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Arrêté Royal du 30 octobre 2015
publié le 24 novembre 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrières

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015012217
pub.
24/11/2015
prom.
30/10/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrières (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrières.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 octobre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 4 décembre 2014 Crédit-temps et emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 27 mai 2015 sous le numéro 127088/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail n° 103 conclue par le Conseil national du travail le 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière. CHAPITRE II. - Dispositions générales et modalités

Art. 3.. Exclusions § 1er. En conformité avec l'article 2, § 3 de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, les travailleurs exerçant une activité indépendante à titre complémentaire sont exclus du champ d'application du droit au crédit-temps. § 2. Considérant que l'absence des titulaires de certaines fonctions peut difficilement être compensée dans l'organisation du travail et, plus précisément, que la diminution des prestations de ces travailleurs d'entreprise peut provoquer de sérieuses perturbations dans l'organisation du travail sur les chantiers, certaines fonctions pourront être exclues du système précité de réduction des prestations, et ce conformément à l'article 2, § 3 de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012.

Vu la diversité au sein du secteur de la construction, la détermination des fonctions qui sont exclues du droit à la réduction des prestations à raison d'1/5e, est du ressort de l'employeur au sein même de l'entreprise.

A cet effet, l'employeur peut dresser une liste de fonctions qu'il communiquera aux travailleurs via la délégation syndicale ou, à défaut, via affichage.

Si des contestations surviennent au niveau de l'entreprise concernant la liste des fonctions proposée par l'employeur, la partie la plus diligente peut soumettre le litige au bureau de conciliation de la commission paritaire.

Art. 4.Sécurité d'existence Les périodes de diminution ou de suspension totale des prestations de travail ne sont pas prises en considération comme des jours assimilés pour l'application des régimes sectoriels de sécurité d'existence. CHAPITRE III. - Emplois de fin de carrière

Art. 5.Emplois de fin de carrière à partir de 53 ans § 1er. En application de l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, l'âge d'accès au droit de la réduction de 1/5e dans le cadre des emplois de fin de carrière pour les travailleurs âgés est porté à 53 ans pour autant qu'ils ont au moins 20 ans d'ancienneté dans le secteur. § 2. L'exercice du droit visé au § 1er est constaté par la conclusion d'un acte d'adhésion dont communication est faite au président de la Commission paritaire de la construction. Un modèle d'acte d'adhésion est repris en annexe de la présente convention collective de travail.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 2 juin 2005 (numéro d'enregistrement : 75642/CO/124) concernant le crédit-temps.

Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de six mois. La dénonciation est signifiée par lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire de la construction.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 octobre 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 octobre 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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