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Arrêté Royal du 30 octobre 2015
publié le 16 décembre 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 janvier 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la fixation de certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015012193
pub.
16/12/2015
prom.
30/10/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 janvier 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la fixation de certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 janvier 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la fixation de certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 octobre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Traduction Annexe Commission paritaire de l'industrie chimique Convention collective de travail du 21 janvier 2015 Fixation de certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale (Convention enregistrée le 24 mars 2015 sous le numéro 126177/CO/116) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises situées dans la province de Flandre occidentale et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique du chef de leur activité dans la transformation de matières plastiques.

Disposition générale

Art. 2.La présente convention collective de travail ne porte aucun préjudice aux conventions collectives de travail générales conclues au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique.

Sécurité d'emploi

Art. 3.Pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail, les employeurs mettront tout en oeuvre pour éviter des licenciements pour raisons économiques. Les problèmes éventuels à ce sujet seront réglés, en premier lieu et dans la mesure du possible, par l'instauration d'un régime de chômage partiel.

Des licenciements pour raisons économiques ne seront possibles qu'après avoir atteint une somme de jours de chômage partiel, à raison de 15 jours par ouvrier, dans la section touchée de l'entreprise concernée, dans une période de 2 années calendrier précédant les licenciements.

Si cette condition n'est pas remplie au moment d'un licenciement pour raisons économiques, une indemnité supplémentaire égale à 4 semaines de salaire sera payée au moment du licenciement.

Avant de procéder à un licenciement pour raisons économiques, l'employeur se concertera avec les organisations syndicales.

Régime de chômage avec complément d'entreprise

Art. 4.Le régime de chômage avec complément d'entreprise existant, qui abaisse à 58 ans l'âge de 60 ans, prévu par la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au Conseil national du travail, pour les travailleurs ayant une carrière longue telle que définie à l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 3 mai 2007, est prorogé jusqu'au 31 décembre 2015.

Les conditions d'âge et de carrière susmentionnées suivent l'évolution légale telle que prévue par l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 3 mai 2007.

Les procédures et modalités sont celles prévues par la convention collective de travail n° 17 précitée.

Art. 5.Le régime de chômage avec complément d'entreprise existant, qui abaisse à 58 ans l'âge de 60 ans, prévu par la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au Conseil national du travail, pour les travailleurs ayant 35 ans de carrière et un métier lourd tel que défini à l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007, est prorogé jusqu'au 31 décembre 2015.

Les conditions d'âge et de carrière susmentionnées suivent l'évolution légale telle que prévu par l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007.

Les procédures et modalités sont celles prévues par la convention collective de travail n° 17 précitée.

Art. 6.En application de la convention collective sectorielle conclue le 31 octobre 2013 au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique et pour une période limitée du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, le régime de chômage avec complément d'entreprise prévu par la convention collective de travail n° 17 précitée est étendu aux ouvriers qui : - ont atteint l'âge de 56 ans ou plus ou l'atteindront au plus tard le 31 décembre 2014; - satisfont aux conditions prévues en la matière par la législation en vigueur; en conséquence, les ouvriers concernés devront pouvoir justifier 33 ans de carrière professionnelle comme salarié et avoir travaillé au moins 20 ans dans un régime de travail tel que défini à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 (= prestations de nuit).

Les procédures et modalités en la matière sont celles prévues par la convention collective de travail n° 17 précitée.

Pour autant que la législation le permette, le présent article sera ensuite prorogé pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015.

Art. 7.Pour les ouvriers concernés, il existe un droit aux régimes de chômage avec complément d'entreprise mentionnés dans les articles 4, 5 et 6 de la présente convention collective pour autant que l'ouvrier concerné bénéficie d'une ancienneté en tant que travailleur dans l'entreprise au moins égale à la période pendant laquelle l'employeur paie l'indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise demandé.

Art. 8.En application de la convention collective sectorielle conclue le 31 octobre 2013 au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique et pour une période limitée du 1er avril 2013 au 31 décembre 2014, le régime de chômage avec complément d'entreprise prévu par la convention collective de travail n° 17 précitée est étendu aux ouvriers qui : 1° ont atteint ou atteindront l'âge de 56 ans ou plus au moment de la fin de leur contrat de travail et au plus tard le 31 décembre 2014;2° peuvent faire valoir une carrière professionnelle d'au moins 40 ans comme salarié au moment de la fin de leur contrat de travail;3° satisfont aux dispositions légales applicables en la matière. Les procédures et modalités sont celles définies par la convention collective de travail n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail et par les articles 45 à 47 de la loi modifiant la loi du 1er février 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/02/2011 pub. 07/02/2011 numac 2011012007 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel fermer portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel.

Il existe, pour les ouvriers concernés, un droit à cette forme de chômage avec complément d'entreprise après une ancienneté de 15 ans dans l'entreprise.

Pour autant que la législation le permette, le présent article sera ensuite prorogé pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015.

Art. 9.Conformément à l'article 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17, les employeurs poursuivront le paiement de l'indemnité complémentaire de chômage avec complément d'entreprise en cas de reprise du travail. Les travailleurs avertiront également leurs (ex-) employeurs du fait qu'ils ont repris le travail.

Art. 10.En cas de passage d'un crédit-temps 1/5ème ou d'un crédit-temps à mi-temps vers le chômage avec complément d'entreprise, l'indemnité complémentaire de chômage avec complément d'entreprise sera calculée sur la base d'un salaire à temps plein.

Mesures concernant l'emploi, le crédit-temps, la formation

Art. 11.Crédit-temps § 1er. Suite à la convention collective sectorielle du 31 octobre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au crédit-temps et pour la durée de la présente convention : - les possibilités de prise d'un crédit-temps à temps plein ou de la diminution de carrière à mi-temps sont prévues dans le cadre du crédit-temps avec motifs de maximum 36 mois sur la carrière, conformément l'article 4, § 1er, 3° de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, pour les ouvriers ayant atteint 5 ans d'ancienneté au sein de l'entreprise et qui répondent à toutes les conditions de la convention collective de travail n° 103; - l'âge est abaissé à 50 ans, par dérogation à l'article 8, § 1er, pour les ouvriers qui réduisent leurs prestations de travail à temps plein à concurrence d'un jour ou deux demi-jours par semaine et qui antérieurement ont effectué une carrière professionnelle d'au moins 28 ans, conformément l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, pour les ouvriers qui répondent à toutes les conditions de la convention collective de travail n° 103. § 2. L'employeur décide, après concertation avec le conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale, du remplacement éventuel en fonction de l'organisation du travail. S'il décide de ne pas procéder au remplacement, l'employeur motivera sa décision auprès du conseil d'entreprise ou, à défaut, auprès de la délégation syndicale.

Art. 12.Pour la durée de la présente convention collective de travail, le droit au travail à mi-temps, avec maintien proportionnel du revenu, est accordé à maximum 3 p.c. de l'effectif ouvrier de l'entreprise. L'exercice de ce droit ne peut pas perturber l'organisation du travail.

Art. 13.Pour la durée de la présente convention collective de travail, comme stipulé à l'article 16, § 1er de la convention collective de travail n° 103, les ouvriers de 52 ans et plus ne seront pas pris en compte dans le calcul du seuil. A partir du 1er janvier 2014, l'âge susmentionné de 52 ans est porté à 51 ans.

Formation

Art. 14.Pour la durée de la présente convention collective de travail, un effort de formation est consenti avec pour objectif 2,0 p.c. de la masse salariale pour l'ensemble des entreprises concernées.

Tant pour la formation professionnelle interne que pour la formation professionnelle externe, l'objectif visé est de veiller à la répartition entre les différentes catégories professionnelles, mais avec une attention particulière pour les moins qualifiés. II est prévu, chaque année, de procéder avec le conseil d'entreprise, ou, à défaut, avec la délégation syndicale, à une évaluation et à une discussion du programme; on fera, à ce moment, également rapport de la répartition des efforts de formation entre les différentes catégories professionnelles.

Modalités de la réduction du temps de travail

Art. 15.Par dérogation à l'article 5, § 3 de la convention collective de travail du 7 novembre 2001 fixant les modalités de la réduction du temps de travail, conclue en Commission paritaire de l'industrie chimique, un maximum de 20 jours de chômage partiel par année calendrier sont assimilés à du travail effectif.

Congé d'ancienneté

Art. 16.En guise d'avance sur une réduction éventuelle du temps de travail sous quelque forme que ce soit, les jours de congé d'ancienneté sont accordés, à partir du 1er janvier 2012, comme suit : - un premier jour d'ancienneté sera octroyé à partir de 7 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - un deuxième jour d'ancienneté sera octroyé à partir de 12 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - un troisième jour d'ancienneté sera octroyé à partir de 18 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - un quatrième jour d'ancienneté sera octroyé à partir de 24 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - un cinquième jour d'ancienneté sera octroyé à partir de 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise (au total, maximum 5 jours d'ancienneté par année civile).

Pouvoir d'achat

Art. 17.Salaires § 1er. Les salaires horaires minimaux, exprimés en régime de 40 heures par semaine, s'élèvent, au 1er avril 2013 (indice pivot : 118,69) à : - achèvement et emballage : 12,2475 EUR/brut par heure - production : a) à l'embauche : 12,9880 EUR/brut par heure;b) après trois mois (salaire de référence) : 13,4140 EUR/brut par heure;c) spécialisés : 13,6930 EUR/brut par heure; - chefs d'équipes : 14,0370 EUR/brut par heure. § 2. Ces montants sont liés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément à la convention collective de travail du 8 février 2006, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation.

Art. 18.Primes pour travail en équipes Les montants des primes pour travail en équipes (exprimés en régime de 40 heures/semaine) s'élèvent, pour les équipes de jour à 7,10 p.c. du salaire de référence et pour les équipes de nuit à 22,30 p.c. du salaire de référence, tel que fixé à l'article 15, § 1er, alinéa 2 ci-dessus.

Le calcul des montants en euro se fait jusqu'à la cinquième décimale et tout ce qui se trouve après la quatrième décimale sera négligé, conformément aux dispositions de l'article 3 de la convention collective de travail du 12 février 2014 relative aux primes d'équipes, conclue en Commission paritaire de l'industrie chimique.

Les primes d'équipes s'établissent dès lors au 1er avril 2013 (40 heures/semaine) comme suit (indice pivot : 118,69) : - équipes du matin et de l'après-midi : 0,9523 EUR/brut par heure; - équipes de nuit : 2,9913 EUR/brut par heure.

Art. 19.Prime de fin d'année Avant la fin de chaque année, il est octroyé prorata temporis aux ouvriers et ouvrières bénéficiaires, une prime dénommée "prime de fin d'année".

Le montant de la prime de fin d'année est fixé à 174 fois le salaire horaire de base en vigueur au mois de décembre de l'année considérée (lié à une durée hebdomadaire du travail de 40 heures).

A l'exception de ce qui est prévu à l'article 22, § 1er, c) de la présente convention collective de travail, les conditions d'octroi sont celles fixées par la convention collective de travail relative à la prime de fin d'année, conclue le 31 mai 2011 en Commission paritaire de l'industrie chimique.

Information concernant la classification

Art. 20.Les employeurs sont disposés à informer sur la catégorie salariale les ouvriers et ouvrières qui en font la demande, ainsi que la délégation syndicale.

Sécurité d'existence

Art. 21.Par dérogation à l'article 2 de la convention collective relative à la sécurité d'existence conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique le 31 mai 2011, le montant de l'indemnité complémentaire de chômage en cas de chômage partiel est porté à 10 EUR par jour de chômage partiel et ce à partir du 1er janvier 2014.

Art. 22.§ 1er. Pour la durée de cette convention collective de travail, les dérogations suivantes sont prévues en ce qui concerne les indemnités complémentaires de chômage en cas de chômage partiel : a) par dérogation à l'article 2 de la convention collective relative à la sécurité d'existence conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique le 31 mai 2011, l'indemnité complémentaire de chômage par jour de chômage partiel est accordée pour tous les jours de chômage partiel pendant la durée de la présente convention collective de travail;b) si un intérimaire est engagé sous contrat de travail, et ceci à partir du 1er janvier 2014, par le même utilisateur, dénommé à partir de ce moment l'employeur, l'ancienneté en tant qu'intérimaire est prise en compte pour la constitution de l'ancienneté de 6 mois comme ouvrier nécessaire pour avoir droit à l'indemnité complémentaire de chômage telle que définie à l'article 2 de la convention collective de travail relative à la sécurité d'existence conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique le 31 mai 2011;c) par dérogation à l'article 8 de la convention collective de travail du 31 mai 2011 relative à la prime de fin d'année, conclue en Commission paritaire de l'industrie chimique, tous les jours de chômage partiel sont assimilés à du travail effectif pour la constitution de la prime de fin d'année. § 2. L'application de ces dérogations aux conventions collectives de travail sectorielles précitées sera évaluée à la fin de la durée de cette convention collective de travail.

Travail intérimaire

Art. 23.§ 1er. Sans préjudice des dispositions légales et des dispositions de la convention collective n° 108 en la matière, le conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale, sera informé chaque mois sur l'emploi d'intérimaires tels que visés par le chapitre II de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs dont l'activité est principalement manuelle.

L'information à fournir comporte les points suivants : - le nombre d'intérimaires par section; - la raison invoquée pour leur emploi; - la répartition du nombre d'intérimaires dans l'entreprise par durée d'occupation ininterrompue dans l'entreprise selon le schéma suivant : moins de trois mois, entre trois et six mois, entre six et douze mois, entre douze et dix-huit mois et à partir de dix-huit mois et plus. § 2. Si un intérimaire est engagé sous contrat de travail par le même utilisateur, dénommé à partir de ce moment l'employeur, l'ancienneté établie en tant qu'intérimaire est reprise chez l'utilisateur selon les conditions et modalités suivantes : - l'intérimaire doit fournir au moins 120 jours de prestations auprès du même utilisateur pendant une période de référence de 12 mois préalable à l'engagement; - par 20 jours de prestation effective pendant cette période de référence, 1 mois d'ancienneté est attribué auprès de l'employeur concerné.

Cette ancienneté reprise et établie selon les conditions et modalités susmentionnées, vaut pour tous les avantages auprès de l'employeur concerné, à l'exception de l'octroi de l'indemnité complémentaire de chômage pour laquelle on se réfère aux dispositions de l'article 18 de la présente convention collective de travail et de la prime de fin d'année, comme défini dans la convention collective de travail du 31 mai 2011 relative à la prime de fin d'année. En ce qui concerne l'octroi de la prime de fin d'année, l'ancienneté établie en tant qu'intérimaire n'est pas reprise lors de l'engagement. § 3. Pour la durée de la présente convention collective de travail, les employeurs de l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale s'engagent à limiter le plus possible l'utilisation des contrats journaliers dans le cadre du travail intérimaire.

Mobilité

Art. 24.L'intervention des employeurs dans les frais de transport supportés par les ouvriers, quel que soit le moyen de transport, est octroyée, à partir du 1er février 2014, à partir du premier kilomètre de déplacement. L'intervention reste liée aux prix de la carte train de la SNCB et s'élève, à partir du 1er février 2014, à 80 p.c. du prix de la carte train, tel que repris dans le tableau en annexe.

L'intervention est adaptée annuellement au 1er février aux nouveaux tarifs de la SNCB.

Art. 25.Pour la durée de cette convention collective de travail, la possibilité est prévue de se concerter au niveau de l'entreprise avec le conseil d'entreprise ou la délégation syndicale concernant une indemnité vélo.

Paix sociale

Art. 26.La paix sociale est garantie pendant toute la durée de la présente convention collective de travail.

Durée de validité

Art. 27.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2013 et cesse d'être en vigueur le 31 mars 2015, à l'exception des articles 4, 5, 6 et 7.

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 19 février 2014 relative à la fixation de certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale (numéro d'enregistrement 120927).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 octobre 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 21 janvier 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la fixation de certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale

Afstand in km Distance en km

2de klasse 2e classe

1 week

1 maand

3 maanden

12 maanden


pct. p.c.

1 semaine

1 mois

3 mois

12 mois

2014

2014

2014

2014

Prijs

Tussenkomst

Prijs

Tussenkomst

Prijs

Tussenkomst

Prijs

Tussenkomst

Prix

Intervention

Prix

Intervention

Prix

Intervention

Prix

Intervention

1

8,20

6,56

27,50

22,00

77,00

61,60

274,00

219,20

80,00

2

9,10

7,28

30,50

24,40

85,00

68,00

303,00

242,40

80,00

3

10,00

8,00

33,00

26,40

93,00

74,40

332,00

265,60

80,00

4

10,90

8,72

36,00

28,80

101,00

80,80

362,00

289,60

80,00

5

11,70

9,36

39,00

31,20

110,00

88,00

391,00

312,80

80,00

6

12,50

10,00

41,50

33,20

117,00

93,60

416,00

332,80

80,00

7

13,20

10,56

44,00

35,20

124,00

99,20

441,00

352,80

80,00

8

14,00

11,20

46,50

37,20

131,00

104,80

466,00

372,80

80,00

9

14,70

11,76

49,00

39,20

138,00

110,40

491,00

392,80

80,00

10

15,50

12,40

52,00

41,60

145,00

116,00

516,00

412,80

80,00

11

16,20

12,96

54,00

43,20

152,00

121,60

541,00

432,80

80,00

12

17,00

13,60

57,00

45,60

159,00

127,20

566,00

452,80

80,00

13

17,70

14,16

59,00

47,20

166,00

132,80

591,00

472,80

80,00

14

18,50

14,80

62,00

49,60

173,00

138,40

616,00

492,80

80,00

15

19,20

15,36

64,00

51,20

180,00

144,00

641,00

512,80

80,00

16

20,00

16,00

67,00

53,60

187,00

149,60

666,00

532,80

80,00

17

20,70

16,56

69,00

55,20

194,00

155,20

691,00

552,80

80,00

18

21,50

17,20

72,00

57,60

201,00

160,80

716,00

572,80

80,00

19

22,20

17,76

74,00

59,20

208,00

166,40

741,00

592,80

80,00

20

23,00

18,40

77,00

61,60

215,00

172,00

766,00

612,80

80,00

21

23,70

18,96

79,00

63,20

222,00

177,60

791,00

632,80

80,00

22

24,50

19,60

82,00

65,60

229,00

183,20

816,00

652,80

80,00

23

25,00

20,00

84,00

67,20

236,00

188,80

841,00

672,80

80,00

24

26,00

20,80

87,00

69,60

243,00

194,40

866,00

692,80

80,00

25

26,50

21,20

89,00

71,20

250,00

200,00

891,00

712,80

80,00

26

27,50

22,00

92,00

73,60

257,00

205,60

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28

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30

30,50

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80,00

55-57

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61-65

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71-75

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81-85

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1979,00

1583,20

80,00

91-95

62,00

49,60

205,00

164,00

575,00

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2052,00

1641,60

80,00

96-100

64,00

51,20

212,00

169,60

595,00

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2125,00

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101-105

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106-110

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80,00

111-115

70,00

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116-120

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193,60

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1932,80

80,00

121-125

75,00

60,00

249,00

199,20

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1991,20

80,00

126-130

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80,00

131-135

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141-145

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151-155

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80,00

156-160

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161-165

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176-180

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181-185

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186-190

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80,00

191-195

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2807,20

80,00

196-200

107,00

85,60

358,00

286,40

1003,00

802,40

3582,00

2865,60

80,00


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 octobre 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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