Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 30 octobre 2015
publié le 24 novembre 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative à la prolongation de certaines dispositions

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015203807
pub.
24/11/2015
prom.
30/10/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative à la prolongation de certaines dispositions (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative à la prolongation de certaines dispositions.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 octobre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux Convention collective de travail du 25 juin 2015 Prolongation de certaines dispositions (Convention enregistrée le 6 juillet 2015 sous le numéro 127836/CO/224)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux et aux employés qu'elles occupent.

Par "employés", il convient d'entendre : les employés masculins et féminins visés dans la convention collective de travail du 17 décembre 2001 contenant la classification des fonctions des employés (numéro d'enregistrement 61401/CO/224).

Art. 2.La présente convention collective de travail a pour but de prolonger certaines dispositions de l'accord sectoriel 2013-2014 du 14 mars 2014 ainsi que certaines conventions collectives de travail d'exécution pour une durée limitée afin que les négociations en vue de la conclusion d'un éventuel accord sectoriel 2015-2016 puissent se dérouler.

Art. 3.Sont prolongés par la présente convention collective de travail dans les limites des possibilités légales : 1. l'article 29 - paix sociale - de la convention collective de travail du 14 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, concernant le protocole d'accord sectoriel 2013-2014 (numéro d'enregistrement 122064/CO/224);2. la convention collective de travail du 28 avril 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, concernant le crédit-temps, déclarée obligatoire par arrêté royal du 21 avril 2015, publiée au Moniteur belge du 20 mai 2015 (numéro d'enregistrement 122555/CO/224);3. la convention collective de travail du 28 avril 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, concernant l'emploi et la formation des groupes à risque, déclarée obligatoire par arrêté royal du 27 mars 2015, publiée au Moniteur belge du 15 avril 2015 (numéro d'enregistrement 122553/CO/224);4. la convention collective de travail du 3 févier 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, concernant l'organisation du travail (numéro d'enregistrement 125912/CO/224);5. frais de transport L'indexation du tableau sectoriel de l'intervention de l'employeur dans les frais de transport privé (annexe à la convention collective de travail du 28 avril 2014 concernant les frais de transport (numéro d'enregistrement 111550/CO/224)), telle que prévue à l'article 3, § 2, deuxième alinéa de cette convention collective de travail, est confirmée pour l'année 2015. Le 1er mai 2015, ce tableau est donc indexé du pourcentage auquel les salaires sont indexés à cette date conformément à la convention collective de travail du 17 juillet 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (numéro d'enregistrement 46031/CO/224); 6. la convention collective de travail du 28 avril 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, concernant la sécurité d'emploi, déclarée obligatoire par arrêté royal du 10 avril 2015, publiée au Moniteur belge du 12 mai 2015 (numéro d'enregistrement 122554/CO/224).

Art. 4.En application de l'arrêté du gouvernement flamand du 1er mars 2002 portant sur la réforme du régime des primes d'encouragement dans le secteur privé, les parties signataires déclarent que les employés ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux et occupés dans la Région flamande peuvent faire usage, jusqu'au 31 décembre 2015, des primes d'encouragement dans le cadre du crédit soins et du crédit formation et de la prime d'encouragement pour les entreprises en difficultés ou en restructuration.

Art. 5.Les partenaires sociaux de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux s'engagent, dans le cadre des emplois-tremplins, à créer le plus d'emplois possible pour les jeunes et dans ce but à utiliser comme levier les ressources destinées aux groupes à risque.

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er juillet 2015, excepté l'article 3.5 qui entre en vigueur le 1er mai 2015 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2015.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 octobre 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

^