presse au plus tard à la fin de la septième journée boursière suivant la date d'exécution de l'opération.

Dans la pratique, cette règle semble générer de nombreux communiqués de presse pour les sociétés dans le cadre de leurs obligations de livraison en vertu de la rémunération liée aux actions (comme par exemple des plans d'options sur actions) qui a été accordée au personnel (travailleurs, managers ou membres de l'organe d'administration). Cela occasionne une charge administrative considérable pour les sociétés concernées. En même temps, le besoin de transparence en vertu de l'article 8:6 de l'arrêté royal du 29 avril 2019 est moindre lors d'une aliénation de ce type au personnel, étant donné que les plans de rémunération liée aux actions sont décrits dans le rapport de gestion (ce qui peut être considéré comme une transparence préalable) et que leur exercice par des personnes exerçant des responsabilités dirigeantes fait déjà l'objet d'une publication obligatoire dans les trois jours ouvrables suivant la transaction en vertu de l'article 19 du règlement (UE) 596/2014.

Conformément à l'article 7:220 du Code des sociétés et des associations, le rapport de gestion doit d'ailleurs de toute façon mentionner les informations imposées par la loi sur l'acquisition et l'aliénation de titres propres. L'obligation de rendre publique l'aliénation de titres propres au personnel, en vertu de l'article 8:6 de l'arrêté royal du 29 avril 2019, risque dès lors d'imposer aux sociétés concernées une charge lourde et disproportionnée au regard de l'objectif visé.

C'est la raison pour laquelle les sociétés cotées et les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un MTF sont dorénavant dispensées de l'obligation de rendre publiques, en vertu de l'article 8:6 de l'arrêté royal du 29 avril 2019, les opérations d'aliénation au personnel, qu'elles ont effectuées en application de l'article 7:218, § 1er, alinéa 1er, 5°, du Code des sociétés et des associations, au plus tard à la fin de la septième journée boursière suivant leur date d'exécution.

Les différents articles de l'arrêté sont commentés ci-dessous.

Commentaire des articles Article 1er L'article 1er apporte un certain nombre de modifications à l'article 8:5 de l'arrêté royal du 29 avril 2019.

La première adaptation opérée à l'alinéa 1er de cet article vise à corriger, dans le texte néerlandais, une erreur orthographique ("vennootschapp" au lieu de "vennootschappen") et une erreur grammaticale ("biedt" au singulier/"de prijs die de ... vennootschappen ... biedt", au lieu de "de door de ... vennootschappen ... geboden prijs" of "de biedprijs van de ... vennootschappen"). Pour rectifier l'erreur grammaticale, le choix a été fait d'aligner la formulation de cette disposition sur celle, similaire, qui figure à l'article 8:7 de l'arrêté royal du 29 avril 2019 ("... wordt aangenomen dat de vraagprijs van de genoteerde vennootschappen of de venootschappen waarvan de effecten zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt of een MTF, gelijkwaardig is en ...").

C'est donc la formulation avec "biedprijs" qui a été retenue ("... wordt aangenomen dat de biedprijs van de genoteerde vennootschappen of de venootschappen waarvan de effecten zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt of een MTF, gelijkwaardig is en ...").

L'alinéa 1er est ensuite complété par une règle particulière visant à établir l'équivalence du prix offert en cas de transactions intragroupe qui sont effectuées en dehors du marché. L'équivalence du prix offert est garantie dans le cas d'une transaction intragroupe qui n'est pas réalisée dans le carnet d'ordres central d'un marché réglementé ou d'un MTF, si le prix offert est égal au dernier cours enregistré.

L'alinéa 2, qui énonce la règle d'établissement de l'équivalence du prix offert dans le cas d'opérations de rachat à terme, est complété par une phrase indiquant que, dans le cas d'une transaction intragroupe à terme, c'est non pas l'offre d'achat apparaissant dans le carnet d'ordres central au moment de la conclusion du contrat de rachat qui est prise comme référence, mais le dernier cours enregistré, augmenté d'un intérêt conforme aux conditions normales du marché. Ainsi, la précision de la règle pour les opérations à terme est adaptée selon la règle particulière prévue pour établir l'équivalence du prix offert dans le cas de transactions intragroupe effectuées en dehors du marché.

Le remplacement des mots "de l'alinéa 1er" par les mots "des alinéas 1er et 4" ne requiert pas de commentaire particulier. La définition de "MTF le plus pertinent en termes de liquidité", qui figure à l'alinéa 3, vaut en effet aussi pour l'alinéa 4 nouveau, qui utilise cette notion pour la définition du dernier cours enregistré.

L'alinéa 4 nouveau définit les notions de "transaction intragroupe" et de "dernier cours enregistré".

Une transaction intragroupe au sens de l'article 8:5 de l'arrêté royal du 29 avril 2019 est définie comme un rachat d'actions, de parts bénéficiaires ou de certificats d'une société mère cotée ou d'une société mère dont les titres sont admis aux négociations sur un MTF, réalisé entre cette société mère et une filiale ou entre plusieurs filiales. Il va de soi que cette acquisition de titres propres dans le chef de la partie acquéreuse (société mère ou filiale) concerne une aliénation de titres propres au sens de l'article 8:7 de l'arrêté royal du 29 avril 2019 dans le chef de la société du groupe aliénante (société mère ou filiale). C'est en effet la caractéristique essentielle d'une transaction intragroupe et la raison pour laquelle il est nécessaire - puisque, dans la pratique, le prix de l'offre de vente la plus basse sera toujours supérieur à celui de l'offre d'achat la plus élevée - de prévoir une règle particulière pour établir l'équivalence du prix offert et du prix demandé dans le cas d'une transaction intragroupe. C'est évidemment la même règle qui est appliquée et le même prix qui est ainsi établi ou fixé dans le cas d'une acquisition et d'une aliénation de titres propres entre sociétés du groupe : le dernier cours enregistré. La définition de ce qu'il y a lieu d'entendre par "transaction intragroupe" à l'article 8:5 et à l'article 8:7 de l'arrêté royal du 29 avril 2019 ne diffère dès lors qu'en ce qui concerne la perspective ou le point de vue. A l'article 8:5, il s'agit d'un rachat (point de vue de la partie ou société du groupe acquéreuse) ; à l'article 8:7, il s'agit d'une alinéation (point de vue de la partie ou société du groupe aliénante).

Eu égard à l'article 7:222 du Code des sociétés et des associations, qui dispose que les filiales indirectes doivent elles aussi respecter les règles relatives à l'égalité de traitement des titulaires de titres (dont celle concernant l'équivalence du prix) lorsqu'elles acquièrent ou vendent des titres de leur société mère cotée, il n'est pas nécessaire d'opérer, dans la définition de "transaction intragroupe", une distinction entre les filiales directes et les filiales indirectes.

Pour la définition de "dernier cours enregistré", une distinction est opérée selon que la transaction est effectuée en dehors des heures d'ouverture de la bourse ou pendant les heures d'ouverture de la bourse. Dans le premier cas, il s'agit du dernier cours de clôture qui apparaît dans le carnet d'ordres central d'un marché réglementé ou, si le titre n'est pas admis aux négociations sur un marché réglementé, dans le carnet d'ordres central du MTF le plus pertinent en termes de liquidité. Dans le deuxième cas, il s'agit du cours en vigueur, dans le carnet d'ordres central d'un marché réglementé ou, si le titre n'est pas admis aux négociations sur un marché réglementé, dans le carnet d'ordres central du MTF le plus pertinent en termes de liquidité, au moment de la transaction.

Article 2 L'article 2 complète l'article 8:6, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 29 avril 2019 par une phrase qui vise à dispenser dorénavant les sociétés cotées et les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un MTF de l'obligation de rendre publiques par la voie d'un communiqué de presse les opérations d'aliénation au personnel au plus tard à la fin de la septième journée boursière suivant leur date d'exécution.

Article 3 L'article 3 apporte à l'article 8:7 de l'arrêté royal du 29 avril 2019 plusieurs modifications qui sont similaires à celles qui sont apportées par l'article 1er à l'article 8:5 du même arrêté.

Il insère tout d'abord, entre l'alinéa 1er et l'actuel alinéa 2 qui devient ainsi l'alinéa 3, un alinéa visant à préciser que, dans le cas d'une transaction intragroupe effectuée en dehors du marché qui consiste en l'aliénation de titres propres, c'est la même règle particulière visant à garantir l'équivalence du prix demandé qui sera appliquée que lors d'une acquisition de titres propres. Ainsi, ce prix demandé sera évidemment égal ou identique au prix offert visé à l'article 8:5, alinéa 1er, troisième tiret, tel qu'inséré par l'article 1er. L'équivalence du prix est garantie si la transaction intragroupe concernant des titres propres a lieu, en dehors du marché, au dernier cours enregistré.

A l'actuel alinéa 2, devenant l'alinéa 3, une correction est apportée dans le texte néerlandais (remplacement du mot "biedprijs" par "laatprijs" ; l'article concerne en effet l'aliénation de titres propres) et une phrase est ajoutée afin de préciser la règle d'établissement de l'équivalence du prix demandé dans le cas d'opérations de vente à terme. Dans le cas d'une transaction intragroupe à terme, c'est non pas l'offre de vente apparaissant dans le carnet d'ordres central au moment de la conclusion du contrat de vente qui est prise comme référence, mais le dernier cours enregistré, augmenté d'un intérêt conforme aux conditions normales du marché.

Ainsi, la précision de la règle pour les opérations à terme est adaptée selon la règle particulière prévue pour établir l'équivalence du prix demandé dans le cas de transactions intragroupe effectuées en dehors du marché.

Le remplacement des mots "de l'alinéa 1er" par les mots "des alinéas 1er et 5" ne requiert pas davantage de commentaire particulier que la modification analogue opérée par l'article 1er. La définition de "MTF le plus pertinent en termes de liquidité", qui figure à l'actuel alinéa 3, devenant l'alinéa 4, vaut en effet aussi pour l'alinéa 5 nouveau, qui utilise cette notion pour la définition du dernier cours enregistré.

L'alinéa 5 nouveau définit les notions de "transaction intragroupe" et de "dernier cours enregistré". Pour davantage de précisions sur ce nouvel alinéa, l'on se reportera utilement aux explications fournies sur les définitions de ces notions à l'article 1er. La définition de "dernier cours enregistré" est identique, tandis que celle de "transaction intragroupe" ne diffère qu'en ceci qu'il s'agit à l'article 1er d'un rachat (acquisition) et à l'article 3 d'une vente (aliénation), comme déjà indiqué dans le commentaire de l'article 1er.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE

31 AOUT 2022. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne l'acquisition et l'aliénation de titres propres par les sociétés cotées et les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un MTF, l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des sociétés et des associations, les articles 7:215, § 3, en 7:218, § 1er, alinéa 2, et § 2 ;

Vu l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 juin 2022 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 27 juin 2022 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, prorogé de plein droit de quinze jours, adressée au Conseil d'Etat le 4 juillet 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 8:5 de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte néerlandais de l'alinéa 1er, les mots « wordt aangenomen dat de prijs die de genoteerde vennootschapp of de vennootschappen waarvan de effecten zijn toegelaten tot de verhandeling op een MTF biedt » sont remplacés par les mots « wordt aangenomen dat de biedprijs van de genoteerde vennootschappen of de vennootschappen waarvan de effecten zijn toegelaten tot de verhandeling op een MTF » ;2° l'alinéa 1er est complété par les mots « , ou, - dans le cas d'une transaction intragroupe qui n'est pas réalisée dans le carnet d'ordres central d'un marché réglementé ou d'un MTF, si le prix offert est égal au dernier cours enregistré.» ; 3° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : « Dans le cas d'une transaction intragroupe à terme, c'est le dernier cours enregistré qui est pris comme référence, au lieu de l'offre d'achat indépendante actuelle la plus élevée.» ; 4° à l'alinéa 3, les mots « de l'alinéa 1er » sont remplacés par les mots « des alinéas 1er et 4 » ;5° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Pour l'application de l'alinéa 1er, l'on entend par "transaction intragroupe" un rachat d'actions, de parts bénéficiaires ou de certificats d'une société mère cotée ou d'une société mère dont les titres sont admis aux négociations sur un MTF, réalisé entre cette société mère et une filiale ou entre plusieurs filiales, et par "dernier cours enregistré" le dernier cours de clôture qui apparaît dans le carnet d'ordres central d'un marché réglementé ou, si le titre n'est pas admis aux négociations sur un marché réglementé, dans le carnet d'ordres central du MTF le plus pertinent en termes de liquidité, dans le cas où la transaction est effectuée en dehors des heures d'ouverture de la bourse, ou le cours en vigueur au moment de la transaction, dans le cas où celle-ci est effectuée pendant les heures d'ouverture de la bourse.».

Art. 2.L'article 8:6, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté est complété par la phrase suivante : « Cette obligation ne s'applique pas aux opérations d'aliénation au personnel effectuées en application de l'article 7:218, § 1er, alinéa 1er, 5°, du Code des sociétés et des associations. ».

Art. 3.A l'article 8:7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Aux fins de l'application de l'article 7:218, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code des sociétés et des associations, dans le cas d'une transaction intragroupe qui n'est pas réalisée dans le carnet d'ordres central d'un marché réglementé ou d'un MTF, le prix demandé par les sociétés cotées ou les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou un MTF ou par leurs filiales, est, par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, considéré comme équivalent et garantissant l'égalité de traitement des actionnaires, titulaires de parts bénéficiaires ou titulaires de certificats qui se trouvent dans les mêmes conditions s'il est déterminé de la même façon que le prix offert visé à l'article 8:5, alinéa 1er, troisième tiret, et est donc identique à ce prix.» ; 2° à l'alinéa 2 ancien, devenant l'alinéa 3, dans le texte néerlandais, le mot « biedprijs » est remplacé par le mot « laatprijs », et l'alinéa est complété par la phrase suivante : « Dans le cas d'une transaction intragroupe à terme, c'est le dernier cours enregistré qui est pris comme référence, au lieu de l'offre de vente indépendante actuelle la plus basse.» 3° à l'alinéa 3 ancien, devenant l'alinéa 4, les mots « de l'alinéa 1er » sont remplacés par les mots « des alinéas 1er et 5 » ;4° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Pour l'application de l'alinéa 2, l'on entend par "transaction intragroupe" une aliénation d'actions, de parts bénéficiaires ou de certificats d'une société mère cotée ou d'une société mère dont les titres sont admis aux négociations sur un MTF, réalisée entre cette société mère et une filiale ou entre plusieurs filiales, et par "dernier cours enregistré" le dernier cours de clôture qui apparaît dans le carnet d'ordres central d'un marché réglementé ou, si le titre n'est pas admis aux négociations sur un marché réglementé, dans le carnet d'ordres central du MTF le plus pertinent en termes de liquidité, dans le cas où la transaction est effectuée en dehors des heures d'ouverture de la bourse, ou le cours en vigueur au moment de la transaction, dans le cas où celle-ci est effectuée pendant les heures d'ouverture de la bourse.»

Art. 4.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 août 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE

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