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Arrêté Royal du 31 août 1999
publié le 08 décembre 1999

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juillet 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la prépension travail en équipes

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012604
pub.
08/12/1999
prom.
31/08/1999
ELI
eli/arrete/1999/08/31/1999012604/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

31 AOUT 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juillet 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la prépension travail en équipes (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment l'article 23;

Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 juillet 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la prépension travail en équipes.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 août 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 1er août 1996.

Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992.

Annexe Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution Convention collective de travail du 10 juillet 1997 Prépension travail en équipes (Convention enregistrée le 28 janvier 1998 sous le numéro 46949/CO/149.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il est entendu par ouvriers : les ouvriers ou les ouvrières. CHAPITRE II. - Modalités d'application

Art. 2.Conformément aux critères fixés par l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, modifié par l'arrêté royal du 21 mars 1997 en exécution des articles 23 et 24 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, pour les ouvriers : - à partir du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1997, l'âge de la prépension est porté à 55 ans à condition de pouvoir justifier une carrière professionnelle de 33 ans; - à partir du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998 l'âge de la prépension est porté à 56 ans à condition de pouvoir justifier une carrière de 33 ans.

En outre conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 3 juin 1997, portant exécution de l'article 2ter de l'arrêté royal du 7 décembre 1992, ces ouvriers doivent pouvoir justifier, qu'au moment de la cessation du contrat de travail en équipes comportant des prestations de nuit.

Art. 3.L'âge visé à l'article 2 de la présente convention collective de travail doit être atteint à la fin effective du délai de préavis. CHAPITRE III. - Paiement de l'indemnité complémentaire et de la cotisation capitative

Art. 4.Le « Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des électriciens » prend en charge le paiement de l'indemnité complémentaire, ainsi que la cotisation capitative dans sa totalité, y compris la cotisation mensuelle patronale compensatoire particulière, visée à l'article 11 de la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer portant sur des mesures visant à promouvoir l'emploi.

Le fonds de sécurité d'existence concrétise à cet effet les modalités voulues. CHAPITRE IV. - Validité

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 août 1999.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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