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Arrêté Royal du 30 septembre 2010
publié le 05 novembre 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative à la prépension à mi-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010204999
pub.
05/11/2010
prom.
30/09/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative à la prépension à mi-temps (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative à la prépension à mi-temps.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 septembre 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre Convention collective de travail du 10 décembre 2009 Prépension à mi-temps (Convention enregistrée le 4 mai 2010 sous le numéro 99221/CO/152) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, nommés ci-après travailleurs, qui ressortissent à la Commission paritaire des institutions subsidiées de l'enseignement libre.

Il y a lieu d'entendre par "régime à temps plein" : le régime normal de travail et la durée de travail qui, selon le règlement de travail de l'entreprise, sont d'application pour les travailleurs occupés à temps plein. CHAPITRE II. - Principe

Art. 2.En exécution de l'article 112 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge en faveur de l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, il est octroyé aux travailleurs l'avantage de la prépension à mi-temps, comme stipulé dans la convention collective de travail n° 55, conclue le 13 juillet 1993 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction de moitié des prestations de travail (rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993), à condition que, au moment de la réduction des prestations, ils aient atteint l'âge de 55 ans.

Art. 3.Au cours des douze mois précédant immédiatement la réduction des prestations de travail, les travailleurs concernés doivent avoir été au service de la même entreprise dans un régime de travail à temps plein, comme stipulé à l'article 1er de cette convention collective de travail.

Art. 4.Au plus tard au moment où les travailleurs commencent l'exécution de leur régime de travail à mi-temps, il est conclu un accord par écrit entre l'employeur et les travailleurs, mentionnant le régime à temps partiel, ainsi que l'horaire convenu.

Le nombre d'heures de travail du régime de travail à temps partiel après la réduction doit être égal en moyenne par cycle de travail à la moitié du nombre d'heures de travail du régime normal à temps plein dans l'entreprise. CHAPITRE III. - Montant de l'indemnité complémentaire

Art. 5.Le calcul de l'indemnité complémentaire se fait comme stipulé dans la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993.

La déduction des cotisations personnelles de sécurité sociale pour le calcul de l'indemnité complémentaire est calculée sur la base de 100 p.c. du salaire brut. CHAPITRE IV. - Paiement

Art. 6.Le montant de l'indemnité complémentaire est à charge de l'employeur des travailleurs concernés et est payé mensuellement. CHAPITRE V. - Intervention par le fonds social et de garantie

Art. 7.Les dispositions du chapitre V de la présente convention collective de travail s'appliquent uniquement aux institutions dont le siège social est situé en Région flamande et aux institutions dont le siège social est situé en Région de Bruxelles-Capitale, subsidiées par la Communauté flamande et qui sont inscrites auprès de l'Office national de Sécurité sociale au rôle néerlandophone.

Art. 8.Par dérogation à l'article 6, pour les prépensions à mi-temps qui commencent après la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, le "Fonds social et de garantie pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre" prend en charge le remboursement aux employeurs de l'indemnité complémentaire telle que prévue dans la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974. Le "Fonds social et de garantie pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre" sera tenu de rester dans les limites des cotisations spécifiques perçues à cette fin.

Art. 9.Les modalités de remboursement telles que prévues à l'article 8 sont déterminées par le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre".

Art. 10.Les organisations patronales et syndicales représentées au "Fonds social et de garantie pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre" s'engagent à évaluer les dispositions de l'article 8 six mois avant la fin de la présente convention collective de travail. CHAPITRE VI. - Passage à la prépension à temps plein

Art. 11.Les travailleurs concernés ont droit à l'indemnité de prépension complémentaire, sous les conditions stipulées par la convention collective n° 17 du 19 décembre 1974 si, à la date du licenciement, ils ont atteint l'âge de la prépension à temps plein.

Si à ce moment le travailleur n'a pas encore atteint l'âge de la prépension à temps plein, le préavis ne peut débuter que le premier jour du mois suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de la prépension à temps plein.

Art. 12.Lorsque les travailleurs peuvent bénéficier des stipulations de l'article 11, l'indemnité complémentaire est calculée comme s'ils n'avaient pas réduit leurs prestations de travail. Pour ce faire, le salaire brut que les travailleurs reçoivent pour leurs prestations à mi-temps est multiplié par deux. CHAPITRE VII. - Durée de validité

Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2010 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2012.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 septembre 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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