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Arrêté Royal du 30 octobre 2022
publié le 16 mars 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022206114
pub.
16/03/2023
prom.
30/10/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise ("RCC") (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise ("RCC").

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Ciergnon, le 30 octobre 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité Convention collective de travail du 27 janvier 2022 Régime de chômage avec complément d'entreprise ("RCC") (Convention enregistrée le 9 mai 2022 sous le numéro 172498/CO/219)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux travailleurs avec un contrat de travail d'employés des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité.

Art. 2.RCC métier lourd - 60 ans après 33 ans de carrière professionnelle - régime sectoriel - article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 § 1er. En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail n° 151 du 15 juillet 2021, conclue au sein du Conseil national du Travail, la présente convention collective de travail a pour but d'octroyer, en cas de licenciement, le droit au complément d'entreprise aux travailleurs qui, au moment où leur contrat de travail prend fin, ont 60 ans ou plus et un passé professionnel de minimum 33 ans et ayant travaillé pendant minimum 20 ans dans un régime de nuit, comme prévu par la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990.

Le travailleur doit pouvoir justifier au moins 10 ans d'ancienneté au sein du secteur. § 2. En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail n° 151 du 15 juillet 2021, conclue au sein du Conseil national du Travail, la présente convention collective de travail a pour but d'octroyer, en cas de licenciement, le droit au complément d'entreprise aux travailleurs qui, au moment où leur contrat de travail prend fin, ont 60 ans ou plus et un passé professionnel de minimum 33 ans et dans un métier lourd.

Pendant ces 33 ans, il faut avoir exercé un métier lourd pendant au moins 5 ans au cours des 10 dernières années calendrier précédant la fin du contrat de travail, ou au moins 7 ans pendant les 15 dernières années calendrier précédant la fin du contrat de travail.

Pour la définition de métier lourd, il est fait référence à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.

Le travailleur doit pouvoir justifier au moins 10 ans d'ancienneté au sein du secteur.

Art. 3.RCC 60 ans après 40 ans de carrière professionnelle - article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 En application de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail n° 152 du 15 juillet 2021, conclue au sein du Conseil national du Travail, la présente convention collective de travail a pour but d'octroyer, en cas de licenciement, le droit au complément d'entreprise aux travailleurs qui, au moment où leur contrat de travail prend fin, ont 60 ans ou plus et une carrière professionnelle de minimum 40 ans.

Art. 4.Dispense de disponibilité adaptée Sur la base de deux conventions collectives de travail sectorielles "Dispense de l'obligation de disponibilité adaptée" du 27 janvier 2022 conclues en application des conventions collectives de travail n° 153 (pour la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022) et n° 155 (pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024) du 15 juillet 2021, conclues au sein du Conseil national du Travail, les travailleurs peuvent être dispensés à leur demande de l'obligation de disponibilité adaptée.

Art. 5.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée et entre en vigueur le 1er juillet 2021 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2023.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 octobre 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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