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Arrêté Royal du 30 novembre 2003
publié le 14 mai 2004

Arrêté royal octroyant un subside au « Centrum voor Menselijke Erfelijkheid, UZL » pour l'établissement et la tenue à jour, en 2003, du Registre national de la Génétique humaine

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2004022162
pub.
14/05/2004
prom.
30/11/2003
ELI
eli/arrete/2003/11/30/2004022162/moniteur
moniteur
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30 NOVEMBRE 2003. - Arrêté royal octroyant un subside au « Centrum voor Menselijke Erfelijkheid, UZL » pour l'établissement et la tenue à jour, en 2003, du Registre national de la Génétique humaine


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002010139 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne les traitements des magistrats de l'Ordre judiciaire fermer contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2003, notamment le budget 25, division 58, article 11.33.34.65;

Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment les articles 55 à 58;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, notamment l'article 14, 2°;

Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances, donné le 14 octobre 2003;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, Arrête :

Article 1er.Une subvention de nonante-sept mille ( euro 97.000) à charge de l'article 11.33.34.65, division 58 du budget du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et de l'Environnement pour l'année budgétaire 2003 est allouée au « Centrum voor Menselijke Erfelijkheid », Herestraat, 49 à 3000 Leuven (CB 432-0017221-01 de l'« Academisch Ziekenhuis Sint-Rafaël », code 79040).

Cette subvention est destinée à l'établissement et à la tenue à jour, en 2003, du Registre national de la Génétique humaine.

Art. 2.La liquidation de la subvention dont il est question à l'article1er, s'effectuera en deux tranches suivant les modalités fixées ci-après : a) Une provision équivalente à 50 % de la subvention sera versée à la date de signature du présent arrêté;b) Le solde sera versé après introduction du dossier comptable du centre.

Art. 3.Le dossier comptable est constitué d'une part du compte de recettes et de dépenses, établi suivant le modèle prescrit (annexé au présent arrêté) et d'autre part, des pièces justificatives de ces dépenses. Ces documents doivent être certifiés complets, exacts et véritables.

Un exemplaire original ou une copie certifiée conforme de chaque pièce justificative sera joint à ce dossier, ces dernières mentionnant clairement les destinataires des dépenses.

Un récapitulatif en ordre chronologique de ces pièces sera joint.

Le travail scientifique réalisé grâce à l'attribution de la subvention dont il est question à l'article 1er doit faire l'objet d'un rapport séparé envoyé simultanément au service administratif compétent (Direction générale des Soins de Santé primaires) et recueillir l'avis favorable du Directeur Général de cette direction.

Art. 4.Le dossier ainsi constitué sera introduit avant le 31 octobre 2004, auprès des services compétents (Direction générale des Soins de Santé primaires, Vésale 605, C.A.E. 1010 Bruxelles) du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

Art. 5.Seront pris en considération : 1) Les frais de fonctionnement, notamment les indemnités, les salaires, les traitements, les charges sociales, les petits frais de bureau et les frais de prestation de service.Ils répondront aux modalités suivantes : a) Pour le calcul des subventions, la base de calcul des rémunérations salariales sera constituée par les barèmes en vigueur dans les universités de l'Etat et/ou les diverses conventions collectives adoptées en commission paritaire des soins de santé.b) Au cas où certains membres du personnel partageraient leur temps entre plusieurs activités professionnelles, à savoir notamment l'enseignement, la recherche, la pratique de la médecine, il ne sera pris en considération qu'une fraction (calculée en dixièmes) de leurs traitements calculés comme exposé au point a), correspondant au temps consacré à l'activité subventionnée en vertu du présent arrêté. Il sera fourni une fiche de traitement pour chacun des membres du personnel employé. 2) les frais d'investissement ne seront remboursables que dans la mesure où ils auront été justifiés dans le cadre de la recherche subsidiée. Les frais de remboursement d'emprunt ne seront pas pris en considération.

Art. 6.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 novembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé Publique, R. DEMOTTE

Pour la consultation du tableau, voir image (1) A préciser par une liste nominative indiquant les noms, date de naissance, diplômes et titres, grades, fonctions, ancienneté et traitements et par les copies des fiches de traitement.(2) A détaillé dans une note annexée indiquant la nature de ces frais, leurs montants, leur mode de répartition. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 30 novembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE

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