Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 30 octobre 2022
publié le 26 janvier 2023

Arrêté royal relatif au matériel à utiliser lors des élections de la Chambre des représentants, du Parlement européen ou des Parlements de communauté et de région

source
service public federal interieur
numac
2022034699
pub.
26/01/2023
prom.
30/10/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal relatif au matériel à utiliser lors des élections de la Chambre des représentants, du Parlement européen ou des Parlements de communauté et de région


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108 ;

Vu le Code électoral, l'article 130, alinéa 3, l'article 147, alinéas 3 à 5, et l'article 159, alinéa 6, modifié par les lois du 6 janvier 2014 du 19 avril 2018 ;

Vu la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Parlement flamand, l'article 7, alinéa 2, l'article 15, § 1, l'article 16, § 4, alinéa 2 et 3, et l'article 17, § 2, alinéa 11, modifié par la loi du 21 mai 2018 ;

Vu la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, l'article 18, § 1, l'article 19, § 4, et l'article 20, § 2, alinéa 11, modifié par la loi du 14 avril 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/04/2009 pub. 15/04/2009 numac 2009000259 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen fermer ;

Vu la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, l'article 27, alinéa 3, l'article 29 et l'article 33, modifié par les lois du 17 novembre 2016 et du 19 avril 2018 ;

Vu la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Communauté germanophone, l'article 31, § 1, l'article 37, alinéas 3 à 5, et l'article 41, § 2, alinéa 5, modifié par les lois du 16 juillet 1993 et 5 avril 1995 ;

Vu l'arrêté royal du 9 août 1894 concernant le matériel électoral, modifié par les arrêtés royaux du 10 mai 1963 et du 16 juillet 1976 ;

Vu l'arrêté ministériel du 10 août 1894 relatif au mobilier électoral pour les élections législatives, provinciales et Communales, modifié par les arrêtés ministériels du 13 mai 1963 et du 6 mai 1980 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 février 2022;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 9 mai 2022;

Vu l'avis n° 71.668/2 du Conseil d'Etat, donné 6 juillet 2022 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; ;

Considérant qu'il est nécessaire d'actualiser les dispositions relatives au matériel utilisé lors des élections, matériel actuellement défini par l'arrêté royal du 9 août 1894 concernant le matériel électoral et par l'arrêté ministériel du 10 août 1894 relatif au mobilier électoral pour les élections législatives, provinciales et communales ;

Considérant qu'une bonne organisation des élections dans le respect du principe d'égalité entre tous les électeurs impose que des dispositions générales et abstraites soient adoptées pour garantir que le matériel électoral réponde à des normes communes applicables partout de manière identique.

Sur la proposition de Notre Ministre de la de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - L'urne

Article 1er.Les urnes utilisées dans les bureaux où le vote se déroule au moyen d'un bulletin de vote en papier lors des élections de la Chambre des représentants, du Parlement européen ou des Parlements de communauté et de région doivent répondre aux prescriptions suivantes : 1° l'urne doit avoir un volume suffisant permettant d'y insérer des bulletins de vote de la grandeur nécessaire, correspondant à l'élection, en fonction du nombre d'électeurs inscrits dans le bureau de vote;2° l'urne est munie d'un dispositif de fermeture permettant de garantir qu'un bulletin de vote ne puisse en être retiré sans intervention autorisée du bureau de vote ;3° l'urne doit être conçue dans un matériau permettant qu'un bulletin de vote puisse y être inséré sans endommager l'urne, tout en évitant qu'un bulletin ne puisse en être retiré sans qu'il soit évident que l'urne a été ouverte ou endommagée ;4° l'urne ne comporte qu'une seule fente permettant d'y introduire les bulletins de vote sans les abîmer ;5° l'urne n'est pas transparente.

Art. 2.Afin de différencier les urnes lors de la tenue d'élections simultanées et selon le cas : - un marquage blanc est apposé de manière visible sur l'urne réservée au vote pour la Chambre des représentants ; - un marquage bleu est apposé de manière visible sur l'urne réservée au vote pour le Parlement européen ; - un marquage rose est apposé de manière visible sur l'urne réservée au vote pour le Parlement wallon, le Parlement flamand ou le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et les membres bruxellois du Parlement flamand ; - un marquage vert est apposé de manière visible sur l'urne réservée au vote pour le Parlement de la Communauté germanophone. CHAPITRE 2. - Les enveloppes spéciales destinées au placement et au transport des bulletins de votes trouvés dans les urnes

Art. 3.Les enveloppes visées aux articles 130, alinéa 3, 147, alinéas 3 à 5, et 159, alinéa 6, du Code électoral, aux articles 7, alinéa 2, 16, § 4, alinéa 2 et 3, et 17, § 2, alinéa 11, de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Parlement flamand, aux articles 19, § 4, et 20, § 2, alinéa 11, de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, aux articles 29 et 33 de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, et aux articles 37, alinéas 3 à 5, et 41, § 2, alinéa 5, de la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Communauté germanophone, doivent répondre aux prescriptions suivantes : 1° l'enveloppe doit avoir un volume suffisant permettant d'y insérer le nombre de bulletins de la grandeur nécessaire, correspondant à l'élection;2° l'enveloppe doit pouvoir être scellée ;3° l'enveloppe doit être conçue dans un matériau solide permettant d'éviter qu'un bulletin ne puisse en être retiré sans qu'il soit évident que l'enveloppe a été endommagée ;4° l'enveloppe porte en lettre apparente l'indication de l'élection à laquelle se rapportent les bulletins qu'elle est destinée à recevoir ; cette indication étant apposée sur un fond de couleur identique à celle des bulletins de vote de l'élection.

L'enveloppe peut, si nécessaire, être remplacée par un sac de transport répondant aux prescriptions mentionnées à l'alinéa précédent. CHAPITRE 3. - Les isoloirs

Art. 4.§ 1er. Dans chaque local de vote, les isoloirs sont aménagés et disposés de manière à ce que chaque électeur soit soustrait à la vue et puisse marquer son bulletin de vote sans intervention ni interruption. § 2. Les isoloirs doivent répondre aux prescriptions suivantes : 1° la hauteur de l'isoloir doit être suffisante pour empêcher les électeurs qui se trouvent dans des isoloirs contigus de voir le bulletin de leur voisin;2° le plateau intérieur doit être assez large et profond pour que l'électeur puisse y déposer son bulletin sans avoir à le plier;3° l'isoloir est équipé d'un crayon standard à mine rouge qui sera attaché via un lien à l'isoloir ;ce lien étant suffisamment long pour permettre à un électeur de voter aisément ; 4° les cloisons de l'isoloir ne peuvent comporter que les affiches et mentions prévues par la loi ;5° les isoloirs dans lesquels sont placés des systèmes de vote électronique avec preuve papier doivent comporter des ouvertures permettant le passage des câbles d'alimentation de ces systèmes ;ces ouvertures ne doivent en aucun cas permettre à un autre électeur de voir l'écran de vote présent dans l'isoloir. § 3. Les isoloirs comprennent les éléments suivants : 1° une cloison arrière de 2,10m de hauteur ;2° deux cloisons latérales de la même hauteur ;3° un plateau intérieur servant de pupitre ;4° une barre, située à l'entrée de l'isoloir et attaché aux deux parois latérales, permettant d'y accrocher une tenture ;5° une tenture descendant sous le niveau du pupitre.L'usage de cette tenture est facultatif si, nonobstant l'entrée de l'isoloir laissée ouverte, la configuration de l'isoloir rend impossible aux autres électeurs la vision du bulletin de vote de l'électeur présent dans cet isoloir.

Art. 5.§ 1er. Dans chaque bâtiment ou plusieurs bureaux de vote sont établis, il sera prévu, par tranche de cinq bureaux de vote, au moins un isoloir spécial à destination des électeurs handicapés. Dans les bâtiments où l'on compte moins de cinq bureaux de vote, il sera prévu au moins un isoloir spécial à destination des électeurs handicapés. § 2. L'isoloir spécial doit répondre aux prescriptions suivantes : 1° une aire de rotation de 150 cm de diamètre doit être prévue devant l'isoloir ;2° une aire de rotation de 150 cm de diamètre, libre de tout obstacle, est prévue à l'intérieur de l'isoloir ;3° être pourvu d'un pupitre dont la face supérieure de la tablette doit être placée à une hauteur de 80 à 85 cm, la hauteur de la face inférieure de la tablette doit être de 75 cm et la profondeur de la tablette doit être de 60 cm ;4° des barres d'appui horizontales peuvent être prévues sur les parois latérales (à 90 cm de hauteur);5° le lien reliant le crayon standard à mine rouge à l'isoloir doit être suffisamment long pour permettre une manipulation aisée pour les personnes de petite taille ou se déplaçant en chaise roulante ;6° se fermer au moyen d'une tenture descendant sous le niveau du pupitre ;l'usage de cette tenture est facultatif si, nonobstant l'entrée de l'isoloir laissée ouverte, la configuration de l'isoloir rend impossible aux autres électeurs la vision du bulletin de vote de l'électeur présent dans cet isoloir. 7° à proximité de l'isoloir spécial, une chaise sera présente à destination des électeurs handicapés n'utilisant pas de chaise roulante ; § 3. L'isoloir adapté doit être installé au rez-de-chaussée de manière à permettre une circulation aisée des électeurs nécessitant une assistance et qui souhaitent en faire l'usage. Toutes les ruptures de niveau au rez-de-chaussée seront pourvues d'un plan incliné provisoire ou non, assurant la circulation aisée tout en garantissant la sécurité des passants. § 4. L'isoloir spécial peut être installé à proximité immédiate du bureau de vote. § 5. L'électeur qui souhaite faire usage de l'isoloir spécial en exprime la demande au président du bureau de vote qui lui remet les bulletins de vote et désigne un assesseur ou un témoin pour l'accompagner jusqu'à l'isoloir spécial.

Après que l'électeur en question y a émis son vote, il place les bulletins de vote repliés dans les urnes et l'assesseur restitue à cet électeur sa carte d'identité ainsi que sa convocation électorale estampillée.

Art. 6.L'arrêté royal du 9 août 1894 concernant le matériel électoral, modifié par les arrêtés royaux du 10 mai 1963 et du 16 juillet 1976, et l'arrêté ministériel du 10 août 1894 relatif au mobilier électoral pour les élections législatives, provinciales et Communales, modifié par les arrêtés ministériels du 13 mai 1963 et du 6 mai 1980, sont abrogés.

Art. 7.Notre Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Ciergnon, le 30 octobre 2022.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, A. VERLINDEN

^