publié le 18 novembre 1998
Arrêté royal fixant l'indemnité minimale pour le stagiaire-indépendant telle que visée au Chapitre II du Titre II de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante
30 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal fixant l'indemnité minimale pour le stagiaire-indépendant telle que visée au Chapitre II du Titre II de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante, notamment les articles 20, alinéa 2, et 58, alinéa 1er;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 octobre 1998;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 octobre 1998;
Vu la délibération en Conseil des Ministres du 16 octobre 1998;
Vu l'urgence, motivée par le fait que la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante prévoit la fixation de l'indemnité minimale qui doit être octroyée au stagiaire-indépendant, que la fixation de cette indemnité minimale doit intervenir d'urgence afin que le candidat stagiaire-indépendant et les maîtres de stage soient informés à temps et que la sécurité juridique nécessaire leur soit offerte; par conséquent, ces dispositions doivent être publiées d'urgence;
Sur la proposition de notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'indemnité minimale visée à l'article 20, alinéa 2 de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante, qui doit être octroyée mensuellement au stagiaire-indépendant, s'élève à : 1° pour les professions faisant l'objet d'une convention collective de travail sectorielle : 90 % du salaire minimum fixé dans la convention collective de travail applicable, correspondant à l'âge du stagiaire-indépendant;2° pour les professions ne faisant l'objet d'aucune convention collective de travail sectorielle, en fonction de l'âge du stagiaire-indépendant : 90 % du salaire minimum visé à l'article 3, soit de la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 modifiant et coordonnant les conventions collectives de travail n° 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975 garantissant un revenu mensuel minimum moyen, soit de la convention collective de travail n° 50 du 29 octobre 1991 garantissant un revenu mensuel minimum pour les travailleurs âgés de moins de 21 ans.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 octobre 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN