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Arrêté Royal du 31 août 2005
publié le 13 octobre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 décembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la sécurité d'existence en cas de chômage temporaire dans les boulangeries et pâtisseries

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012290
pub.
13/10/2005
prom.
31/08/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

31 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 décembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la sécurité d'existence en cas de chômage temporaire dans les boulangeries et pâtisseries (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 décembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire relative à la sécurité d'existence en cas de chômage temporaire dans les boulangeries et pâtisseries.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 août 2005.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 5 décembre 2003 Sécurité d'existence en cas de chômage temporaire dans les boulangeries et pâtisseries (Convention enregistrée le 6 février 2004 sous le numéro 69757/CO/118.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits « frais » de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie. § 2. Par « ouvriers » sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Sécurité d'existence

Art. 2.§ 1er. En cas de manque de travail, il est recommandé d'éviter les licenciements, mais de recourir en cas de nécessité à des roulements de chômage, et pour autant que l'organisation du travail le permet. § 2. A partir du 1er janvier 2004 les ouvriers ayant plus de 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise et mis au chômage partiel ou accidentel ont droit à une indemnité journalière de sécurité d'existence fixée comme suit : - 6 EUR pendant les cinq premiers jours de chômage économique par année civile; - 8 EUR à partir du sixième jour de chômage économique. § 3. L'indemnité de sécurité d'existence n'est payable que pour les journées ouvrables du 1er au 45e jour inclus de chômage partiel ou accidentel, au cours de chaque année civile.

Art. 3.Cette indemnité journalière est à charge du « Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés ».

L'indemnité complémentaire à charge du fonds social n'est pas soumise à la sécurité sociale, mais uniquement au précompte professionnel. CHAPITRE III. - Modalités d'octroi

Art. 4.L'ouvrier doit introduire une demande de paiement de l'indemnité complémentaire, soit directement, soit via l'organisation syndicale, auprès du fonds social au moyen du formulaire établi par celui-ci. Il envoie le formulaire de demande dûment complété au fonds social après la période de chômage partiel ou accidentel.

Le fonds social verse alors l'indemnité complémentaire sur le compte bancaire de l'ouvrier concerné. CHAPITRE IV. - Validité

Art. 5.La présente convention collective de travail remplace celle du 16 novembre 2001 relative à la sécurité d'existence en cas de chômage temporaire (arrêté royal du 11 septembre 2003, Moniteur belge du 13 novembre 2003).

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2004 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant préavis de 3 mois par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 août 2005.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

Annexe à la convention collective de travail du 5 décembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la sécurité d'existence en cas de chômage temporaire dans les boulangeries et pâtisseries Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour étre annexé à l'arrêté royal du 31 août 2005.

Le Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

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