publié le 24 novembre 2003
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative aux mesures en faveur des groupes à risque, à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour la fabrication et le commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement"
30 OCTOBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative aux mesures en faveur des groupes à risque, à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour la fabrication et le commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 12 avril 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 août 2002;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative aux mesures en faveur des groupes à risque, à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour la fabrication et le commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement".
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 octobre 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 28 août 2002, Moniteur belge du 9 octobre 2002.
Annexe Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement Convention collective de travail du 3 juin 2003 Mesures en faveur des groupes à risque à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour la fabrication et le commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement" (Convention enregistrée le 10 juillet 2003 sous le numéro 66743/CO/120.03)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après "ouvriers", des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement.
Art. 2.En application de l'article 8 de la convention collective de travail des 12 avril 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 août 2002, publié au Moniteur belge du 9 octobre 2002, les employeurs qui, au cours de 2003 et/ou 2004 prennent ou ont pris des initiatives de formation des ouvriers, peuvent bénéficier d'une indemnité forfaitaire, à charge du "Fonds de sécurité d'existence de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement".
Art. 3.Ces initiatives de formation sont destinées prioritairement aux remplaçants de prépensionnés. S'il n'y a pas de remplaçants, ces moyens seront affectés de préférence à de nouvelles embauches.
Art. 4.Cette indemnité forfaitaire est seulement octroyée après demande écrite préalable, adressée au comité de gestion du fonds précité, p/a Krommewege 52, à 9990 Maldegem.
Art. 5.Le montant de l'indemnité forfaitaire est fixé par le comité de gestion du fonds précité selon les dépenses budgétaires annuelles.
Art. 6.Le total des dépenses annuelles s'élèvera en 2003 et en 2004 de toute façon à 0,20 p.c. de la masse salariale brute.
Art. 7.En cas de prépension, l'engagement de remplacement sera respecté en faisant en priorité appel à des personnes appartenant aux groupes à risque.
Art. 8.Le comité de gestion du fonds précité est chargé de l'exécution de la présente convention collective de travail et de veiller aux demandes, aux programmes de formation et au décompte des interventions financières demandées.
Art. 9.Le comité de gestion fait annuellement une évaluation des efforts réalisés, qui est ajoutée au rapport du fonds à la commission paritaire.
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2004.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 octobre 2003.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE