publié le 24 novembre 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 mars 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs en cas de licenciement (1)
30 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 mars 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs en cas de licenciement (60 ans) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 mars 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs en cas de licenciement (60 ans).
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 octobre 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 9 mars 2015 Octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs en cas de licenciement (60 ans) (Convention enregistrée le 21 avril 2015 sous le numéro 126628/CO/330)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements ressortissant à la Commission paritaire des établissements et des services de santé.
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre de la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, et de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique à tous les travailleurs qui disposent d'un contrat de travail et pour autant qu'ils aient droit d'allocations de chômage et qu'ils répondent aux conditions d'âge et d'ancienneté prévues par l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.
Art. 4.Les règles de ce régime conventionnel de chômage avec complément d'entreprise s'appliquent aux travailleurs de 60 ans et plus et qui sont licenciés suivant la procédure de concertation prévue dans la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail, sauf en cas de licenciement pour motif grave.
La condition d'âge susmentionnée doit être remplie non seulement dans la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 mais aussi au moment de la fin du contrat de travail.
La condition de carrière est déterminée de la manière suivante : 1° 40 ans pour les travailleurs hommes;2° 31 ans pour les travailleurs femmes. La carrière professionnelle visée à l'alinéa précédent est portée, pour les travailleurs femmes, à 32 ans à partir du 1er janvier 2016 et à 33 ans à partir du 1er janvier 2017.
La condition de carrière susmentionnée doit être remplie au plus tard au moment de la fin du contrat de travail.
Les délais de préavis sont ceux déterminés conformément à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail.
Art. 5.Les travailleurs visés à l'article 3 de la présente convention collective de travail peuvent prétendre à une indemnité complémentaire à charge de l'employeur à condition qu'ils apportent la preuve de leur droit aux allocations de chômage.
L'indemnité complémentaire ne sera plus payée par l'employeur dès le moment où le travailleur concerné aura perdu son droit aux allocations de chômage, sauf dans les cas prévus dans la loi.
En aucun cas, l'employeur ne compensera la modification ou la suppression des allocations de chômage par une indemnité plus élevée.
Art. 6.L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur correspond à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et les allocations de chômage.
Le dernier salaire mensuel brut, calculé et plafonné suivant les dispositions prévues dans la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail, sert de mois de référence pour la détermination de la dernière rémunération nette de référence.
Le dernier salaire mensuel brut comprend d'une part la rémunération du mois civil précédant la fin du contrat de travail et d'autre part 1/12e des primes contractuelles directement liées aux prestations fournies par le travailleur et sur lesquelles sont effectuées des retenues de sécurité sociale et dont la périodicité n'excède pas un mois, 1/12e du double pécule de vacances, de la prime de fin d'année et de la prime d'attractivité.
Lors de la détermination du dernier salaire mensuel brut on entend par : - la prime moyenne pour employés : la moyenne des primes des douze derniers mois; - le salaire mensuel pour ouvriers : le salaire moyen calculé sur un trimestre, primes incluses; - en cas de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à 4/5èmes temps ou mi-temps, d'interruption de carrière ou de RCC à mi-temps : la rémunération mensuelle brute à prendre en considération est celle correspondant à la rémunération du régime du travail antérieur.
En tout état de cause, cette indemnité complémentaire constitue l'intervention maximale à charge de l'employeur pour ce qui concerne la présente convention.
Les retenues légales sont, le cas échéant, pour ce qui concerne la présente convention, prélevées sur cette indemnité complémentaire et sont toujours à charge du travailleur.
Art. 7.L'indemnité complémentaire est payée mensuellement aux travailleurs concernés jusqu'à la prise de cours de la pension légale (sauf si le travailleur décède entre-temps).
L'indemnité complémentaire est indexée suivant les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail.
Art. 8.Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par la présente convention collective de travail, on appliquera les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail du 19 décembre 1974, de même que toutes les dispositions légales ou réglementaires applicables en la matière, à savoir notamment les dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 et du 3 mai 2007.
Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée.
Elle entre en vigueur le 1er janvier 2015 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2017.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 octobre 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS