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Arrêté Royal du 31 août 2014
publié le 28 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération dans les meuneries et entreprises de fleurs de seigle

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014012146
pub.
28/11/2014
prom.
31/08/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

31 AOUT 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération dans les meuneries et entreprises de fleurs de seigle (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération dans les meuneries et entreprises de fleurs de seigle.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 août 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 18 décembre 2013 Conditions de travail et de rémunération dans les meuneries et entreprises de fleurs de seigle (Convention enregistrée le 5 mars 2014 sous le numéro 119833/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des meuneries et des entreprises de fleur de seigle. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Classification des ouvriers

Art. 2.Les ouvriers sont classés en quatre catégories, comme suit : 1. Catégorie A (ouvriers manoeuvres) : - ouvrier de magasin; - "ensacheur et peseur" d'issues et déchets; - nettoyeur de sacs vides; - porteur de sacs; - veilleur de nuit; - brouetteur de charbon. 2. Catégorie B (ouvriers spécialisés) : - déchargeur spécialisé de grains ex-bateaux; - ouvrier de nettoyage (grains); - sasseur; - blutteur; - ensacheur-peseur spécialisé de farine; - conducteur de chevaux. 3. Catégorie C (ouvriers qualifiés) : - machiniste; - chauffeur de chaudière; - conducteur de cylindre; - conducteur spécialisé de nettoyage (grains); - canneleur; - conducteur de véhicules automobiles. 4. Catégorie D (ouvriers de métiers) : - conducteur de moulin (ouvrier assumant la responsabilité de la conduite d'un moulin d'une capacité journalière de maximum 150 sacs); - ajusteur; - électricien; - forgeron; - maçon; - menuisier; - peintre, etc. CHAPITRE III. - Salaires horaires

Art. 3.Le 1er janvier 2014, les salaires horaires minima suivants sont d'application pour les ouvriers qui n'ont pas six mois d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge :

38 urenweek (EUR) 38 heures/semaine (EUR)

37 urenweek (EUR) 37 heures/semaine (EUR)

Categorie A (hulparbeiders) Catégorie A (ouvriers manoeuvres)

13,34

13,64

Categorie B (geoefende arbeiders) Catégorie B (ouvriers spécialisés)

13,75

14,11

Categorie C (geschoolde arbeiders) Catégorie C (ouvriers qualifiés)

14,18

14,49


Art. 4.Le 1er janvier 2014, les salaires horaires minima suivants sont d'application pour les ouvriers qui ont six mois d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge :

38 urenweek (EUR) 38 heures/semaine (EUR)

37 urenweek (EUR) 37 heures/semaine (EUR)

Categorie A (hulparbeiders) Catégorie A (ouvriers manoeuvres)

13,77

14,14

Categorie B (geoefende arbeiders) Catégorie B (ouvriers spécialisés)

14,23

14,55

Categorie C (geschoolde arbeiders) Catégorie C (ouvriers qualifiés)

14,64

14,97


Art. 5.La condition de six mois de service est remplie le jour où l'addition de toutes les périodes d'occupation, interrompues ou non, auprès d'un même employeur au cours des deux dernières années s'élève au moins à six mois.

On entend par "périodes d'occupation" les périodes couvertes par : - tous les contrats de travail, de quelque nature que ce soit, même si son exécution est suspendue; et/ou - les contrats d'intérim.

Commentaire sur l'article 5 : Les parties conviennent que cette période de six mois pourra être additionnée par des périodes d'occupation ininterrompues ou non auprès du même employeur endéans une période de référence de deux ans. Dès que cette condition de six mois est réalisée, elle reste acquise pour toutes les périodes d'occupation ultérieures auprès de cet employeur.

Art. 6.Le salaire minimum de la catégorie D (ouvriers de métier) est fixé par convention entre parties suivant les usages locaux. Il ne peut toutefois être inférieur au salaire minimum de la catégorie C (ouvriers qualifiés).

Art. 7.En dérogation à l'article 3 de la présente convention collective de travail, les salaires minima suivants sont d'application pour les ouvriers liés par un contrat d'étudiant, comme prévu sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, exprimés en pourcentage des salaires minima mentionnés à l'article 3 :

Leeftijd/Age

Percentage/Pourcentage

18 jaar en ouder/ans et plus

90

17 jaar/ans

80

16 jaar/ans

70

15 jaar/ans

60


Commentaire sur l'article 7 : Les salaires horaires minima des jeunes travailleurs mis au travail avec un contrat de travail pour étudiants, comme stipulé dans le titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, ont été fixés en tenant compte de la période de formation d'application aux jeunes ouvriers et pour faciliter l'intégration des jeunes sur le marché de l'emploi. CHAPITRE IV. - Rattachement des salaires horaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 8.Les salaires horaires minima visés dans la présente convention collective de travail sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, conformément à la convention collective de travail du 20 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, rattachant les salaires à l'indice des prix à la consommation. CHAPITRE V. - Prime d'équipes et de nuit

Art. 9.Est considéré comme travail de nuit, le travail effectué entre 22 et 6 heures.

Toutefois, le travail effectué entre 5 et 6 heures, ou entre 22 et 23 heures par les équipes du matin ou de l'après-midi, n'est pas considéré comme travail de nuit.

Art. 10.Le travail en deux ou trois équipes donne droit aux suppléments suivants sur le salaire horaire :

Morgenploeg/Equipe du matin

7,5 pct./p.c.

Namiddagploeg/Equipe de l'après-midi

7,5 pct./p.c.

Nachtploeg/Equipe de nuit

7,5 pct./p.c.


Art. 11.Le travail de nuit donne droit à un supplément de salaire de 20 p.c. sur le salaire horaire, sans préjudice de l'éventuel supplément de 7,5 p.c. pour le travail en équipes prévu à l'article 10.

Ce supplément de 20 p.c. peut être octroyé soit en salaire, soit en repos compensatoire payé.

Art. 12.Si le supplément pour travail de nuit est octroyé en repos compensatoire payé, il doit l'être de manière à ce qu'il soit apuré dans le courant du mois civil suivant.

Au cas où le repos compensatoire payé auquel l'ouvrier a droit, est inférieur au nombre d'heures de travail d'une prestation journalière de travail normal, le supplément visé à l'article 11 est payé en salaire.

Au cas où le repos compensatoire payé auquel l'ouvrier a droit est égal à un nombre d'heures de travail d'une ou plusieurs journées de travail, le supplément visé à l'article 11 est octroyé en jours de repos compensatoire payés ou en salaire.

Au cas où, après octroi de jours de repos compensatoire payés, il reste un solde d'heures insuffisant pour octroyer un jour entier de repos compensatoire payé, ce solde est payé en salaire.

Art. 13.L'application des articles 9 à 12 ne peut entraîner une diminution de la rémunération globale moyenne (salaire + suppléments) ou une augmentation de la durée moyenne de travail. CHAPITRE VI. - Validité

Art. 14.La présente convention collective de travail remplace celle du 20 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les meuneries et les entreprises de fleurs de seigle, enregistrée sous le numéro 106106/CO/118 et rendue obligatoire par arrêté royal du 5 décembre 2012 (Moniteur belge du 12 mars 2013).

Elle produit ses effets le 1er janvier 2014 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2015. Subséquemment, elle sera prolongée par tacite reconduction pour une période d'un an, sauf dénonciation par une des parties signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont représentées.

Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, sont maintenus.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 août 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mevr. M. DE CONINCK

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