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Arrêté Royal du 30 septembre 2010
publié le 05 novembre 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 janvier 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative au statut de la délégation syndicale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010012293
pub.
05/11/2010
prom.
30/09/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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30 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 janvier 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative au statut de la délégation syndicale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 janvier 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative au statut de la délégation syndicale.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 septembre 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement Convention collective de travail du 15 janvier 1999 Statut de la délégation syndicale (Convention enregistrée le 2 avril 1999 sous le numéro 50417/CO/319) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui ressortissent à la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement agréés et/ou subventionnés par la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que pour les établissements et services de la Région wallonne qui ne sont ni agréés ni subventionnés.

Par "travailleurs" on entend : les employés et employées et les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Principes généraux

Art. 2.La présente convention collective de travail remplace, dans les limites de son champ d'application, la convention collective de travail des 30 novembre 1976 et 30 septembre 1977 concernant le statut des délégations syndicales et la convention collective de travail du 8 janvier 1976 relative aux crédits d'heures pour la formation syndicale.

Sans préjudice aux dispositions de la convention collective de travail conclue le 24 mai 1971 au sein du Conseil national du travail, concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises, complétée par la convention collective de travail du 30 juin 1971, les organisations d'employeurs et de travailleurs représentées à la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, déclarent que les principes essentiels concernant la compétence et les modalités de fonctionnement des délégations syndicales du personnel sont définis par la présente convention collective de travail.

Art. 3.Les travailleurs reconnaissent la nécessité d'une autorité légitime des employeurs et mettent leur honneur à exécuter consciencieusement leur travail.

Les employeurs respectent la dignité des travailleurs et mettent leur honneur à les traiter avec justice. Ils s'engagent à ne porter, directement ou indirectement, aucune entrave à leur liberté d'association, ni au libre développement de leur organisation dans les établissements et services.

Art. 4.Les organisations d'employeurs s'engagent à recommander à leurs affiliés de n'exercer aucune pression sur le personnel pour l'empêcher de se syndiquer.

Les organisations de travailleurs s'engagent, en respectant la liberté d'association, à recommander à leurs organisations constitutives d'observer, au sein des établissements et services, les pratiques de relations paritaires conformes à l'esprit de la présente convention collective de travail.

Art. 5.Les organisations s'engagent à recommander à leurs organisations affiliées : - d'inviter respectivement les employeurs et les délégués syndicaux à témoigner, en toutes circonstances, de l'esprit de justice, d'équité et de conciliation qui conditionne les bonnes relations sociales dans l'établissement ou le service; - de veiller à ce que ces mêmes personnes respectent la législation sociale, les conventions collectives de travail et conjuguent leurs efforts en vue d'en assurer le respect. CHAPITRE III. - Institution et composition de la délégation syndicale

Art. 6.Seules les organisations syndicales reconnues, citées à l'article 2, sont habilitées à présenter des candidats pour l'élection ou la désignation de la délégation syndicale.

Art. 7.Une délégation syndicale doit être installée dans chaque établissement ou service lorsque au moins 50 p.c. de l'effectif occupé en fait la demande.

Par "effectif occupé", on entend : tous les membres du personnel repris sur la déclaration O.N.S.S. plus les membres du personnel relevant d'un plan de résorption du chômage et à l'exclusion du personnel repris à l'article 11.5.

Dans une entité juridique ayant plusieurs sièges, la demande d'installation d'une délégation syndicale est recevable lorsque 50 p.c. de l'ensemble du personnel de l'entité juridique en fait la demande (à l'exclusion du personnel repris à l'article 11.5).

Art. 8.Une démarche d'une ou plusieurs organisations syndicales doit être préalablement effectuée auprès du président de la sous-commission paritaire.

L'employeur concerné fournit au président, à sa demande, la liste des membres de l'effectif occupé et de leur adresse et affiche dans les huit jours, un avis informant les travailleurs de l'établissement ou du service de l'organisation d'un référendum sur l'installation d'une délégation syndicale.

Dans le mois qui suit la démarche d'une ou plusieurs organisations syndicales, le président envoie au domicile de chacun des membres de l'effectif occupé, tel que prévu à l'article 7, alinéa 2, un bulletin de vote qui doit lui être retourné dans les huit jours. Le vote ne peut être utilisé plus d'une fois par an.

Art. 9.Lorsque le président constate qu'au moins 50 p.c. de l'effectif occupé a voté en faveur de l'installation d'une délégation syndicale, il en avertit, dans les dix jours, les organisations syndicales représentées à la sous-commission paritaire et l'employeur concerné.

Art. 10.La délégation syndicale est composée de délégués effectifs et de délégués suppléants selon la répartition suivante :

Effectieve Effectifs

Plaatsvervangende Suppléants

5 tot 10 werknemers 5 à 10 travailleurs

1


10 tot 19 werknemers 10 à 19 travailleurs

1

1

20 tot 30 werknemers 20 à 30 travailleurs

2

1

31 tot 50 werknemers 31 à 50 travailleurs

2

2

51 tot 100 werknemers 51 à 100 travailleurs

3

3

101 tot 200 werknemers 101 à 200 travailleurs

4

4

201 werknemers en meer 201 travailleurs et plus

5

5


Lorsqu'un référendum débouche sur la mise en place d'une délégationsyndicale dans un établissement ou service de moins de 5 travailleurs, le cas est soumis à l'appréciation du bureau de conciliation de la sous-commission paritaire. Celui-ci examinera également la demande des employeurs d'établissements ou services de moins de 5 travailleurs qui, après référendum, souhaiteraient se regrouper pour permettre l'installation d'une délégation syndicale.

En cas de vacance de la place d'un effectif, celui-ci est remplacé selon la procédure prévue à l'article 10 de la convention collective de travail du 24 mai 1971, mentionnée à l'article 2 de la présente convention collective de travail, qui stipule que si le mandat d'un délégué syndical prend fin au cours de son exercice, pour quelque raison que ce soit, et en l'absence d'un délégué suppléant, l'organisation de travailleurs à laquelle ce délégué appartient, a le droit de désigner la personne qui achèvera le mandat.

Art. 11.Pour pouvoir remplir les fonctions de délégué, les membres du personnel doivent remplir les conditions suivantes, à la date de la demande d'installation de la délégation syndicale : 1. avoir au moins six mois d'ancienneté à mi-temps dans l'établissement ou le service;2. ne pas être en période de préavis;3. ne pas avoir atteint l'âge de la retraite;4. être occupé au moins à mi-temps dans l'établissement ou le service; 5. ne pas faire partie des personnes chargées de l'administration journalière de l'établissment ou du service qui ont un pouvoir de représenter et d'engager l'employeur ainsi que les membres du personnel directement subordonnés à ces personnes lorsqu'ils remplissent églement des missions de gestion journalière (arrêté royal du 12 août 1994 relatif aux C.E. et aux S.H.E., article 1er, 4°).

Toute difficulté d'application du point 5 peut être soumise à l'appréciation du bureau de conciliation de la sous-commission paritaire.

Art. 12.Le membre suppléant est appelé à siéger en remplacement d'un membre effectif : a) lorsque le membre effectif est empêché de participer à la réunion;b) lorsque le mandat du membre effectif prend fin en application de l'article 13 de la présente convention collective de travail.Dans ce cas, le délégué suppléant termine le mandat du délégué effectif qu'il remplace.

Art. 13.Le mandat du délégué prend fin : 1. à son expiration;2. par démission signifiée par écrit à l'employeur;3. lorsque le délégué cesse de faire partie du personnel; 4. lorsqu'il est investi d'une fonction telle que décrite à l'article 11.5. de la présente convention collective de travail; 5. lorsqu'il cesse d'appartenir à la catégorie de travailleurs dont il est délégué ou élu.L'organisation de travailleurs qui a présenté le délégué peut demander le maintien du mandat par lettre recommandée adressée à l'employeur; 6. en cas de décès;7. en cas de révocation du mandat par l'organisation de travailleurs dont le délégué fait partie.

Art. 14.Le mandat de délégué dure quatre ans et est reconductible. Le nombre de délégués ne peut être modifié durant la durée du mandat.

Art. 15.§ 1er. Les organisations syndicales se mettent d'accord entre elles, éventuellement en recourant à l'initiative conciliatrice du président de la sous-commission paritaire, pour désigner les délégués effectifs et/ou suppléants de la délégation syndicale.

Les délégués syndicaux sont désignés en fonction de l'autorité dont ils doivent disposer dans l'exercice de leur mission et en fonction de leur compétence qui comporte une bonne connaissance de l'établissement ou du service et du secteur d'activité.

Les organisations de travailleurs communiquent à l'employeur la liste des délégués effectifs et suppléants au plus tard dans les soixante jours qui suivent l'accord tacite ou explicite à l'installation d'une délégation syndicale. § 2. Au cas ou aucun accord n'intervient entre les organisations de travailleurs, il sera procédé dans les deux mois qui suivent le procès-verbal de carence du président de la sous-commission paritaire, à l'élection des délégués effectifs et suppléants, selon la procédure prévue pour les comités pour la prévention et la protection au travail. § 3. La délégation syndicale entre en fonction le premier jour du mois suivant soit la communication de la liste des délégués prévue au § 1er, soit de la proclamation du résultat des élections prévues au § 2 du présent article. § 4. Le renouvellement des délégations syndicales à la fin des mandats en cours se fait conformément aux procédures prévues dans ce même article. CHAPITRE IV. - Compétence de la délégation syndicale

Art. 16.Elle concerne : 1. les relations du travail;2. les négociations en vue de la conclusion de conventions ou accords collectifs au sein de l'établissement ou du service;3. l'observation de l'application de la législation sociale, des conventions collectives de travail, du règlement de travail et des contrats de louage de travail individuels;4. le respect des principes généraux prévus aux articles 2 à 5 de la présente convention collective de travail.

Art. 17.Pour assurer l'information de la délégation syndicale sur la situation financière de l'établissement ou du service, l'employeur s'engage à communiquer les budgets et comptes annuels établis sur la base du plan comptable prévu par les pouvoirs subsidiants ou, pour le moins, le plan comptable minimum normalisé.

En cas de difficultés pour l'application de cette disposition, les parties s'engagent à faire appel au bureau de conciliation de la sous-commission paritaire. CHAPITRE V. - Fonctionnement

Art. 18.La délégation syndicale peut, sans que cela puisse perturber l'organisation du travail, procéder oralement ou par écrit à toutes communications utiles au personnel. Ces communications doivent avoir un caractère professionnel ou syndical.

Art. 19.L'information et la consultation des membres du personnel par la délégation syndicale peut s'effectuer pendant les heures de travail au cours d'assemblées générales du personnel, moyennant l'accord de l'employeur. Ce dernier ne peut refuser arbitrairement cet accord. Le lieu et le temps de telles réunions sont convenus au moins vingt-quatre heures à l'avance entre la direction et la délégation syndicale. Pendant ces réunions, la continuation du service minimum doit être assurée dans toutes les divisions et les unités de vie de l'établissement ou du service.

Art. 20.En vue de préparer les réunions avec la direction, la délégation syndicale peut se réunir pendant les heures de service selon des modalités fixées de commun accord entre la direction et la délégation syndicale. La délégation syndicale dispose d'un crédit de deux heures par mois pour ces réunions préparatoires.

Art. 21.La direction d'un établissement consulte la délégation syndicale lorsque d'importantes modifications sont envisagées influençant directement les problèmes relatifs au personnel.

Art. 22.La direction et les délégations syndicales s'engagent à se concerter, chaque fois que l'une des parties sollicite un entretien.

Cet entretien doit avoir lieu dans les huit jours qui suivent la demande. Les heures consacrées à ces réunions sont considérées comme heures de travail normales.

Art. 23.Les délégués syndicaux peuvent avoir recours aux représentants de leurs organisations de travailleurs. La direction peut se faire assister par des représentants de son organisation patronale.

Si aucune solution n'intervient, la direction ou la délégation syndicale peuvent avoir recours à la procédure en conciliation.

Art. 24.Les accords écrits conclus entre la délégation syndicale et la direction sont communiqués au personnel par la direction de l'établissement ou du service, par affichage dans les locaux de l'établissement ou du service, sauf lorsqu'il s'agit de cas individuels.

Art. 25.La possibilité d'une coordination entre les délégations syndicales de différents sièges dépendant d'un même pouvoir organisateur est assurée pour l'examen des questions spécifiques d'intérêts commun. CHAPITRE VI. - Statut et rôle du délégué

Art. 26.Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner ni préjudice ni avantages spéciaux pour celui qui l'exerce. Ceci signifie que les délégués jouissent des promotions et avancements normaux de la catégorie de travailleurs à laquelle ils appartiennent.

Art. 27.Conscient de sa part de responsabilités dans les problèmes du personnel, le délégué envisage et traite les problèmes avec l'objectivité nécessaire.

Art. 28.Un délégué peut, en toutes circonstances, s'entretenir avec la direction.

Art. 29.Le délégué ne peut être licencié pour des motifs inhérents à l'exercice de son mandat. L'employeur qui envisage de licencier un délégué pour quelque motif que ce soit sauf faute grave, en informe préalablement la délégation syndicale ainsi que l'organisation de travailleurs qui a présenté la candidature de ce délégué.

Cette information se fait par lettre recommandée sortant ses effets le troisième jour suivant la date de son expédition.

L'organisation de travailleurs intéressée dispose d'un délai de sept jours pour notifier son refus d'admettre la validité du licenciement envisagé. Cette notification se fait par lettre recommandée; la période de sept jours débute le jour où la lettre envoyée par l'employeur sort ses effets.

L'absence de réaction de l'organisation de travailleurs est à considérer comme une acceptation de la validité du licenciement envisagé.

Art. 30.Si l'organisation de travailleurs refuse d'admettre la validité du licenciement envisagé, la partie la plus diligente a la faculté de soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la sous-commission paritaire; l'exécution de la mesure de licenciement ne peut intervenir pendant la durée de cette procédure.

Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime dans les trente jours de la demande d'intervention, le litige concernant la validité des motifs invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement est soumis au tribunal du travail.

Art. 31.En cas de licenciement d'un délégué syndical pour motif grave, la délégation syndicale doit en être informée immédiatement.

Art. 32.Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les cas suivants : 1. s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure prévue aux articles 29 et 30 de la présente convention collective de travail;2. si, au terme de cette procédure, la validité des motifs du licenciement, au regard de la disposition de l'article 29, alinéa 1er précité n'est pas reconnue par le bureau de conciliation ou par le tribunal du travail;3. si l'employeur a licencié un délégué pour motif grave et que le tribunal du travail a déclaré le licenciement non fondé;4. si le contrat de louage de travail a pris fin en raison d'une faute grave de l'employeur, qui constitue pour le délégué un motif de résiliation immédiate du contrat. L'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute d'un an, sans préjudice de l'application des articles 39, § 1er et 40, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Cette indemnité n'est pas due lorsque le délégué bénéficie de l'indemnité spéciale prévue pour les membres du conseil d'entreprise ou du comité pour la prévention et la protection au travail. CHAPITRE VII. - Mode de règlement des différents sociaux Obligations des parties en cas de différend

Art. 33.Les parties reconnaissent que les différends sociaux sont susceptibles d'avoir des répercussions immédiates sur les personnes prises en charge par les établissements ou services.

En conséquence les parties reconnaissent qu'elles doivent tout mettre en oeuvre pour éviter les déclarations prématurées de grève ou de lock-out.

Art. 34.Dans l'hypothèse où un problème vient à se poser dans les relations entre employeurs et travailleurs, une solution doit être recherchée dans l'établissement ou le service entre la direction et la délégation syndicale.

Art. 35.En cas d'échec des négociations dans l'établissement ou le service, la partie plus diligente a la faculté de soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la sous-commission paritaire.

Art. 36.A l'épuisement de ces différentes tentatives de négociation, et si les organisations syndicales envisagent de recourir à la grève, ces derniers doivent déposer un préavis de quatorze jours calendrier au président de la sous-commission paritaire et à l'employeur.

Art. 37.En application de l'article 34 de la présente convention collective de travail et en cas de préavis de grève dûment notifié, le service minimum est fixé entre les parties afin de répondre aux besoins vitaux des personnes prises en charge par des actes qualifiés qui ne peuvent pas être évités. Le nombre de membres du personnel requis ne peut dépasser celui du moment où il y a eu le moins de personnel en fonctionnement normal, par service agréé.

Il ne peut être inférieur aux nombres suivants : a) éducatif résidentiel : 1 éducateur pour 10 personnes prises en charge;b) éducatif non résidentiel : 1 éducateur pour 20 personnes prises en charge;c) 1 membre du personnel administratif;d) 1 membre du personnel technique.

Art. 38.Si les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord, elles ont l'obligation de soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la sous-commission paritaire avant l'expiration du préavis de grève. CHAPITRE VIII. - Crédits d'heures alloués A) Exercice du mandat à l'intérieur de l'établissement ou du service.

Art. 39.Pour accomplir leur mission, à l'intérieur de l'établissement ou du service, les délégués du personnel disposent du temps et des facilités nécessaires. Ceux-ci devront toutefois tenir compte de la nécessité d'assurer la continuité et le fonctionnement normal des services.

Dans les établissements et services comptant jusqu'à 19 travailleurs, le crédit d'heure à allouer fera l'objet d'une négociation lors de l'installation de la délégation syndicale.

B) Formation syndicale.

Art. 40.En exécution de l'accord national interprofessionnel du 15 juin 1971 et en particulier de son point 7, les parties signataires considèrent qu'il convient d'accorder dans les limites fixées ci-après, certaines facilités aux représentants du personnel, en vue de leur participation à des cours de formation qui leur permettent d'accomplir leur mission.

Art. 41.A cet effet le crédit d'heures nécessaire est mis à la disposition des organisations de travailleurs signataires représentées au sein des comités pour la prévention et la protection au travail, des conseils d'entreprise et des délégations syndicales dans les établissements et services, afin qu'elles puissent faire suivre à leurs délégués, sans perte de rémunération, les cours : a) organisés par les organisations représentatives de travailleurs signataires et, b) visant à parfaire leurs connaissances économiques, sociales et techniques, nécessaires à l'accomplissement de leurs missions de représentants du personnel.

Art. 42.Le nombre de jours d'absence autorisé mis à la disposition d'une organisation représentative de travailleurs déterminée est égal, pour la durée totale des mandats, à dix fois le nombre total des sièges effectifs attribués ou obtenus sur la liste présentée par cette organisation représentative des travailleurs au sein du comité pour la prévention et la protection au travail, du conseil d'entreprise et de la délégation syndicale.

Chaque absence pour suivre les cours ne peut être inférieure à un jour.

Les délégués intéressés ont la possibilité de demander la récupérationdu jour de repos qui coïncide avec un jour de cours tel que décrit ci-dessus à l'article 41; dans ce cas ce jour de cours vient en déduction du crédit global attribué conformément à l'alinéa premier du présent article.

Art. 43.Les organisations représentatives des travailleurs doivent adresser, au moins un mois à l'avance, une requête écrite à l'employeur concerné, en vue d'obtenir le congé nécessaire pour que les membres intéressés puissent participer aux cours.

Cette requête doit comporter : - la liste nominative des mandataires syndicaux bénéficiant de la demande de congé, ainsi que la durée de leur absence; - la date et la durée du cours organisé; - l'ordre du jour et le programme sommaire des cours.

L'employeur donne une suite favorable à cette requête dans la mesure où la présence des personnes concernées aux dates prévues pour les cours n'est pas absolument nécessaire pour assurer la continuité et le fonctionnement normal des services.

En cas de force majeure, empêchant pour des raisons urgentes de service une personne de suivre les cours aux dates pour lesquelles l'employeur a donné son accord, celui-ci avertit immédiatement l'organisation représentative de travailleurs concernée.

Art. 44.Tous les différends auxquels peuvent donner lieu l'application de l'article 43 de la présente convention collective de travail peuvent être examinés par le bureau de conciliation de la sous-commission paritaire.

C) Mandats extérieurs.

Art. 45.Dans le cas d'un délégué du personnel investi de mandats extérieurs (ex : comités syndicaux divers, congrès, conseil consultatif, commission paritaire,...), le crédit d'heures à allouer fait l'objet d'une négociation particulière entre l'employeur et l'organisation représentative de travailleurs concernés, lors de l'octroi de tels mandats.

Art. 46.Tous les différends auxquels peuvent donner l'application de l'article 45 de la présente convention collective de travail peuvent être examinés par le bureau de conciliation de la sous-commission paritaire. CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 47.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 12 janvier 1999.

Chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis de six mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté française.

Les dispositions plus favorables appliquées au niveau des établissements et services restent d'application.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 septembre 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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