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Arrêté Royal du 31 août 2014
publié le 28 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à la modification des articles 2, b) et 3 de la convention collective de travail du 18 février 2002 concernant le travail durant les week-ends et jours fériés

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014205211
pub.
28/11/2014
prom.
31/08/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

31 AOUT 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à la modification des articles 2, b) et 3 de la convention collective de travail du 18 février 2002 concernant le travail durant les week-ends et jours fériés (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à la modification des articles 2, b) et 3 de la convention collective de travail du 18 février 2002 concernant le travail durant les week-ends et jours fériés.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 août 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les sociétés de bourse Convention collective de travail du 3 décembre 2013 Modification des articles 2, b) et 3 de la convention collective de travail du 18 février 2002 concernant le travail durant les week-ends et jours fériés (Convention enregistrée le 18 février 2014 sous le numéro 119516/CO/309)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse.

Art. 2.L'article 2, b) de la convention collective de travail du 18 février 2002, enregistrée sous le numéro 62129/CO/309, concernant le travail durant les week-ends et jours fériés, est remplacé par les dispositions suivantes : "b) jours fériés Le nombre de jours fériés durant lesquels l'entreprise ressortissant de la présente commission paritaire pourra travailler est limité aux jours prévus par le marché de la bourse en Europe et à New York et limité à 6 jours fériés par année calendrier et 5 jours fériés maximum par travailleur individuellement.

Les jours fériés seront communiqués aux travailleurs avant le 31 janvier pour l'année.".

Art. 3.L'article 3 de la convention collective de travail du 18 février 2002, enregistrée sous le numéro 62129/CO/309, concernant le travail durant les week-ends et jours fériés, est remplacé par les dispositions suivantes : "

Art. 3.Compte tenu que le secteur est principalement constitué de petites entreprises où il n'existe que très rarement de délégation syndicale, en cas de nécessité de travail pendant les week-ends ou les jours fériés tels que définis par la présente convention, l'employeur devra avertir préalablement les partenaires sociaux.

LBC : Stefaan DECOCK e-mail : sdecock@acv-csc.be BBTK-Setca : Pia DESMET e-mail : pdesmet@bbtk-abvv.be ACLVB-CGSLB : Tom VAN DROOGENBROECK e-mail : tom.van.droogenbroeck@aclvb.be CNE : Patrick VANDEN BOSSCHE e-mail : patrick.vandenbossche@acv-csc.be".

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014. Elle a la même durée de validité et les mêmes modalités et délais de dénonciation que la convention qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 août 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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