Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 30 septembre 2010
publié le 05 novembre 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, relative aux déplacements entre le domicile et le lieu de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010012242
pub.
05/11/2010
prom.
30/09/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, relative aux déplacements entre le domicile et le lieu de travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, relative aux déplacements entre le domicile et le lieu de travail.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 septembre 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande Convention collective de travail du 4 décembre 2009 Déplacements entre le domicile et le lieu de travail (Convention enregistrée le 17 février 2010 sous le numéro 97544/CO/329.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin. CHAPITRE II. - Cadre général

Art. 2.Les parties signataires reconnaissent l'importance de la problématique de la mobilité. Dans ce cadre, elles veilleront à encourager l'utilisation des moyens de transport autres que la voiture personnelle, les déplacements en commun ou développeront d'autres mesures répondant à la problématique de la mobilité.

Les parties signataires reconnaissent que la spécificité du secteur, notamment les horaires et/ou sites irréguliers, rend les alternatives parfois difficiles.

Art. 3.Le plan de mobilité est discuté au moins une fois par an en conseil d'entreprise ou, à défaut, au sein du comité de prévention et de protection ou, à défaut, au sein de la délégation syndicale. Compte tenu de la spécificité de chaque organisation, le plan de mobilité assure la mise sur pied, l'encouragement et le suivi des mesures et initiatives en vue d'une meilleure mobilité. CHAPITRE III. - Intervention financière de l'employeur dans les frais de déplacement du travailleur entre son domicile et son lieu de travail

Art. 4.§ 1er. En cas d'utilisation des transports publics, on renvoie à l'application de la convention collective de travail n° 19octies, conclue le 20 février 2009 au sein du Conseil national du travail. § 2. A compter du 1er janvier 2010, les employeurs sont tenus, pour ce qui concerne le transport en train ou le transport combiné SNCB/STIB/DE LIJN/TEC, de conclure avec la SNCB une convention dénommée "régime du tiers payant", impliquant la gratuité du transport par train pour le travailleur, sous ce régime du tiers payant.

En cas de réduction ou de fin de l'intervention des autorités dans le régime du tiers payant, le présent paragraphe fera l'objet d'une concertation, sur l'initiative de la partie la plus diligente. § 3. En cas de combinaison de moyens de transport en commun et d'un moyen de transport privé, l'intervention financière de l'employeur dans les frais de transport du travailleur est fixée selon le présent article pour ce qui concerne la distance que le travailleur parcourt en transports en commun et selon les articles 5, 8 et 9 pour ce qui concerne la distance que le travailleur parcourt en moyen de transport privé.

Art. 5.§ 1er. En cas d'utilisation d'un moyen de transport privé, l'employeur intervient dans les frais de déplacement du travailleur du domicile au lieu de travail à concurrence de 60 p.c. du prix d'un abonnement mensuel de train de 2e classe pour la distance simple correspondante à partir du troisième kilomètre.

Si l'employeur pourvoit à un transport gratuit pour le travailleur grâce à un moyen de transport dont il est propriétaire ou a la charge complète, le lieu à partir duquel le travailleur peut faire usage de ce transport est assimilé au "lieu de travail". § 2. En cas d'utilisation de plusieurs moyens de transport privés, les distances sont additionnées afin de déterminer le nombre total de kilomètres en vue de calculer l'intervention due. § 3. Si, pour l'exécution de sa tâche, le travailleur doit, à la demande de l'employeur, se rendre plusieurs fois au cours de la même journée de travail de son domicile à son lieu de travail, l'employeur intervient dans les frais de transport du travailleur pour ce(s) déplacement(s) supplémentaire(s) de la même manière que celle prévue dans la présente convention collective de travail.

L'intervention mensuelle est majorée d'1/25 par déplacement supplémentaire du domicile au lieu de travail pour les travailleurs effectuant des prestations six jours par semaine et d'1/21 pour les travailleurs effectuant des prestations cinq jours par semaine.

Art. 6.Aucune intervention financière de l'employeur n'est prévue pour les jours où le travailleur n'a effectué aucune prestation.

L'intervention mensuelle est réduite d'1/25 par jour non presté si le travailleur effectue des prestations six jours par semaine et d'1/21 pour les travailleurs effectuant des prestations cinq jours par semaine.

Art. 7.Le travailleur fournit à l'employeur une déclaration sur l'honneur en double exemplaire. Le modèle de cette déclaration sur l'honneur est joint en annexe à la présente convention collective de travail.

Après avoir signé pour réception, l'employeur remet un exemplaire au travailleur. L'employeur peut contrôler la distance.

Art. 8.§ 1er. Si le travailleur effectue le trajet en vélo, l'employeur intervient à raison de 0,15 EUR par kilomètre parcouru.

A partir du 1er janvier 2011, ce montant sera adapté chaque fois, conformément à l'évolution du montant maximal exonéré dans le cadre de l'impôt sur le revenu et de la sécurité sociale. § 2. L'intervention visée au § 1er n'est pas d'application lorsque l'employeur, en accord avec le travailleur, pourvoit à l'utilisation d'un vélo en ordre de fonctionnement et réglementairement conforme.

L'intervention visée au § 1er n'est pas non plus d'application lorsque l'employeur prend en charge une formule de leasing ou de prêt de vélo pour les travailleurs concernés.

Art. 9.Si le travailleur effectue le trajet à pied, l'employeur intervient à raison d'un montant égal au montant maximal exonéré dans le cadre de l'impôt sur le revenu et de la sécurité sociale, avec un maximum de 0,15 EUR par kilomètre parcouru.

A partir du 1er janvier 2011, ce montant sera adapté chaque fois, conformément à l'évolution du montant maximal exonéré dans le cadre de l'impôt sur le revenu et de la sécurité sociale.

Art. 10.L'intervention financière de l'employeur pour l'utilisation d'un moyen de transport privé est versée chaque mois au travailleur. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 11.Des dispositions dérogatoires peuvent être conclues au niveau de l'organisation par voie de convention collective de travail, notamment compte tenu des dispositions des articles 2 et 3 de la présente convention collective de travail.

Art. 12.Lorsqu'au moment de la conclusion de la présente convention collective de travail, des dispositions plus avantageuses existent au sein d'une organisation, ces dispositions restent pleinement applicables à moins qu'elles ne soient adaptées en application de l'article 2, alinéa 1er. Cette adaptation ne peut être effectuée que par le biais d'une convention collective de travail conclue au niveau de l'organisation ou via la procédure de modification du règlement de travail.

Art. 13.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et prend effet au 1er janvier 2010. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de six mois, signifié par courrier recommandé à la poste adressé au président de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 septembre 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

Annexe à la convention collective de travail du 4 décembre 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, relative aux déplacements entre le domicile et le lieu de travail Déclaration sur l'honneur du travailleur (1) concernant le déplacement entre son domicile et son lieu de travail Je soussigné(e) . . . . . (nom) Domicilié(e) à : . . . . . (adresse de résidence habituelle) déclare sur l'honneur faire usage du/des moyen(s) de transport suivant(s) (2) pour me déplacer de mon domicile à mon lieu de travail (nombre de kilomètres = trajet simple) : Moyen(s) de transport public(s) : train En tant que travailleur à temps partiel ou temporaire, j'utilise un Railflex/Railpass/autre : . . . . . (3).

Dans chaque cas, je fournis des copies à l'employeur. bus : . . . . . km métro : . . . . . km tram : . . . . . km Je fournis chaque fois à l'employeur une copie de l'abonnement, des billets occasionnels, etc. de bus, métro et/ou tram (Non applicable si régime du tiers payant).

Moyen(s) de transport privé(s) : voiture personnelle : . . . . . km moto ou vélomoteur : . . . . . km vélo : . . . . . km à pied : . . . . . km autre : . . . . . : . . . . . km Informations complémentaires éventuelles (par exemple, utilisation alternée de moyens de transport différents) : . . . . .

Je m'engage : - à communiquer immédiatement par écrit tout changement de moyen de transport, de domicile et/ou de distance de trajet à l'employeur; - à avertir l'employeur immédiatement par écrit si je souhaite modifier mon choix; - à informer l'employeur d'éventuelles interventions dans les frais de déplacement du domicile au lieu de travail reçues d'un autre employeur pour tout ou partie du même trajet. (facultatif) Par la présente, je m'engage, dans ma prochaine déclaration fiscale : à mentionner des frais professionnels forfaitaires (article 51 CIR). (Dans ce cas, il est tenu compte de l'exonération fiscale du déplacement domicile-lieu de travail pour le précompte professionnel). à mentionner mes frais professionnels réels. (Dans ce cas, le précompte professionnel est prélevé sur le montant total de l'indemnité de déplacement domicile-lieu de travail).

Fait à le ....... /....... /.....

Le travailleur (signature) : Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 septembre 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET Notes (1) Après avoir signé pour réception, l'employeur remet un exemplaire au travailleur.L'employeur peut contrôler la distance. (2) Cocher ce qui est applicable. (3) Biffer les mentions inutiles, compléter si nécessaire.

^