publié le 28 novembre 2014
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à l'augmentation du quota d'heures supplémentaires
31 AOUT 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à l'augmentation du quota d'heures supplémentaires (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à l'augmentation du quota d'heures supplémentaires.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 août 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie du béton Convention collective de travail du 30 septembre 2013 Augmentation du quota d'heures supplémentaires (Convention enregistrée le 28 octobre 2013 sous le numéro 117644/CO/106.02)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton.
On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
Art. 2.La limite interne comme fixée à l'article 26bis, § 2bis de la loi sur le travail est portée à 130 heures par année civile.
Art. 3.L'ouvrier a un choix individuel de ne pas récupérer le nombre d'heures prestées dans le cadre des articles 25 (surcroît extraordinaire de travail) et 26, § 1er, 3° (nécessité imprévue) de la loi sur le travail, pour un maximum de 130 heures par année civile.
Les heures non récupérées seront payées entièrement dans le mois dans lequel le surcroît de travail est effectué.
L'ouvrier doit avoir formulé ce choix avant l'échéance de la période de paie durant laquelle les prestations en question ont été effectuées.
Les entreprises déterminent elles-mêmes de quelle manière les ouvriers doivent formuler ce choix auprès du service du personnel ou tout autre service compétent pour le traitement des données salariales.
Art. 4.Les procédures d'information et d'autorisation d'application dans le cadre des articles 25 et 26, § 1er, 3° de la loi sur le travail doivent être suivies avec rigueur.
En particulier, l'employeur doit obtenir préalablement l'accord de la délégation syndicale et l'autorisation du fonctionnaire compétent de la Direction générale du Contrôle des lois sociales, quand il y aura lieu de prester des heures supplémentaires à cause d'un surcroît extraordinaire de travail.
Pour les heures supplémentaires commandées par une nécessité imprévue, l'accord préalable de la délégation syndicale est nécessaire; s'il est impossible de demander cet accord, la délégation syndicale devra être informée a posteriori.
Le fonctionnaire compétent de la Direction générale du Contrôle des lois sociales est informé dans les deux cas.
Art. 5.Suite à cette modification en matière d'heures supplémentaires, il est requis que la société dont les ouvriers prestent des heures supplémentaires, rédige un rapport annuel dans lequel les données suivantes sont intégrées : - le nombre total des heures supplémentaires prestées sur base annuelle; - le nombre total des heures supplémentaires payées; - le nombre total des heures supplémentaires récupérées.
Art. 6.Ce rapport est présenté au conseil d'entreprise, ou à défaut de ce dernier, à la délégation syndicale.
A défaut de délégation syndicale, le rapport doit pouvoir être consulté par le personnel. L'avis indiquant l'endroit où le rapport peut être consulté doit être affiché dans un endroit visible et accessible.
Les entreprises sans conseil d'entreprise ni délégation syndicale, envoient également une copie de ce rapport annuel à titre d'information au président de la sous-commission paritaire.
Art. 7.En cas de désaccord ou de difficultés dans l'application de cette convention collective de travail, la commission des litiges du secteur se prononcera à la demande de la partie la plus diligente.
Endéans le mois qui suit la demande, la commission des litiges fera part de son avis à l'employeur et aux ouvriers(ères) concernés ou leurs représentants.
Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2013 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2015.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 août 2014.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK