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Arrêté Royal du 30 octobre 2015
publié le 24 novembre 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015012216
pub.
24/11/2015
prom.
30/10/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 octobre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai Convention collective de travail du 11 juin 2015 Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans (Convention enregistrée le 1er juillet 2015 sous le numéro 127764/CO/102.07)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai.

Art. 2.En application des dispositions de la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement, un complément d'entreprise conventionnel sectoriel à charge de l'employeur est, en cas de licenciement, octroyé aux ouvriers et ouvrières licenciés sous les conditions cumulatives suivantes : - dans tous les cas de licenciement, sauf pour motif grave; - les ouvriers et ouvrières concernés doivent avoir fait connaître expressément leur désir de faire usage de la possibilité du régime de chômage avec complément d' entreprise; - ils pourront bénéficier du régime de chômage avec complément d'entreprise jusqu'à la date à laquelle leur pension de retraite normale prend cours; - ils doivent, au jour du licenciement (fin du contrat de travail), avoir atteint l'âge de 60 ans et : - pour les ouvriers : entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017, pouvoir justifier d'une carrière professionnelle d'au moins 40 ans; - pour les ouvrières : entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015, pouvoir justifier d'une carrière professionnelle d'au moins 31 ans; entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016, pouvoir justifier d'une carrière professionnelle d'au moins 32 ans; entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017, pouvoir justifier d'une carrière professionnelle d'au moins 33 ans.

Art. 3.Le complément d'entreprise versé aux travailleurs du secteur accédant au régime de chômage avec complément d'entreprise, à temps plein, à partir du 1er septembre 2013, est fixé à 691,57 EUR bruts par mois (base 658 EUR indexable, indice pivot 120,91 atteint le 1er septembre 2013), ce montant ne pouvant en aucun cas être inférieur à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage (article 5 de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés).

Le complément d'entreprise visé au paragraphe précédent est majoré de 50 EUR indexés en cas de départ à partir de 62 ans accomplis.

Art. 4.Depuis le 1er juin 2011, le complément d'entreprise versé par les employeurs aux travailleurs en régime de chômage avec complément d'entreprise est indexé conformément aux règles d'indexation fixées pour les salaires des travailleurs du bassin, et ce, sans référence à un revenu garanti global. Ce nouveau système est mis en place dans un souci de clarification et de simplification des règles d'indexation des revenus des travailleurs en régime de chômage avec complément d'entreprise.

En cas de diminution de l'allocation de chômage versée au travailleur en régime de chômage avec complément d'entreprise, les employeurs s'engagent à prendre en charge la perte d'allocation de chômage subie par le travailleur concerné.

En vue de s'assurer que ce nouveau système d'indexation n'est pas défavorable aux travailleurs en régime de chômage avec complément d'entreprise, un état des lieux sera dressé fin 2016 et, le cas échéant, la différence sera versée aux intéressés qui auraient été lésés. S'il apparaissait que les nouvelles règles d'indexation induisaient un désavantage chronique pour les prépensionnés, celles-ci seraient adaptées selon un système à définir.

Art. 5.Le système de chômage avec complément d'entreprise conventionnel visé par la présente convention collective de travail est facultatif.

L'employeur s'engage à proposer en temps utile le régime de chômage avec complément d'entreprise au travailleur susceptible d'en bénéficier.

Art. 6.En matière de remplacement, les dispositions légales seront d'application.

Le contrôle de celles-ci sera effectué en entreprise par les instances qui y sont dédiées.

Art. 7.Un travailleur faisant l'objet d'une sanction administrative de l'ONEm ne pourra en aucun cas revendiquer une quelconque compensation auprès de son ancien employeur au-delà du complément auquel il avait droit avant la sanction.

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2017.

Elle remplace à partir du 1er janvier 2015 la convention collective de travail conclue le 8 octobre 2014 au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, enregistrée sous le numéro 124329/CO/102.07.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 octobre 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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