publié le 18 novembre 2003
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 septembre 1971 fixant, pour certaines entreprises relevant de la Commission paritaire nationale du transport, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant des causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail
30 OCTOBRE 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 septembre 1971 fixant, pour certaines entreprises relevant de la Commission paritaire nationale du transport, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant des causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, notamment l'article 51, § 1er, modifié par les lois du 26 juin 1992, du 26 mars 1999 et du 30 décembre 2001 et par l'arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983;
Vu l'arrêté royal du 29 septembre 1971 fixant, pour certaines entreprises relevant de la Commission paritaire nationale du transport, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant des causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail;
Vu l'avis de la Commission paritaire du transport;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'afin de garantir la sécurité juridique, les employeurs et les travailleurs du secteur du transport doivent être mis au courant, sans tarder, de la modification de la disposition en matière de fixation des conditions dans lesquelles le manque de travail résultant des causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 5 de l'arrêté royal du 29 septembre 1971, fixant pour certaines entreprises relevant de la Commission paritaire nationale du transport, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail, est abrogé.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 octobre 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer, Moniteur belge du 30 juin 1992.
Loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, Moniteur belge du 1er avril 1999.
Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001.
Arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983, Moniteur belge du 21 janvier 1984.
Arrêté royal du 29 septembre 1971 fixant, pour certaines entreprises relevant de la Commission paritaire nationale du transport, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant des causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail, Moniteur belge du 28 décembre 1971.