publié le 28 novembre 2014
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative au crédit-temps
31 AOUT 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative au crédit-temps (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative au crédit-temps.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 août 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers Convention collective de travail du 17 décembre 2013 Crédit-temps (Convention enregistrée le 18 février 2014 sous le numéro 119467/CO/100) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers. CHAPITRE II. - Crédit-temps
Art. 2.§ 1er. En application de l'article 4, § 1er, 3 de la convention collective de travail n° 103, le droit au crédit-temps sans motif, d'une durée équivalente à un maximum de 12 mois de suspension complète des prestations de travail sur l'ensemble de la carrière, est complété par 12 mois de crédit-temps à temps plein ou mi-temps avec motif. § 2. En application de l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103, l'âge d'accès au droit à la diminution de 1/5 dans le cadre des emplois de fin de carrière pour les travailleurs plus âgés est porté à 50 ans, pour autant que ceux-ci aient préalablement effectué une carrière professionnelle d'au moins 28 ans et qu'ils aient par ailleurs une ancienneté de 5 ans au moins dans l'entreprise. § 3. En application de l'article 8, § 2 de la convention collective de travail n° 103, l'âge est abaissé à 50 ans pour les ouvriers qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps et qui, au moment de l'avertissement visé à l'article 12 de la convention collective de travail n° 103, satisfont, de manière cumulative, aux conditions suivantes : - avoir antérieurement effectué un métier lourd défini dans l'article 8, § 4 de la convention collective de travail nr. 103 pendant au moins 5 ans durant les 10 années précédentes ou pendant au moins 7 ans durant les 15 années précédentes; - ce métier lourd doit figurer sur la liste des métiers pour lesquels il existe une pénurie significative de main-d'oeuvre. Le Ministre de l'Emploi établit cette liste après avis unanime du comité de gestion de l'Office national de l'emploi. CHAPITRE III. - Durée de la convention
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 et cesse ses effets au 30 juin 2015.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 août 2014.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK