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Arrêté Royal du 30 octobre 2015
publié le 02 décembre 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, modifiant la convention collective de travail du 2 décembre 2013 relative aux régimes de chômage avec complément d'entreprise

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015203808
pub.
02/12/2015
prom.
30/10/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, modifiant la convention collective de travail du 2 décembre 2013 relative aux régimes de chômage avec complément d'entreprise (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, modifiant la convention collective de travail du 2 décembre 2013 relative aux régimes de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 octobre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole Convention collective de travail du 27 janvier 2015 Modification la convention collective de travail du 2 décembre 2013 relative aux régimes de chômage avec complément d'entreprise (Convention enregistrée le 24 mars 2015 sous le numéro 126178/CO/117) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières; les termes suivants sont également utilisés dans cette convention et sont similaires : travailleurs (y inclus travailleuses). CHAPITRE II. - Régimes de chômage avec complément d'entreprise

Art. 2.L'article 2, b) de la convention collective de travail du 2 décembre 2013 (n° 119128/CO/117) relative aux régimes de chômage avec complément d'entreprise est remplacé par : « b) Régime particulier "équipes" Pour les travailleurs ayant 33 années de service, dont 20 ans en équipe comportant du travail de nuit (convention collective de travail n° 46 du Conseil national du travail), possibilité de régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 58 ans.Cette mesure requiert l'accord des deux parties (employeur et travailleur individuel). »

Art. 3.Dans l'article 8 de cette même convention collective de travail du 2 décembre 2013 concernant les régimes de chômage avec complément d'entreprise, la référence à l'article 2, b) est supprimée. CHAPITRE III Durée de validité de la convention collective de travail

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets au 1er janvier 2015 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2015.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 octobre 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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