publié le 22 décembre 2015
Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail
30 NOVEMBRE 2015. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail
RAPPORT AU ROI Sire, J'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté le présent projet d'arrêté royal. Ce projet d'arrêté royal s'inscrit dans le cadre élargi de l'accord conclu par les partenaires sociaux concernant les adaptations au bien-être.
En effet, en exécution de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations, le Conseil national du Travail et le Conseil central de l'Economie doivent se prononcer tous les deux ans sur l'importance et la répartition des moyens financiers destinés à l'adaptation au bien-être des prestations de remplacement de revenus et des allocations d'assistance sociale. Ils émettent ensuite un avis.
Le gouvernement doit également se prononcer systématiquement tous les deux ans sur cette question. Les mesures sont décidées en fonction des moyens disponibles et réparties ensuite équitablement entre les différents secteurs de la sécurité sociale. Elles ne sont donc pas forcément identiques chaque année.
Pour les années 2015 et 2016, l'accord du Groupe des 10 fait état d'une mesure qui se trouvait déjà dans les accords précédents, qu'on a appelé la récurrence. Le but de cette mesure est de revaloriser les allocations dès qu'elles atteignent une certaine "ancienneté". Pour 4 secteurs (pensions, assurance-maladie invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, elle se retrouve formulée dans les mêmes termes, à savoir une augmentation de 2 % pour deux cohortes, la mesure entrant en vigueur le 1er septembre 2015 pour la première cohorte et le 1er janvier 2016 pour l'autre.
Concrètement, pour le secteur des accidents du travail, il s'agit d'augmenter de 2 % les allocations après 6 ans, pour ce qui concerne les accidents du travail de 2009 (au 1er septembre 2015) et de 2010 (au 1er janvier 2016).
Le Conseil d'Etat, dans son avis 57.911/1/V du 1er septembre 2015 formule une remarque quant au fait que la disposition déroge aux adaptations au bien-être précédentes qui prenaient cours, chaque fois, le 1er septembre, au lieu du 1er janvier, de l'année en question.
La différence de traitement qui en résulte doit être justifiée au regard du principe d'égalité et de non-discrimination, garanti par les articles 10 et 11 de la Constitution.
En réponse à cette remarque, il convient de préciser ce qui suit.
La différence de traitement relevée par le Conseil d'Etat se situe non pas dans la mesure qui est identique (même pourcentage d'augmentation pour les AT atteignent la même ancienneté) mais dans son entrée en vigueur.
Le fait que la mesure entre en vigueur plus tôt dans l'année constitue un progrès pour les victimes qui vont en bénéficier. Ceci non seulement ne marque pas un recul du droit octroyé par le passé mais en plus détermine pour le futur de quelle manière ce droit sera plus adéquatement assuré, à savoir en fixant une date d'entrée en vigueur qui correspond au début d'une année budgétaire.
Comme expliqué ci-dessus, dans le contexte général de négociations d'accords sur le bien-être, d'autres secteurs bénéficient d'une mesure identique (notamment le secteur AMI et le secteur des pensions). Dans un souci de cohérence entre les mesures, telles que décidées par le Groupe des 10 dans l'exercice difficile de répartition de l'enveloppe de manière équilibrée entre les différentes branches de la sécurité sociale, il convient de maintenir la même date d'entrée en vigueur pour une mesure identique.
Pour toutes ces raisons, le choix de fixer la date d'entrée en vigueur de la mesure au 1er janvier 2016 n'est donc pas manifestement disproportionné à l' objectif qui veut être atteint.
Je pense dès lors que ces précisions répondent de manière concluante à la remarque formulée par le Conseil d'Etat dans son avis n° 57.911/1 du 1er septembre 2015 en ce qui concerne le principe d'égalité (point 5 de l'avis du Conseil d'Etat).
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE BLOCK
Conseil d'Etat section de législation avis 57.911/1/V du 1er septembre 2015 sur un projet d'arrêté royal "portant modification de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail" Le 17 juillet 2015, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre des Affaires sociales à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé de plein droit jusqu'au 2 septembre 2015 (**), sur un projet d'arrêté royal "portant modification de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail".
Le projet a été examiné par la première chambre des vacations le 18 août 2015. La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Koen Muylle et Patricia De Somere, conseillers d'Etat, Bruno Peeters, assessor, et Marleen Verschraeghen, greffier assumé.
Le rapport a été présenté par Wendy Depester, auditeur adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wilfried Van Vaerenbergh, conseiller d'Etat.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 1er septembre 2015. __________ (**) Ce délai résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu'il expire entre le 15 juillet et le 15 août. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Par ailleurs, le présent avis comporte également des observations sur d'autres points. Il ne peut toutefois s'en déduire que, dans le délai qui lui est imparti, la section de législation a pu procéder à un examen exhaustif du projet.
Portée et fondement juridique du projet 2. Le projet soumis pour avis a pour objet de modifier l'arrêté royal du 10 décembre 1987 "relatif aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail".Il vise ainsi, en exécution des articles 72 et 73 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer "relative au pacte de solidarité entre les générations", à procéder à l'adaptation au bien-être dans le secteur des accidents du travail pour la période 2015-2016 (articles 1er et 2 du projet).
L'arrêté envisagé entre en vigueur le 1er septembre 2015 (article 3). 3. Comme il est mentionné dans son préambule, l'arrêté en projet trouve son fondement juridique dans les articles 27bis [3], 27ter et 58bis, § 1er, 2°, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail. Examen du texte Préambule 4. Il ressort des documents joints à la demande d'avis qu'une analyse d'impact de la réglementation a été réalisée le 18 juin 2015.Le sixième alinéa du préambule du projet soumis pour avis sera donc remplacé par ce qui suit : « Vu l'analyse d'impact de la règlementation, réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative; ».
Article 1er 5. Selon l'article 2, alinéa 10, en projet, de l'arrêté royal du 10 décembre 1987, l'allocation de réévaluation de 2 p.c. pour les accidents du travail survenus au cours de l'année 2009, prend cours le 1er septembre 2015.
Par contre, selon l'article 2, alinéa 11, en projet, du même arrêté royal, l'allocation de réévaluation de 2 p.c. pour les accidents du travail survenus au cours de l'année 2010, prend cours le 1er janvier 2016. Ce faisant, cette disposition déroge aux adaptations au bien-être précédentes qui prenaient cours, chaque fois, le 1er septembre, au lieu du 1er janvier, de l'année en question. La différence de traitement qui en résulte doit être justifiée au regard du principe d'égalité et de non-discrimination, garanti par les articles 10 et 11 de la Constitution.
Selon la jurisprudence, une différence de traitement ne peut se concilier avec le principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination que si cette différence repose sur un critère objectif et qu'elle est raisonnablement justifiée. L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure concernée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé lorsqu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
Invité à fournir une justification pertinente pour la différence de traitement susmentionnée, le délégué a donné la réponse suivante : « La mesure a été ainsi convenue par [le] Groupe des 10 lors des discussions autour de l'Accord interprofessionnel. L'impact budgétaire de la mesure a été chiffré sur base de ces dates d'entrée en vigueur pour 2015 et 2016 et l'enveloppe budgétaire prévue est donc fonction de cela. Nous nous sommes également interrogés sur cette date d'entrée en vigueur et il nous a été répondu par les partenaires sociaux qu'il s'agissait d'un choix délibéré de leur part (confirmé dans le procès-verbal en annexe) ».
Le simple fait que cette mesure fait partie d'un accord interprofessionnel ou que les partenaires sociaux ont délibérément fait le choix de cette date ne suffit pas pour justifier raisonnablement la différence de traitement précitée [4]. Il en va de même pour la prise en compte de cette date d'entrée en vigueur lors du calcul des moyens destinés aux adaptations au bien-être.
Les auteurs du projet sont par conséquent invités à donner une justification plus pertinente pour la différence de traitement précitée. A défaut de pareille justification raisonnable, ils devront renoncer à cette différence de traitement. [3] Le premier alinéa du préambule du projet peut viser plus spécifiquement l'alinéa 6 de cette disposition. [4] Voir, par exemple, C.C., 23 octobre 2014, n° 154/2014 : la Cour constitutionnelle estime qu'une différence de traitement entre deux catégories d'employeurs n'est pas compatible avec le principe d'égalité et de non-discrimination, et ce malgré le fait que "le régime concerné a fait l'objet d'une concertation sociale" (B.5).
30 NOVEMBRE 2015. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, l'article 27bis, alinéa 6, inséré par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987 et modifié par l'arrêté royal du 16 décembre 1996 et par la loi du 13 juillet 2006, l'article 27ter, inséré par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987 et modifié par les lois des 22 février 1998, 13 juillet 2006 et 29 mars 2012 et l'article 58bis, § 1er, 2°, inséré par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987;
Vu l'arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail;
Vu l'avis du comité de gestion du Fonds des accidents du travail, donné le 16 mars 2015;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 mars 2015;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 mai 2015;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative;
Vu l'avis 57.911/1/V du Conseil d'Etat, donné le 1er septembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, remplacé par l'arrêté royal du 23 septembre 2005 et modifié par les arrêtés royaux des 15 septembre 2006, 7 mai 2007, 17 février 2009, 21 septembre 2012 et 19 juillet 2013, est complété par trois alinéas, rédigés comme suit : « A partir du 1er septembre 2015, il est accordé par le Fonds aux victimes et ayants droits visés à l'article 27bis, alinéa 1er et 45quater, alinéas 1er et 2, de la loi, une allocation de réévaluation lorsque l'accident est survenu au cours de l'année 2009. Cette allocation est égale à 2 % du montant de l'allocation annuelle ou de la rente réellement versée, éventuellement indexées conformément à l'article 27bis de la loi. » « A partir du 1er janvier 2016, il est accordé par le Fonds aux victimes et ayants droits visés à l'article 27bis, alinéa 1er et 45quater, alinéas 1er et 2, de la loi, une allocation de réévaluation lorsque l'accident est survenu au cours de l'année 2010. Cette allocation est égale à 2 % du montant de l'allocation annuelle ou de la rente réellement versée, éventuellement indexées conformément à l'article 27bis de la loi. » « A partir du 1er septembre 2015, il est accordé par le Fonds aux victimes et ayants droits visés à l'article 27bis, alinéa 1er et 45quater, alinéas 1er et 2, de la loi, une allocation de réévaluation lorsque l'accident est survenu au cours de l'année 2011. Cette allocation est égale à 0,3 % du montant de l'allocation annuelle ou de la rente réellement versée, éventuellement indexées conformément à l'article 27bis de la loi. »
Art. 2.L'article 5, § 2, alinéa 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 23 septembre 2005, 15 septembre 2006, 17 février 2009, 21 septembre 2012 et 19 juillet 2013, est complété par les mots : « ; ce coefficient est fixé à 1,02 pour les allocations dues à partir du 1er septembre 2015. »
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2015.
Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 novembre 2015.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE BLOCK